Texte intégral
N° RG 22/03001 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dounia AMEUR
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02534) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANT :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Dounia Ameur, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Camille Di-Cintio, avocat au barreau de Chambéry, substitué et plaidant par Me Forge
INTIMÉS :
M. [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Association Ecole de parapente 'Les gens d'air' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance XL Insurance company SE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domicilié [Adresse 8], venant aux droits de XL Catlin Insurance company (UK) Ltd prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Irlande
représentés par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambéry, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Benjamin Potier, avocat au barreau de Paris
Société Chubb European group SE anciennement dénommée Chubb Insurance company of Europe SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence Triquet-Dumoulin de la SCP Michel Benichou Marie-Bénédicte Para Laurence Triquet-Dumoulin Kremena Mladenova' avocats associés, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me David, avocat au barreau de Paris
CPAM de la Savoie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, entendue en son rapport,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a réalisé un stage de formation initiale au parapente auprès de l'école « Les gens d'air » du 20 au 24 juin 2016.
Le 22 juin 2016, M. [J] [S] a été victime d'un accident de parapente. Il a subi une fracture du dos avec intervention chirurgicale d'ostéosynthèse pour stabilisation.
L'ITT initiale était de 5 jours.
Le 21 juin 2018, M. [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble, l'école de parapente Les gens d'air, M. [I] son gérant, la compagnie XL Catlin, assureur de l'association et la compagnie Chubb Insurance, auprès de laquelle il était assuré au titre d'une garantie 'individuelle accident pilote'.
Le 5 mars 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise judiciaire de M. [S]
- alloué une provision de 7 500 euros à M. [S]
- alloué une provision ad litem de 2 500,00 euros à M. [S]
Le 17 décembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance de référé litigieuse concernant la provision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2019.
Ses conclusions étaient les suivantes:
- Déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 28 juin 2016 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50% du 28 juin au 30 août 2016, date de la première consultation de suivi. Il n'y a pas d'anomalie et pas de déplacements ;
o 25% du 31 août au 15 novembre 2016. D'ailleurs à cette époque, le chirurgien autorise une reprise des activités professionnelles ;
o 15% du 16 novembre au 17 avril 2017 ;
- Consolidation au 18 avril 2017 ;
- Le patient était sans activité professionnelle mais dans l'impossibilité d'exercer une profession du 22 juin au 15 novembre 2016. A l'issue, il s'est inscrit à Pôle emploi et il pouvait mener une activité professionnelle avec les restrictions de l'incidence professionnelle qu'on préconisera ultérieurement ;
- Déficit fonctionnel permanent de 10% dont 7% sont imputables au traumatisme ;
- Souffrances endurées de 3/5 ;
- Préjudice esthétique de 1,5/7 ;
- Il existe une incidence professionnelle au titre de l'état antérieur avec l'impossibilité de porter des charges, l'impossibilité de la conduite prolongée, l'impossibilité des mouvements de torsion. En fait aujourd'hui, l'accident est responsable d'une majoration de l'incidence professionnelle avec l'impossibilité de mouvements cyphosants. M. [S] doit éviter tout mouvement imposant de se pencher en avant. C'est pour cette raison que, penché en avant sur une table de dessinateur, il voyait s'aggraver les phénomènes douloureux. S'il y avait eu la table ergonomique préconisée par le médecin du travail, il n'y aurait pas eu besoin d'un passage en temps partiel à 80%, il n'y aurait pas eu cette évolution vers une rupture conventionnelle ;
- Préjudice d'agrément : impossibilité de faire du ski et de l'escalade ; la danse peut être pratiquée (sauf rock acrobatique) avec une gêne néanmoins dans d'autres danses ; la spéléologie ne peut pas être exercée mais l'inaptitude professionnelle au titre de la pathologie lombaire n'était déjà pas compatible avec une telle pratique ;
- Recours à tierce personne :
o Sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 28 juin au 30 août 2016 : 1h30/ jour ;
