Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/07012
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCHZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1662
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/07012 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCHZ
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2017, Mme [C] [O] a acquis auprès de M. [F] [B] un véhicule d’occasion de marque Audi au prix de 13.800 euros.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements, notamment d’une consommation excessive d’huile et de vibrations inhabituelles, Mme [O] a, le 5 novembre 2018, confié son véhicule au garage Audi Bauer Wagram qui a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur. Celui-ci lui aurait également indiqué avoir examiné le véhicule au mois de mai 2017 pour des problèmes identiques et lui a remis une facture établie le 12 mai 2017 au nom de M. [B] préconisant le remplacement du moteur.
Le 12 novembre 2018, Mme [O] a adressé à M. [B] une lettre de mise en demeure sollicitant la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 13.800 euros, ce que celui-ci a refusé.
Le véhicule a par la suite été examiné par un expert mandaté par l’assureur de Mme [O].
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, Mme [O], a, par exploit d’huissier en date du 19 juin 2019, fait citer M. [B] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme [O].
M. [G] [S], désigné pour y procéder, a déposé son rapport en l'état le 11 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1, 1131, 1137, 1178 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER Madame [O] recevable et bien fondé en son action,
- DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de la vente pour dol,
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à Madame [C] [O] la somme de 13.800 € au titre de la restitution du prix du bien,
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à Madame [C] [O] les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité délictuelle:
-468,76 euros au titre de la restitution des frais d’immatriculation,
-1.577,32 euros au titre de la restitution des frais d’assurance,
-189,15 euros au titre de la restitution des frais de remplacement de la batterie,
-336,86 euros au titre de la restitution des frais de location d’un véhicule de remplacement,
-175,20 euros au titre de la restitution des frais de diagnostic,
-14.700 euros au titre de son préjudice de jouissance, du 5 février 2019 au 5 mars 2023 (49 mois x 300 euros), somme à parfaire de 300 euros par mois jusqu’à la date du prononcé du jugement.
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] à régler à Madame [O] la somme de 3.000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] à payer à Madame [C] [O] la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux entiers dépens, ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu le jugement avant-dire droit du 25 janvier 2022
Vu le rapport en l’état de Monsieur [S], Expert judiciaire
Vu les articles 1130 et suivants du code civil
Vu les pièces du dossier
Débouter Madame [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent
Vu l’article 1240 du code civil
Condamner Madame [C] [O] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Madame [C] [O] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Myriam NAHON, Avocat aux offres de droit ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes de Mme [O]
Au visa des articles 1112-1, 1131, 1137 alinéa 2 et 1240 du code civil, Mme [O] reproche à M. [B] de lui avoir intentionnellement dissimulé les désordres apparus sur le véhicule cinq mois avant la vente, le diagnostic alors effectué par le garage Audi Bauer Wagram et le fait que les réparations ont été réalisées par un non-professionnel. Elle lui fait également grief de ne pas l'avoir informée d'un accident survenu en 2014 ayant endommagé la partie avant gauche du véhicule. Elle prétend que si elle avait eu connaissance de ces éléments, elle n'aurait pas pris le risque d'acquérir le véhicule pour le prix de 13.800 euros. Elle sollicite en conséquence, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et l'indemnisation de divers préjudices résultant des fautes commises par M. [B] et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de la perte de chance de ne pas conclure la vente.
