Texte intégral
N° RG 21/06887 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2SH
Décisions:
- du Tribunal de Commerce de LYON du 10 décembre 2018
(Référé)
RG : 2018r1220
- de la Cour d'Appel de Lyon en date 17 septembre 2019
( 8ème chambre)
RG 18/8780
- de la Cour de Cassation en date du 5 mai 2021
Pourvoi n° G 19-23.382
Arrêt n° 375 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Juin 2022
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES SOMATRANS
[Adresse 1]
Zone d'Activité Est
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 938
Et ayant pour avocat plandant la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMEE :
SAS HIMOINSA FRANCE anciennement dénommée SAS GENELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON, toque : 660
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Au cours de l'été 2017, la société Simat Bâtiment a commandé à la société Genelec des groupes électrogènes, à livrer pour partie en Guadeloupe et pour partie à Saint-Martin, pour une valeur totale de 170 000 euros.
Le transport a été organisé et pris en charge par la société Simat Bâtiment, qui a désigné la société générale de transit et de transports maritimes et terrestres Somatrans pour effectuer les opérations de douanes et le transport.
Les marchandises ont été livrées et la société Somatrans a été intégralement payée
par la société Simat Bâtiment pour ce transport.
La société Simat Bâtiment n'ayant pu commercialiser ce matériel, la société Genelec
a accepté que les groupes électrogènes (lesquels faisaient l'objet d'une clause
de réserve de propriété) lui soient renvoyés.
La société Somatrans a été de nouveau chargée de transporter le matériel, cette fois-ci vers la métropole.
La société Simat Bâtiment a réglé le coût de ce transport à la société Somatrans par
virement du 12 juillet 2018.
Les marchandises sont arrivées au port de [Localité 6] au début du mois de septembre
2018 et la société Somatrans les a conservées, au motif qu'elle usait de son privilège
de commissionnaire en raison des nombreuses créances impayées par la société Simat Bâtiment.
La société Genelec, contestant ce droit de rétention, a mis en demeure la société Somatrans de lui livrer le matériel puis, par acte du 29 octobre 2018, l'a assignée aux
fins de restitution.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon:
- a ordonné à la société Somatrans d'acheminer dans les locaux de la société Genelec situés à [Localité 5] les 86 groupes électrogènes rapatriés des Antilles vers [Localité 6], et ce dans les 10 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- a dit qu'en cas d'inexécution à partir du 11ème jour, la société Somatrans sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour calendaire, plafonnée à la somme de 20 000 euros,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- a condamné la société Somatrans aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à la société Genelec au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Somatrans a formé appel de cette ordonnance et, par une ordonnance du 28 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Somatrans.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a liquidé l'astreinte à 20 000 euros et en a prononcé une nouvelle à raison de 1 000 euros par jour de retard, plafonnée à 20 000 euros.
La société Somatrans a alors accepté d'exécuter l'ordonnance du 18 décembre 2018 et la récupération des marchandises à son siège est intervenue, maintenant son appel formé contre cette décision.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon, statuant en matière de référé, a :
- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamné la société Somatrans aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- condamné la société Somatrans à payer à la société Genelec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais
engagés devant la cour.
Statuant sur le pourvoi formé contre cette décision par la société Somatrans, la Cour de cassation a, par arrêt du 5 mai 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 septembre 2019, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La Cour a, au visa de l'article L.132-2 du code de commerce, considéré qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les documents qui avaient été remis à la société Somatrans en vue d'organiser le transport ne lui permettaient pas de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté, ce dont il ressortait que ce n'est que postérieurement à la conclusion du contrat de commission et à la prise en charge des marchandises que la société Somatrans avait eu connaissance du droit de propriété de la société Genelec, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2022 par la société Somatrans qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société Genelec de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2021 par la société Himoinsa anciennement dénommée Genelec qui conclut en substance à la confirmation de l'ordonnance du 10 décembre 2018 et demande à la cour y ajoutant, de condamner la société Somatrans aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 7 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 avril 2022.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
La société Somatrans soutient que la contestation qu'elle oppose sur la restitution des marchandises est particulièrement sérieuse et ne présente en rien une atteinte intolérable au droit de propriété de la société Genelec ; elle considère que le droit de rétention du commissionnaire de transport doit uniquement s'apprécier au moment de la prise en charge de la marchandise, l'existence d'une l'information, révélée postérieurement sur le réel propriétaire des marchandises, étant indifférente à l'exercice du droit de rétention, sauf à le priver de tout effet.
Elle rappelle être intervenue en qualité de commissionnaire de transport, détenir une créance certaine sur la société Simat bâtiment et être ainsi en droit de faire valoir le privilège qu'elle tire de l'article L.132-2 du code de commerce alors qu'elle est régulièrement entrée en possession des marchandises retenues ; elle invoque l'indifférence de l'absence de lien entre la créance garantie et les marchandises détenues et l'ignorance de la clause de réserve de propriété de la société Genelec.
Le société Himoinsa anciennement dénommée Genelec soutient quant à elle que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Somatrans savait pertinemment que la marchandise était la propriété de la société Genelec et qu'elle n'était à aucun moment passée dans le patrimoine de la société Simat bâtiment ; qu'ainsi afin de ne pas aggraver son risque, la société Somatrans pouvait parfaitement refuser d'assurer le transport retour compte tenu de ses créances antérieures, sans aucun lien avec le transport dont s'agit ; que cette situation démontre que la société Somatrans a agi par malice au détriment de la société Genelec.
