Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJU2
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E] [O]
né le 28 Juillet 1992 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu,
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2022 ;
Entendues les plaidoires des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] [O], de nationalité algérienne, a été interpellé pour infraction routière le 26 mai 2022 à 0h50.
Il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue levée le 27/05/2022 à 11h50, par une convocation devant le Tribunal Judiciaire de Béthune et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27/05/2022 (11h50) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet des Hauts de Seine le 11/05/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/05/2022 (14h22) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 30/05/2022 (recevable) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le premier juge M. [Y] [E] [O] avait soulevé l'absence d'avis au procureur de la République de son placement en retenue.
Le premier juge avait indiqué qu'en l'espèce aucune mesure de retenu n'avait été ordonnée, M. [Y] [E] [O] ayant été placé en rétention à l'issue de la garde à vue.
En cause d'appel M. [Y] [E] [O] soulève, au titre d'un moyen nouveau, l'absence d'avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Maître CANEDO, conseil de la préfecture, estime que le moyen d'appel est irrecevable comme constituant une exception de procédure, non soulevée devant le premier juge
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen nouveau soulevé par M. [Y] [E] [O] en cause d'appel est recevable s'agissant d'un des droits afférent au placement en rétention administrative et non d'une exception de procédure rattachée à la procédure de contrôle, de garde à vue ou de retenue antérieure au placement en rétention.
L'absence d'information du procureur de la République d'un placement en rétention administrative constitue une nullité d'ordre public dispensant la personne qui l'invoque de justifier d'un grief.
(Cass 1ère civ 14 octobre 2020 pourvoi n° 19-15.197)
En l'espèce il n'apparaît pas en procédure d'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de Lesquin.
En conséquence le placement en rétention administrative est frappé d'irrégularité justifiant qu'il soit ordonné sa main-levée immédiate.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [E] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [E] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [Y] [E] [O]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[N] [F],
greffière
[W] [I],
conseiller
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJU2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mai 2022 :
- M. [Y] [E] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [E] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
- décision notifiée à M. [Y] [E] [O] le mardi 31 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 31 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mai 2022
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJU2
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