M. [B] conteste toute faute et toute intention de tromper. Il prétend qu'il a remis à Mme [O] le carnet d’entretien du véhicule, la facture du 16 février 2017 établie pour la « révision constructeur » et l’attestation de contrôle technique du 9 octobre 2017 qui ne prévoyait pas de contre-visite ; qu'il a fait état des quelques incidents survenus depuis son achat et des quelques défauts, notamment la consommation un peu excessive d’huile, inhérente à ce modèle que Mme [O] a indiqué connaître. Il ajoute que Mme [O] savait nécessairement que du fait de son ancienneté, de son passage entre plusieurs propriétaires et de son kilométrage, le véhicule avait pu subir des pannes et des accidents et que ce qui était déterminant pour elle, c'était que lors de la vente, le véhicule soit en bon état et fonctionne normalement ce dont elle a pu se convaincre en procédant à son essai. Il soutient que les conséquences de l'accident de 2014, qui était un banal accident de la circulation, n’ont concerné que la carrosserie et un pneu et qu'il ne pouvait pas constituer un élément déterminant pour Mme [O] puisqu'il ne restait, à la date de la vente, aucune trace de ce choc. S'il reconnaît ne pas avoir informé Mme [O] des conclusions du garage Audi Bauer Wagram, il prétend que celles-ci étaient erronées, qu'il a fait procéder aux réparations nécessaires par un professionnel compétent et que le véhicule a ensuite roulé normalement jusqu'à la vente puis pendant plus de 10.000 km. Il fait également valoir que le défaut de communication d’une information erronée ne saurait être constitutif d’un dol et souligne que l'expertise a démontré qu'il n'existait aucun rapport entre la panne du mois de mai 2017 et les dysfonctionnements constatés lors de l'expertise amiable de 2019. A titre subsidiaire, il conteste les demandes d'indemnisation formées par Mme [O] lesquelles ne sont, selon lui, pas justifiées.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
L’article 1130 du même code dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1131 de ce code prévoit : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
Selon l’article 1137 dudit code, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Il convient par ailleurs de rappeler que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s’y ajoute la double constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante qu’il a provoquée. De même, une simple rétention d'information n’est constitutive d’un dol que si l’un des deux cocontractants avait parfaitement conscience que l'information manquante, entrée dans le champ contractuel, était déterminante du consentement de l’autre et s’est donc abstenu délibérément de la lui fournir.
En l'espèce, M. [B] soutient à juste titre que s'agissant d'un véhicule mis en circulation en 2011, ayant connu au moins deux propriétaires et affichant lors de la vente un kilométrage de 74.377, Mme [O] pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il ait déjà fait l'objet de réparations.
Il ressort des opérations d'expertise que :
- l’entretien du véhicule n’a pas été effectué conformément aux préconisations du constructeur selon lesquelles celui-ci doit être réalisé tous les 30.000 km ou tous les deux ans, M. [B] n'ayant justifié que d'un entretien réalisé le 16 février 2017 alors que le véhicule présentait 72.603 km,
- les relevés de fin de compression sont corrects,
- une fuite d’huile a été constatée au niveau du soubassement en partie droite,
- les résultats des analyses effectuées sur l'huile de moteur peuvent être le reflet d'une usure anormale en cours (turbo, cylindrée...) qui pourrait provenir de l'utilisation lors de l'appoint d'une huile différente de celle préconisée par le constructeur voire d'un manque de lubrification pendant un certain temps.
L'expert conclut qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'origine et l'étendue de l'usure anormale et qu'il serait nécessaire de faire procéder au démontage de l'ensemble du moteur puis, le cas échéant, à l'analyse par un laboratoire compétent des pièces présentant visuellement des dommages. Mme [O] a toutefois décidé de ne pas poursuivre les opérations d'expertise.
Outre la facture correspondant à l'entretien constructeur effectué le 16 février 2017 précédemment évoqué, lequel n'a amené qu'au remplacement de filtres et de liquide de frein, M. [B] a, lors de la vente, remis à Mme [O] le carnet d'entretien du véhicule et le certificat de contrôle technique établi le 9 octobre 2017 ne relevant que des défauts ne nécessitant pas de contre-visite et sans aucun rapport avec le moteur ou une sur-consommation d’huile.