o Sur la période de déficit fonctionnel partiel de 25% du 31 août au 15 novembre 2016 : 4h30/ semaine ;
o A compter du 16 novembre 2016 et jusqu'à la consolidation, puis à compter de la consolidation, 1h / semaine ;
- Aucun préjudice sexuel.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- dit que l'association « Les gens d'air » et M. [I] ne sont pas responsables de l'accident de parapente survenu le 22 juin 2016,
- débouté M. [J] [S] de ses demandes à l'encontre de l'association « Les gens d'air », M. [A] [I] et la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société XL Catlin Insurance company UK Ltd,
- dit que la garantie de la compagnie d'assurance Chubb European Group SE anciennement dénommée Chubb European Group limited n'a pas vocation à être mobilisée et en conséquence,
- débouté M. [J] [S] de sa demande à l'égard de sa compagnie d'assurance Chubb European Group SE anciennement dénommée Chubb European Group limited,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [S] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2023, M. [S] demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les articles 246 et 276 du code de procédure civilee,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que l'association « Les gens d'air » et M. [I] ne sont pas responsables de l'accident de parapente survenu le 22 juin 2016,
- Débouté M. [J] [S] de ses demandes à l'encontre de l'association « Les gens d'air », M. [A] [I] et la société XL Insurance company SE,
- Jugé que la garantie de la compagnie d'assurance Chubb European Group SE n'a pas vocation à être mobilisée et en conséquence débouté M. [J] [S] de sa demande à l'égard de la compagnie d'assurances Chubb European Group SE,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- Condamné M. [J] [S] aux dépens,
- Rejeté les autres demandes.
Et statuant à nouveau:
- juger que l'association « Les gens d'air » et M. [A] [I] ont commis des manquements et ont failli à leur obligation de sécurité de moyens renforcée à l'égard de M. [J] [S],
- juger que l'association « Les gens d'air » et M. [I] sont responsables de l'accident de parapente du 22 juin 2016,
- juger que M. [J] [S] dispose d'un droit à indemnisation intégral à l'égard de l'association « Les gens d'air » et de son assurance la société XL Insurance company SE,
- condamner in solidum l'association « Les gens d'air » et la société XL Insurance company SE à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel du 22 juin 2016 :
I ' Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 740,15 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 9 982,33 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir
Assistance par tierce personne temporaire :
-A titre principal 10 717,74 euros
-A titre subsidiaire 5 361,85 euros
Assistance par tierce personne permanente : 178 066,71 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 700 190,72 euros
Incidence professionnelle : 94 694,76 euros
II Préjudices extra-patrimoniaux:
Déficit fonctionnel temporaire : 2 711, 39 euros
Souffrances endurées : 15 000,00euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 040,00 euros
Préjudice d'agrément : 25 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
Préjudice sexuel : 15 000,00 euros
- juger que M. [J] [S] est bénéficiaire d'un contrat garantie individuelle invalidité à l'égard de la Compagnie Chubb European Group SE,
- juger que les indemnités prévues à ce contrat sont forfaitaires,
- condamner la compagnie Chubb European Group SE à payer à M. [J] [S] la somme de 4 250,00 euros selon la garantie individuelle accident pilote,
- juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts à taux légal à compter du 17 avril 2017, date de consolidation, et à tout le moins à compter du 21 juin 2018 date de l'assignation initiale délivrée par M. [S],
- juger que la Compagnie XL Catlin et l'école « Les gens d'air » devront régler in solidum le montant capitalisé de ces sommes par année entière,
- débouter la Compagnie XL Catlin, l'école « Les gens d'air », et la Compagnie Chubb European Group SE de toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [S] notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association « Les gens d'air » et la société XL Insurance company SE au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et juger s'agissant de ces derniers qu'ils seront directement recouvrés par Maître Dounia Ameur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association « Les gens d'air » et la société XL Insurance company SE à payer à M. [J] [S], la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Dounia Ameur sur son affirmation de droit.
