Texte intégral
VS/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 27 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
N° 514 - 4 Pages
N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPU3
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
arrêt n° 455 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 15 septembre 2022, sur tierce opposition d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nevers le 18 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE à la tierce opposition
DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 07/10/2022
II - M. [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEUR à la tierce opposition
DEFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle
- M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
DEFENDEUR à la tierce opposition, avisé par lettre simple
DEFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle
La Cour étant composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
Assistés de Mme [G]
***************
Statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 27 octobre 2022 l'arrêt dont la teneur suit.
***************
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d'appel de céans a statué sur la tierce-opposition formée par la Selarl JSA, ès qualités, à l'encontre de la décision rendue le 31 mars 2022 par la même cour et a, notamment, déclaré irrecevable l'appel formée par la société Menuiserie Isolation Couverture du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 2 novembre 2016 prononçant la résolution de son plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2022, Maître Philippe Thiault, conseil de la Selarl JSA, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt du 15 septembre 2022.
Les parties ont été avisées de la demande, invitées à présenter d'éventuelles observations avant le 20 octobre 2022 et informées que la décision serait rendue le 27 octobre 2022.
Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai fixé.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Nevers qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Menuiserie Isolation Couverture et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard a été rendu le 18 octobre 2021alors que le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 mentionne la date du 2 novembre 2016.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Bourges,
Rectifie l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce sens qu'il y a lieu de lire en son dispositif :
' Déclare irrecevable l'appel formée par la société Menuiserie Isolation Couverture du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 18 octobre 2021 prononçant la
résolution de son plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard. '
aux lieu et place de :
' Déclare irrecevable l'appel formée par la société Menuiserie Isolation Couverture du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 2 novembre 2016 prononçant la résolution de son plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard. ' comme mentionné par erreur.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 septembre 2022 et notifiée comme le dit arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
S. MAGISL. WAGUETTE
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