Il est constant que le véhicule a été accidenté au mois de mars 2014. Si M. [B] prétend en avoir informé Mme [O], il n'en justifie pas. En effet, le seul fait que celle-ci n'ait pas émis de contestation à réception de sa correspondance du 20 novembre 2018 indiquant que lors de la vente, il avait évoqué cet accident est à cet égard insuffisant. Contrairement à ce que soutient Mme [O] qui ne se prévaut d'ailleurs d'aucune pièce pour justifier de ses allégations, il n'est nullement démontré que cet accident ait affecté les cylindres ou le moteur du véhicule. Il ressort au contraire des déclarations constantes de M. [B] depuis la première réclamation de Mme [O] par lettre du 12 novembre 2018 et de la facture établie le 31 mars 2014 par la société Premium Automobiles SAS, concessionnaire de la marque Audi, intervenue pour procéder aux réparations à la suite de l'expertise diligentée par l'assureur de M. [B], que l'accident décrit comme un « choc latéral gauche » a uniquement nécessité le remplacement d'éléments situés à l'avant gauche du véhicule (pneu, jante, rétroviseur, porte..) ainsi que des prestations de peinture et carrosserie. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que le jour de la vente, le véhicule présentait le moindre désordre au niveau des éléments concernés par les réparations en cause. Par suite, Mme [O] ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que M. [B] lui a intentionnellement caché cet accident survenu plus de trois ans avant la vente et qu'il s'agissait d'un élément déterminant de son consentement.
Il est également constant que le garage Audi Bauer Wagram a, le 12 mai 2017, établi une facture au nom de M. [B] pour un diagnostic mentionnant « véhicule tombe en panne sur autoroute broutage moteur et calage impossible de remettre en route. (...) Après Diag… 2ème cylindre HS » et « A prévoir remplacement moteur ». Il sera relevé, Mme [O] opérant parfois une confusion entre les deux événements de 2014 et 2017, qu'aucun élément ne vient contredire les mentions de cette facture, qui sont conformes aux déclarations de M. [B], selon lesquelles c'est à la suite d'une panne et non d'un accident que le véhicule a été confié au garage Audi Bauer Wagram.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’en juin et juillet 2017, M. [B] a fait examiner son véhicule par un mécanicien de son entourage qui a préconisé des réparations d'une ampleur totalement différente de celles du garage Audi Bauer Wagram, consistant dans le remplacement de la tulipe d'une soupape d'échappement, et qu'il a fait procéder à ces réparations par une société spécialisée dans la réparation mécanique automobile et par le mécanicien précité. Mme [O] ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme que les réparations ont été réalisées par un non-professionnel. L'expert judiciaire n'a remis en cause ni la pertinence du diagnostic, ni la qualité des réparations et a, au contraire, constaté que les relevés de fin de compression étaient corrects. L'examen des pièces communiquées révèlent en outre que le mécanicien précité jouit d'une grande renommée dans le milieu automobile de sorte que M. [B] pouvait avoir confiance dans son diagnostic et les prestations qu'il avait réalisées. Au vu de ces éléments et des conclusions du contrôle technique, Mme [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [B] lui a intentionnellement dissimulé les désordres apparus sur le véhicule au mois de mai 2017, le diagnostic alors effectué par le garage Audi Bauer Wagram et les circonstances de la reprise de ces désordres, ni qu'il avait connaissance du caractère déterminant pour elle de ces éléments.
Du tout, il résulte que les demandes de Mme [O] tendant à voir prononcer la nullité de la vente pour dol et à obtenir l'indemnisation des préjudices subis à ce titre ne peuvent pas prospérer. Il en est de même de sa demande subséquente tendant à voir condamner M. [B] à procéder à l'enlèvement du véhicule.
Mme [O] ne développe par ailleurs aucune argumentation pour démontrer que les éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance constituaient des informations pertinentes pour sa prise de décision compte tenu des circonstances de la vente et des caractéristiques et de l'état du véhicule et que M. [B] avait connaissance de leur caractère déterminant. Elle ne développe pas plus d'argumentation pour caractériser la perte de chance qu'elle invoque à ce titre et justifier du quantum sollicité. Elle sera par conséquent également déboutée de la demande d'indemnisation qu'elle forme à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que Mme [O] a faite de ses droits et le fait qu'elle ait poursuivi la procédure après le dépôt du rapport d'expertise n’étant pas constitutifs d’une faute et M. [B] ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’il allègue, résultant notamment selon lui d'une atteinte injustifiée à son honneur, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [B] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C] [O] à payer à M. [F] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [K] [W] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE