Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2218
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
RENVOI CASSATION
Dossier : N° RG 20/00751 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQPO
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Société [10]
C/
[I] [G],
S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, en formation réduite sans opposition des parties devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU RENVOI:
Société [10], anciennement dénommée [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la Me BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU RENVOI:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître ROMAZZOTTI loco Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [N], munie d'un pouvoir régulier
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2019 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la COUR D'APPEL DE TOULOUSE en date du 20 MARS 2018
RG numéro : 17/02785
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2011, M. [I] [G] (le salarié), salarié intérimaire de la société [8], devenue la société [10] (l'employeur principal), alors qu'il effectuait une mission au sein de la société [9] (l'entreprise utilisatrice) a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a attribué le 7 juin 2012 à la victime, un taux d'incapacité permanente partielle de 9% porté à 12 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Le 9 juin 2015, le salarié, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afin d'indemnisation.
Par arrêt en date du 20 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse, saisie par la société utilisatrice, a :
- confirmé le jugement du 29 mars 2017, du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que l'accident dont le salarié a été victime le 29 mars 2011 était dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à l'employeur,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée au salarié, soit 6%,
- alloué au salarié une provision de 3 000 €,
- avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise médicale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré le jugement commun à la caisse laquelle assurera le paiement des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dit que la société utilisatrice sera tenue de garantir l'employeur de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable et ce compris l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- y ajoutant, a :
- condamné l'employeur à verser au salarié une somme complémentaire de 1500 € pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamné la société utilisatrice à relever et garantir l'employeur de ce chef de condamnation,
-condamné la société utilisatrice en application du deuxième alinéa de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du même code soit la somme totale de 331,11 €.
La société utilisatrice s'est pourvue en cassation.
Par un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que la caisse récupérera le montant des sommes dues à la victime auprès de l'employeur, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Pau.
L'employeur, par déclaration au greffe contenue dans un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 février 2020, et reçu le 3 mars 2020, a saisi la présente cour sur renvoi de la Cour de cassation.
Selon avis de convocation du 29 décembre 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conlusions n°2 visées par le greffe le 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société utilisatrice, la société [9], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse,
- statuant à nouveau :
- juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux de 9%,
- constater que la caisse a d'ores et déjà été remplie de ses droits,
- constater que la garantie de l'appelante à l'égard de l'employeur a déjà été exercée,
- condamner la caisse au dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Selon ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 31 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [10], intimé formant appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de la caisse,
- statuant à nouveau,
- juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à son encontre que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 %,
- rappeler que la société utilisatrice lui doit sa garantie,
- constater que la caisse a d'ores et déjà été remplie de ses droits, et par conséquent, la débouter de ses demandes de condamnation à l'encontre de l'employeur,
- condamner la caisse aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Haute-Garonne, intimée, demande à la cour de :
- constater que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, le montant intégral de la somme due au titre de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 9%,
- condamner en conséquence l'employeur à lui rembourser la somme de 4 049,23 € au titre de la majoration de rente,
- constater que l'employeur lui a d'ores et déja réglé la somme de 4 049,23 € correspondant à la majoration de rente,
- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le salarié, M. [I] [G], intimé, n'a pas comparu.
Il a été régulièrement touché par la convocation qui lui a été adressée, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception.
La présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'unique contestation
L'unique contestation dont est saisie la cour, porte sur le taux d'incapacité permanente du salarié, opposable à l'employeur, pour le calcul de la majoration de la rente due par l'employeur à la caisse primaire d'assurance-maladie, au titre de l'action récursoire dont dispose en la matière la caisse à l'égard de l'employeur, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, la Cour de cassation, dans l'arrêt de cassation partielle du 19 décembre 2019, au vu duquel la présente cour a été désignée et saisie en qualité de cour de renvoi, rappelle que :
« Si la caisse primaire d'assurance-maladie est fondée, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; »
Il en résulte que si le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % initialement attribué à la victime, et notifié à l'employeur, a été porté à 12 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité sans que l'employeur ait été appelé en cause, l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur est limitée au taux de rente initialement reconnu et notifié à l'employeur, de 9 %.
En conséquence, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle du salarié de 9%, ainsi qu'il sera dit au dispositif, ce qui fait désormais l'accord des parties.
Il sera ajouté-à la demande des parties-, que la caisse fait valoir sans contestation que la majoration de la rente allouée au salarié, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9%, s'élève à la somme de 4049,23 €, et que l'employeur (la société [10]) lui a déjà réglé cette somme, si bien qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation, au demeurant déjà contenue par la décision de la cour d'appel de Toulouse, s'agissant d'un point n'ayant pas été cassé par l'arrêt de cassation partielle du 19 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne sollicite de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société utilisatrice (la SAS [9]), auteur de la faute inexcusable qu'elle a contestée à tort en appel, supportera les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Vu l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2019,
Dans les limites de sa saisine,
Réforme partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne en date du 29 mars 2017, et seulement en ce qu'il a jugé que :
« la caisse récupérera le montant des sommes dues à la victime auprès de l'employeur »,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Juge que l'employeur, la société [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Juge que dans le cadre de ce recours de la caisse contre l'employeur, pour le calcul de la majoration de rente ou du capital, n'est opposable à l'employeur, que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par l'organisme social, de 9 %, indépendamment de celui qui a été retenu ultérieurement à l'occasion d'une procédure dont l'employeur n'a pas été partie,
Donne acte aux parties en tant que de besoin, de ce que le montant de cette majoration fixé par la caisse sans contestation à la somme de 4049,23 €, a déjà été remboursé à la caisse par l'employeur,
Condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,