Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQF
Ordonnance n° 2024/M42
Mme [D], [G] [S] veuve [H]
Représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jérôme CARLES, membre de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelante
S.C.I. DUPONT VILLIERS dite DUVILL
prise en la personne de Maître Nathalie THOMAS, membre de la SCP EZAVIN-THOMAS, en sa qualité d'administrateur provisoire, désignée par ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, demeurant [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualités audit siège
Représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 00281,
Attendu que Mme [D] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 12 décembre 2022 qui a constaté que le bail consenti par la SCI DUPONT VILLIERS s'est trouvé résilié de plein droit le 3 août 2020, a ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à la SCI DUPONT VILLIERS représentée par Maître [R], administrateur provisoire, la somme de 238 500 € au titre de la restitution des sous-loyers perçus, la somme de 4 500 € par mois à compter du 1er novembre 2022, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI DUPONT VILLIERS représentée par Mme [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [D] [P] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'elle soutient avoir exécuté partiellement la décision;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée, les paiements de l'appelante ayant été cependant obtenus par exécution forcée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle a bien encaissé les sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées;
Qu'elle ne démontre pas davantage avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [D] [P] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [D] [P] à la SCI DUPONT VILLIERS représentée par Mme [R], enrôlée sous le numéro 23 / 00281, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [D] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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