Elle ajoute que la société Somatrans ne peut se prévaloir du privilège de l'article L.132-2 du code de commerce en ce qu'elle a agi en tant que transitaire et non comme commissionnaire de transport, qu'elle ne justifie pas d'un droit de gage conventionnel et qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article 2286 du code civil l'autorisant à un droit de rétention puisqu'elle n'a pas exercé ce droit de bonne foi en l'absence de tout lien entre la marchandise retenue et les créances détenues.
Sur ce :
L'article L. 132-2 du code de commerce, issu de la loi no 98-69 du 6 février 1998, qui a remplacé l'ancien article 95 du même code, dispose que 'Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les
intérêts, commissions et frais accessoires.'
Le commissionnaire doit être de bonne foi et avoir ignoré que son commettant n'était pas le propriétaire des marchandises.
La bonne foi du commissionnaire, qui s'apprécie à la date de prise en charge des marchandises, étant toujours présumée, il incombe au tiers de rapporter la preuve de la connaissance par le commissionnaire de transport que le commettant n'était pas le propriétaire des marchandises ; si tel est le cas, le commissionnaire ne peut les retenir sauf à constituer un trouble manifestement illicite et leur restitution peut être ordonnée en référé.
Le privilège du commissionnaire de transport a pour étendue toutes les créances afférentes aux marchandises détenues mais aussi celles nées d'opérations antérieures et nonobstant le dessaisissement des marchandises transportées.
Les dispositions de l'article L.132-2 du code de commerce et celles de l'article 2286 du code civil qui organise le droit de rétention ne sont nullement exclusives les unes des autres contrairement à ce que soutient à tort la société Genelec et le privilège spécial de l'article L.132-2 du code de commerce permet seulement une attribution judiciaire préférentielle du gage en faveur du transporteur qui a la qualité de commissionnaire et qui peut ainsi se faire attribuer la marchandise retenue en vue de sa revente pour opérer une compensation à due concurrence de sa créance.
L'article 10 des conditions générales version du 11 mars 2016, applicables au contrat de transport signé entre la société Somatrans et la société Simat bâtiment, prévoit d'ailleurs que « Quelque soit la qualité en laquelle l'OTL intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l'opérateur de transport et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés...) que l'OTL détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains. »
En l'espèce, il appartient donc à la cour qui statue en matière de référé, d'apprécier l'existence de la connaissance qu'avait la société Somatrans, qu'elle ait agi en qualité d'organisateur de transport et/ou logistique ou en qualité de commissionnaire de transport, au moment de la prise en charge des marchandises pour leur retour en métropole, de ce que la société Simat bâtiment n'était pas propriétaire des marchandises transportées, l'absence de lien entre la marchandise retenue et la créance garantie étant indifférente
La société Himoinsa France invoque à ce titre à la fois la pièce n° 7 qui accompagnait le transport et l'absence de toute facture émise par son donneur d'ordre.
La cour constate que la lettre figurant au BCP de la société Himoinsa France en pièce n° 7 consiste dans une lettre, datée du 20 juillet 2018, établie par la société Simat bâtiment et adressée à la société Genelec, aux termes de laquelle la première confirme à sa destinataire que, pour des raisons de matériel non adapté au marché antillais et non conforme au marché martiniquais, elle retournait cette marchandise à son fournisseur Genelec, les références des transports aller et retour suivant.
Aucun élément ne permet de constater contrairement à ce que soutient la société Himoinsa France, que ce courrier qui lui était destiné avait été porté à la connaissance du transporteur ou qu'il constituait un courrier d'accompagnement pour les services douaniers ; il y est par ailleurs fait état d'un matériel retourné, voire non conforme sans aucune précision désignant le propriétaire de la marchandise, circonstances ne pouvant suffire à exclure la propriété d'un donneur d'ordre s'étant acquitté du prix, devenu propriétaire du matériel retourné pour mise en conformité ou remboursement.
La pièce 14 de la société Himoinsa France qui identifie et dresse, en date du 19 juillet 2018, la liste des marchandises retournées accompagnées de leurs références ne peut non plus, à supposer même qu'elle constitue un document de transport et ait été remise à la société Somatrans par la société Simat bâtiment, suffire à établir la connaissance par la société Somatrans de l'identité du propriétaire des marchandises, sauf à mettre à la charge du transporteur qui n'est pas partie au contrat de vente, une obligation d'identification et de comparaison des marchandises qu'il transporte dans des containers, à près d'un an d'intervalle.
Il n'est donc nullement établi en l'espèce que la société Somatrans savait, au moment où elle a pris en charge les marchandises pour leur retour en métropole, que celles-ci n'étaient pas la propriété de la société Simat bâtiment et qu'elle ne pouvait ainsi se prévaloir du privilège de l'article L.132-2 susvisé.
Aucun élément du dossier ne permet donc de démontrer que la société Somatrans, dont la créance importante à l'égard de la société Simat bâtiment n'est pas discutée, a abusé de l'exercice de son droit de rétention et qu'un trouble manifestement illicite a été causé et devait cesser.
L'ordonnance du 10 décembre 2018 doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société Somatrans d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Himoinsa France qui succombe et doit être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Himoinsa France venant aux droits de la société Genelec de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Himoinsa France venant aux droits de la société Genelec aux dépens,
Déboute la société Himoinsa France venant aux droits de la société Genelec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer de ce chef à la société Somatrans une somme de 5000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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