Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03907 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZ3
Jugement (N° 20/03536)
rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SARL Compagnie régionale de communication (Agence 360 Degrés Communication Globale)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
La société Mutuelle santé just'
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
La société Mutuelle just
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société Compagnie régionale de communication, reçue au greffe le 13 juillet 2021,
Vu les conclusions de désistement de la société Compagnie régionale de communication déposées au greffe le 30 septembre 2022,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement des sociétés mutualistes Mutuelle santé just' et Mutuelle just déposées au greffe le 3 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
ordonné à la société Compagnie régionale de communication de procéder à la restitution de la propriété du nom de domaine www.justoptique.fr> en faveur de la société mutualiste Mutuelle Just ainsi qu'à la modification du pointage du DNS du nom de domaine www.justoptique.fr> en modifiant l'adresse IP 178.33.199.219 vers 87.98.165.150, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Compagnie régionale de communication à payer à la société mutualiste Mutuelle santé just les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de sa responsabilité délictuelle :
* 2 328 euros au titre de son préjudice matériel ;
* 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir de nouveaux clients ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d'image ;
* 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
condamné la société Compagnie régionale de communication à payer à la société mutualiste Mutuelle just la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'image subi du fait de sa responsabilité délictuelle ;
rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
débouté les sociétés mutualistes Mutuelle just et Mutuelle santé just du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
débouté la société Compagnie régionale de communication de sa demande reconventionnelle effectuée au titre de la procédure abusive ;
condamné la société Compagnie régionale de communication à payer aux sociétés mutualistes Mutuelle just et Mutuelle santé just une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Compagnie régionale de communication aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, la société Compagnie régionale de communication a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2022, les sociétés mutualistes Mutuelle santé just' et Mutuelle just ont formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2022, la société Compagnie régionale de communication demande à la cour de :
constater le désistement d'instance et d'action et de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 27 mai 2021 repris sous le numéro RG 21/03907 ;
prendre acte de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action et de l'appel qu'elle a régularisé, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 mai 2021, par les sociétés mutualistes Mutuelle just et Mutuelle santé just ;
constater que les sociétés mutualistes Mutuelle just et Mutuelle santé just se désistent de leurs demandes incidentes, les conclusions de désistement de part et d'autre mettant fin au litige ;
dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2022, les sociétés mutualistes Mutuelle santé just' et Mutuelle just demandent à la cour de :
donner acte à la société Compagnie régionale de communication de ce qu'elle se désiste de son instance et action à leur encontre concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 27 mai 2021 ;
constater leur acceptation pure et simple dudit désistement de la société Compagnie régionale de communication ;
leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur instance et action au regard de l'appel incident et de toutes demandes à l'encontre de la société Compagnie régionale de communication ;
constater l'acceptation pure et simple de la société Compagnie régionale de communication de leur désistement ;
laisser les frais et dépens à la charge de chacun des parties exposées par elles à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
La société Compagnie régionale de communication indique dans ses conclusions que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes a vocation à devenir définitif aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties.
La société Compagnie régionale de communication se désiste de son appel principal tandis que les sociétés Mutuelle santé Just' et Mutuelle Just se désistent de leur appel incident.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
-CONSTATE le désistement d'appel principal de la société Compagnie régionale de communication et le désistement d'appel incident des sociétés Mutuelle santé just' et Mutuelle just ;
-CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;
-DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier
[J] [X]
Le président
Catherine COURTEILLE
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