M. [S] énonce que l'association a commis une faute parce que lors de son atterrissage, il n'était pas guidé par un moniteur, mais par un élève moniteur, lequel n'a pas su lui donner les instructions adéquates.
Il rappelle que pour la pratique de sports potentiellement dangereux comme le parapente, l'association est tenue à une obligations de moyens renforcée.
Il fait valoir que les propos entendus par l'un des témoins concernaient manifestement une autre stagiaire qui a atterri quelques minutes avant lui dans des barbelés, entraînant l'intervention du moniteur.
Il réfute toute faute de sa part, contestant la teneur du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie, qui n'a pas repris selon lui les propos exacts des personnes présentes.
Au titre de la liquidation de son préjudice personnel, il conteste les conclusions de l'expert qui a refusé de prendre en compte le fait qu'il ne pouvait plus porter de charges lourdes au motif qu'il avait antérieurement une lombalgie, ces deux éléments n'étant pas liés selon lui.
Il conteste pour ce même motif le nombre d'heures d'assistance tierce personne retenu par l'expert et sollicite un taux horaire de 28,33 euros, indiquant qu'il s'agit du tarif prestataire moyen au vu des devis qu'il communique.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, il indique qu'il était salarié en CDI depuis 2010 auprès de l'ITEP La ribambelle en qualité de chauffeur, mais qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir conduire plusieurs heures par jour 5 à 6 jours par semaine, qu'il a de ce fait été déclaré inapte par la médecine du travail et que son contrat de travail a pris fin le 10 mars 2015.
Il souligne qu'il n'est pas resté inactif et a suivi une formation de technicien du cadre BATI du 23 septembre 2015 au 07 juin 2016 pour devenir dessinateur métreur, formation qu'il a validée, que par conséquent, il n'aurait eu aucun mal à trouver rapidement un emploi dans ce domaine de l'architecture et de l'industrie, en plein essor. Il fait valoir que sa période de chômage prolongé jusqu'en avril 2017 résulte exclusivement de son état de santé qui l'a empêché de poursuivre ses projets.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, il formule les mêmes observations s'agissant de l'assistance tierce personne.
Il conteste les conclusions de l'expert s'agissant de la perte de gains professionnels futurs du fait d'une mauvaise appréciation de son état antérieur, déclarant que cette perte est incontestable puisqu'il n'a jamais retrouvé une quelconque activité professionnelle.
Il fait également état d'une réelle incidence professionnelle du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Enfin, il sollicite l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, énonçant qu'il souffre d'un préjudice d'agrément majeur puisqu'il ne peut plus pratiquer aucune des activités qu'il pratiquait avant l'accident.
Il énonce que son taux d'invalidité n'est pas de 15 mais de 17%.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 août 2023,la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de XL Catlin Insurance Company (UK) Ltd, l'association « Les Gens d'Air » représentée par son président en exercice, et M. [A] [I] demandent à la cour de:
Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Ce faisant :
A titre principal,
- dire et juger que l'école de parapente « Les Gens d'Air » et M. [I] ne sont pas responsables de l'accident de parapente de M. [J] [S],
En conséquence,
- débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [J] [S] à la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la Cour retiendrait la responsabilité de l'école de parapente « Les Gens d'Air » et de M. [I] dans l'accident de parapente de M. [J] [S],
- réduire à une plus juste valeur l'indemnisation des postes suivants, notamment en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2020 :
- Assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique ;
- Préjudice d'agrément ;
-débouter M. [J] [S] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
- Perte de gains professionnels actuels ;
- Perte de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice sexuel.
Les intimés concluent à l'absence de responsabilité de l'école de parapente « Les Gens d'Air » et de M. [I].
Ils indiquent en premier lieu que M. [I] est un préposé de l'école de parapente et que de ce fait, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée, qu'en second lieu, s'agissant du Club « Les Gens d'Air », le régime de responsabilité auquel est soumis l'école de parapente est un régime de responsabilité contractuelle pour faute.
A cet égard, ils déclarent qu'aucune critique ne peut être faite à l'école s'agissant des moyens mis en place pour assurer la sécurité des stagiaires, puisque le site était adapté à l'instruction, la météo était propice aux vols et le matériel fourni était en bon état.
Ils indiquent que M. [Y] [G], moniteur breveté, était présent à l'atterrissage aux côtés de M. [Z], pour superviser son moniteur en formation, conformément à la réglementation, qu'au demeurant, il résulte du témoignage de Mme [M], stagiaire qui avait eu un accident quelques minutes auparavant, qu'elle-même avait vu l'accident de M. [S], et que M.[S] lui-même avait déclaré aux gendarmes qu'il ne déposerait pas plainte en l'absence de faute professionnelle des intervenants.
Subsidiairement, ils font valoir que M. [S] présentait avant l'accident de parapente un état antérieur lombaire indéniable et sérieux, justifiant le cas échéant une réduction de l'indemnisation sollicitée. Ils soulignent notamment qu'au moment de l'accident, M. [S] était sans emploi et que s'il indique avoir eu des entretiens d'embauche programmés, il n'en fournit néanmoins pas la preuve.
Ils énoncent que l'expert relève que M. [S] pouvait continuer à exercer la profession de dessinateur, dès lors qu'une table de dessin adaptée était mise à sa disposition comme recommandé par la médecine du travail.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Chubb European Group limited venant aux droits de la Société ACE European Group Limited demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu la police d'assurance UFEGA n°6481.2654 et avenant n°3 à l'annexe n°3.5 FFVL volant,
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, à savoir :
- juger que la police d'assurance Chubb European Group SE « Individuelle accident pilote » n'est pas une assurance responsabilité civile ;
- juger que l'école de parapente Les gens d'air a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la Société XL Catlin ;
- juger que la franchise contractuelle de 15% est opposable à M. [S] qui ne peut bénéficier d'aucun capital invalidité permanente partielle et que les conditions de garanties ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie Chubb European Group SE.
A titre subsidiaire :
- juger que l'indemnité maximum pouvant être versée à M. [S] au titre de la garantie Invalidité accident par la Compagnie Chubb European Group SE ne saurait excéder la somme de 1 700 euros, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties ;
- condamner M. [A] [I], l'Ecole de parapente Les gens d'air et la Compagnie XL Catlin à payer la somme de 1.700 euros à la Compagnie Chubb European Group SE ;
-condamner M. [A] [I], l'Ecole de parapente Les gens d'air et la Compagnie XL Catlin à payer la somme de 506,51 euros à la Compagnie Chubb European Group SE au titre des frais médicaux ;
- débouter M. [S] de sa demande au titre des intérêts aux taux légal ;
A titre subsidiaire
- juger que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu'à compter du 12 septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, s'agissant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie Chubb European Group SE ;
En tout état de cause :
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de [B] [U] de la SCP Avocode en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Compagnie Chubb European Group SE précise que la Fédération française de vol libre a souscrit une garantie « individuelle accident » auprès d'elle pour le compte de ses licenciés, laquelle a pour objet d'indemniser les personnes assurées suivant les conditions contractuelles en cas d'accident corporel garanti.
Elle énonce que les demandes formées par M. [S] à son encontre ne portent que sur l'application de la garantie contractuelle « Invalidité accident », à savoir sur l'indemnisation de son invalidité permanente au regard des dispositions contractuelles de la police d'assurance UFEGA n°6481.2654 et de l'avenant n°3 à l'annexe n°3.5 FFVL volant, et non sur l'ensemble de ses préjudices corporels tels qu'évalués par l'expert judiciaire.
Elle indique que l'article 4 de l'avenant n°3 de l'annexe 3.5 « FFVL volant » des conditions particulières de la police d'assurance, relatif à la saison 2016, prévoit une franchise de 15%.
Elle rappelle que l'indemnisation à laquelle aurait droit M. [S], sous réserve des conclusions de l'expert judiciaire et des conditions de garantie, devra être calculée en multipliant le taux d'invalidité de ce dernier déterminé par référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail de la sécurité sociale par le capital qu'il a souscrit.
Elle souligne que l'expert judiciaire a rappelé que les lombalgies liées à l'état antérieur préexistaient avant l'accident et qu'en tout état de cause les lombalgies pour le port de charge lourde seraient apparues même en l'absence d'accident dès lors qu'elles sont imputables à l'activité professionnelle de M. [S], qui était chauffeur routier.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'association « Les gens d'air » et M. [I] dans l'accident de parapente
Il est constant que l'obligation de sécurité du moniteur d'un sport dangereux est une obligation de moyens renforcée, mais contrairement à ce qu'allègue M.[S], il appartient au créancier de l'obligation de prouver la faute du débiteur et d'établir que ce dernier n'a pas déployé les moyens ou fourni les efforts auxquels il s'était engagé (Civ. 1re, 4 janv. 2005, no 03-13.579).
En l'espèce, M. [S] énonce qu'il n'a pas reçu de consignes lors de l'atterrissage de la part de M. [P] [Z], qui n'était qu'élève instructeur, et qui s'est retrouvé seul puisque l'instructeur M. [G] était parti aider une autre élève, Mme [M], laquelle avait fait une chute quelques minutes avant lui.
Toutefois, l'allégation selon laquelle M. [Z] n'a donné aucune consigne repose sur l'attestation du propre fils de M. [S] qui a indiqué : '[P] a justifié le problème du guidage en expliquant les problèmes de parallaxe qui selon lui sont la cause du manque d'instructions', propos au demeurant peu clairs. En outre, cette allégation est démentie par les propos de l'instructeur M. [G] qui a déclaré qu'il avait entendu les consignes données par M. [Z] à M. [S], à savoir: « demi-tour côté atterrissage puis freine à fond ». Or ces consignes sont cohérentes avec la situation telle que l'a décrite Mme [K], témoin objectif et extérieur aux parties, qui a indiqué : « je l'ai vu arriver à très basse altitude par le Nord et au lieu de virer à droite vers l'ouest pour se poser sur l'aire d'atterrissage, il a continué tout droit vers le bois de sapin, direction sud/ouest, est passé au-dessus de ma maison au ras de la cheminée et 3 mètres plus loin a percuté les premiers sapins bornant le torrent ».
Au demeurant, quand bien même M. [G] se serait trouvé à côté de M. [Z], il n'est pas démontré qu'il aurait donné d'autres consignes, sachant que l'une des difficultés rencontrées en parapente est l'existence d'un parallaxe, mentionné par M. [Z], qui conduit à ce que l'instructeur au sol ne puisse jamais percevoir la situation comme la perçoit le pilote, qui conserve toujours un rôle actif. Il existe un risque inhérent à cette activité sportive, risque qui ne peut être totalement maîtrisé par le moniteur et que le pilote est censé avoir accepté.
En conséquence, M. [S] ne rapportant pas la preuve que l'association a commis une faute, il sera débouté de ses demandes, le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société Compagnie Chubb European Group SE
M. [S] estime que le taux qui aurait dû être retenu est de 17% et non de 15% parce que l'expert a omis de prendre en compte l'imposssibilité pour lui de porter des charges lourdes. Toutefois, il convient de rappeler que M. [S] avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle suite à une discopathie lombaire et comme l'a très justement rappelé l'expert judiciaire, une telle pathologie lombaire avec inaptitde professionnelle n'est pas compatible avec le port de charges lourdes et cette incapacité relevait donc bien de l'état antérieur.
Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le taux fixé par l'expert, la compagnie Chubb ne doit pas sa garantie du fait de la franchise prévue au contrat, le jugement sera confirmé.
M. [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] à payer la somme de 2 000 euros, d'une part à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de XL Catlin Insurance Company (UK) Ltd, l'association Les Gens d'Air représentée par son Président en exercice, et M. [A] [I], d'autre part à la compagnie Chubb European Group SE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE