Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/02525 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAB
AFFAIRE :
Syndicat ALTER
C/
S.A. AIR FRANCE
S.A.S TRANSAVIA FRANCE
Syndicat SNPL FRANCE
ALPA
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 20/01169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
Me Oriane DONTOT
Me Cécile PROMPSAUD
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat ALTER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentants : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Hanna SLAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AIR FRANCE
N° SIRET : 420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentants : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
N° SIRET : 492 791 306
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentants : Me Cécile PROMPSAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 et Me Jean-Martial BUISSON de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Syndicat SNPL FRANCE ALPA pris en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Claire HOCQUET, avoca au barreau de PARIS, vestiaire P329
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
La société Air France, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val-d'Oise, est une compagnie aérienne qui emploie plus de 10 salariés.
Elle a fusionné en 2004 avec la société KLM pour donner naissance au groupe Air France-KLM.
La société Transavia France, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département de l'Essonne, est une compagnie aérienne filiale de la société Air France, créée en 2007, qui propose des vols low-cost moyen-courriers et charters au départ de la France et des Pays-Bas. Elle emploie plus de 10 salariés.
La société Transavia France s'est développée tandis que la société Air France connaissait des difficultés économiques et un sur-effectif de pilotes.
Un 'Accord Pilote - Transform 2015" du 19 novembre 2012 a organisé la mobilité des pilotes d'Air France vers Transavia France.
Un accord collectif 'relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France' a été signé le 10 décembre 2014 entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives du PNT (personnel navigant technique) Air France, permettant la poursuite du développement de Transavia France.
Un accord quadripartite a été signé le 19 décembre 2014 entre les sociétés Air France, Transavia France, le syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) Air France et le SNPL Transavia France, afin que l'accord collectif d'entreprise (ACE) Pilote de Transavia France soit mis en conformité avec les dispositions de l'accord Air France relatif au détachement des pilotes Air France au sein de Transavia France, au plus tard le 21 janvier 2015.
Un avenant n°14 à l'accord collectif d'entreprise du PNT du 27 juin 2008, transposant les termes de l'accord du 19 décembre 2014, a été conclu le 10 janvier 2015 entre la société Transavia France et le SNPL France Alpa.
Le 13 septembre 2019, la société Air France, la société Transavia France, le SNPL France Alpa et le SNPL Transavia, en qualité d'organisations syndicales représentatives des pilotes, ont conclu un accord de groupe intitulé « Accord de groupe pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France », dans le but d'accompagner le développement de l'activité de la société Transavia France et de permettre que les pilotes de la société Air France puissent être détachés au sein de la société Transavia France selon un mécanisme de double lien contractuel des pilotes en détachement avec chacune des deux entreprises.
Le 14 novembre 2019, contestant la validité de cet accord, le syndicat Alter a fait assigner les sociétés Air France et Transavia France, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, le syndicat national des pilotes de lignes section Transavia et le syndical national des pilotes de lignes Air France devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir l'annulation de l'accord et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- le déclarer recevable,
- annuler l'article 1er du titre 1 de l'accord de groupe signé le 13 septembre 2019 en ce qu'il prévoit un mécanisme de substitution de l'accord aux engagements unilatéraux de l'employeur en l'absence de leur dénonciation régulière et en ce que cet article porte atteinte à la liberté de négocier des accords collectifs,
- annuler l'article 6 du titre 2 de l'accord de groupe en ce qu'il met en place une violation manifeste de l'égalité syndicale,
- annuler l'article 4 chapitre 1 du titre 3 pour violation manifeste des règles de droit régissant les élections professionnelles,
- constater que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ou des sociétés Air France et Transavia France n'ont pas été appelées à la négociation de l'accord du 13 septembre 2019 et déclarer ledit accord nul et non avenu de ce fait,
- constater que l'article 5 du chapitre 1 prévoit que l'accord constitue un tout indivisible et que par voie de conséquence, l'annulation d'une seule clause entraîne l'annulation de l'ensemble de l'accord,
- dire et juger nul et de nul effet l'accord de groupe litigieux,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Air France demandait au tribunal de débouter le syndicat Alter de ses demandes et de
le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Transavia France demandait au tribunal de dire et juger le syndicat Alter irrecevable en ses demandes, de le débouter et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa concluait au rejet des demandes, fins et conclusions du syndicat Alter et demandait que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a constaté que le SNPL Air France et le SNPL Transavia étaient défaillants.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Transavia France,
- débouté le syndicat Alter de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat Alter à payer aux sociétés Air France et Transavia France et au syndicat national des pilotes de lignes France Alpa la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat Alter aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit ne pas y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le syndicat Alter a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, le syndicat Alter demande à la cour de :
- déclarer le syndicat Alter recevable en (ses) écritures et y faire droit,
- confirmer le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté la société Transavia France de sa fin de non-recevoir,
- confirmer le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré le syndicat national des pilotes de lignes Air France et le syndicat des pilotes de lignes Transavia défaillants,
- infirmer en ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,
dès lors de :
- annuler l'article 1er du titre 1 de l'accord en ce qu'il prévoit un mécanisme de substitution de l'accord à des engagements unilatéraux en l'absence de dénonciation régulière et en ce qu'il porte atteinte à la liberté de négocier des accords collectifs,
- annuler l'article 6 du titre 2 en ce qu'il met en place une violation manifeste de l'égalité syndicale,
- annuler l'article 4 chapitre 1 du titre 3 pour violation manifeste des règles de droit régissant les élections professionnelles,
- constater que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ou des sociétés Air France et Transavia n'ont pas été appelées à la négociation de l'accord du 13 septembre 2019, déclarer ainsi ledit accord nul et non avenu de ce fait,
- constater que l'article 5 du chapitre 1 prévoit que l'accord constitue un tout indivisible et que par voie de conséquence, l'annulation d'une seule clause entraine l'annulation de l'ensemble de l'accord,
Par conséquent :
- déclarer nul et de nul effet l'accord de groupe litigieux,
- condamner solidairement les intimés à verser au syndicat Alter la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Transavia France demande à la cour de :
- infirmer le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il débouté la société Transavia France de sa fin de non-recevoir,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
- dire et juger le syndicat Alter irrecevable en ses demandes,
- dire et juger le syndicat Alter mal fondé en ses demandes,
En conséquence, le débouter de ses demandes.
En tout état de cause :
- débouter le syndicat Alter du surplus de leurs demandes,
- condamner le syndicat Alter à payer à la société Transavia France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat Alter aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Air France demande à la cour de :
- débouter le syndicat Alter de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er juin 2021,
Y ajoutant :
- condamner le syndicat Alter à payer à la société Air France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Dontot, JRF et associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa demande à la cour de :
- débouter le syndicat Alter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle déclarant le syndicat national des pilotes de lignes Air France et le syndicat des pilotes de lignes Transavia France défaillants au motif qu'ils n'ont pas constitué avocat,
- le réformer de ce chef, constater leur inexistence juridique en l'absence de personnalité morale et par conséquent leur impossibilité à être partie à la procédure,
Ajoutant au jugement de première instance :
- condamner le syndicat Alter à verser au syndicat national des pilotes de lignes France Alpa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
La société Transavia France soutient que les demandes du syndicat Alter ne concernent que des thématiques liées à l'application de l'accord de groupe et non à la validité de ce dernier, qu'elles sont juridiquement mal fondées et donc irrecevables.
Le syndicat Alter répond que pour pouvoir analyser le bien-fondé des demandes, il convient de les analyser comme cela a été soulevé à juste titre par le tribunal, qui a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal judiciaire, le moyen soulevé par la société Transavia France ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors que l'appréciation du bien-fondé d'une demande relève du juge du fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Transavia France, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l'appel incident du SNPL France Alpa
Sans invoquer de fondement juridique et sans produire ses conclusions de première instance sur ce point, qui ne sont pas relatées dans le jugement entrepris, le SNPL France Alpa forme appel incident contre la décision du tribunal en ce qu'il a considéré comme défaillants les SNPL Air France et Transavia France, en faisant valoir qu'il s'agit de sections syndicales qui, n'ayant pas de personnalité morale, ne peuvent être parties à la procédure.
Il précise qu'il n'entend pas qu'il puisse être considéré à la lecture rapide de la décision de justice qu'il a fait défaut dans la procédure.
Le syndicat Alter soutient que le tribunal a considéré à juste titre que les SNPL en cause étaient parties à la procédure.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Le défaut de qualité à défendre à une action en justice constitue une fin de non-recevoir.
L'article 32 du code de procédure civile dispose que 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
Le défaut de personnalité juridique du défendeur à une action en justice constitue un défaut de capacité et une exception de procédure au sens de l'article 117 du code de procédure civile, lequel prévoit que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, le défaut de personnalité juridique des SNPL Air France et Transavia France, sections syndicales du SNPL France Alpa dans les sociétés Air France et Transavia France, constitue une exception de procédure au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir, qui devrait conduire le SNPL France Alpa à invoquer la nullité des assignations délivrées aux deux sections syndicales, ce qu'il ne fait pas.
Le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir constaté que le SNPL Air France et le SNPL Transavia sont identifiés comme parties en défense dans l'assignation et dans les conclusions du syndical Alter, que l'assignation leur a été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile et qu'ils n'ont pas constitué avocat, a indiqué en page 2 de la décision que le SNPL Air France et le SNPL Transavia sont défaillants.
Il y a lieu de rejeter la demande de réformation de ces mentions, qui ne figurent d'ailleurs pas au dispositif de la décision, lequel indique seulement que la décision est réputée contradictoire.
Sur le fond
Le syndicat Alter fait valoir que l'accord de groupe du 13 septembre 2019 contient des dispositions contestables et demande la nullité de l'accord dans son ensemble dès lors que l'article 5 du titre I prévoit qu'il est indivisible. Il critique trois articles de l'accord.
Les intimés répondent que le syndicat Alter ne démontre en aucune façon que l'accord groupe pilotes n'est pas conforme aux règles qui le régissent, le SNPL France Alpa ajoutant que l'accord a reçu un accueil très favorable de ses adhérents au sein des deux compagnies, où il a un taux de représentativité supérieur à 70 % des suffrages exprimés.
1 - sur la nullité de l'article 1 du titre 1
- sur les dispositions portant atteinte à la liberté d'entreprendre
L'article 1 du titre 1 'dispositions générales' de l'accord mentionne l'objet de l'accord (mobilité, rémunération, règles collectives applicables pour les pilotes Air France et Transavia France) et précise que :
' Le présent accord, conformément à la loi se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur à tous les engagements unilatéraux pris par Air France ou Transavia France traitant du même objet à savoir :
° tous les engagements unilatéraux pris par la compagnie Air France à l'égard de pilotes Transavia avant la date de conclusion du présent accord,
° tous les engagements unilatéraux pris à l'égard des pilotes Transavia France.
A compter de la date de signature du présent accord, les compagnies Air France et Transavia France s'engagent à ne prendre aucun engagement unilatéral à l'égard de la population pilotes qui ne respecterait pas les termes du présent accord de groupe.
Le présent accord, conformément à la loi, se substitue au 1er janvier 2020 à toutes les dispositions conventionnelles d'entreprise traitant du même objet conclues à sa date de signature, à savoir :
° pour la société Air France : celles issues de l'accord relatif à la création de Transavia France du 6 avril 2007 et de ses avenants, celles relatives aux lignes opérées par Transavia France issues de l'accord Transform 2015 Pilote du 19 novembre 2012 (Point 9, Chapitre 2 Emploi), celles issues de l'accord Air France relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014 et de ses avenants, celles issues de l'avenant du 1er juin 2018 à la convention PNT Air France du 5 mai 2006 relatif aux pilotes 'historiques' Transavia France ainsi que les dispositions de l'accord bases provinces PNT du 13 juillet 2011 et ses avenants pour ce qui concerne les dispositions relatives à Transavia France (point 1.3 'lignes opérées' du chapitre 1 Bases d'affectation de l'avenant du 20 juillet 2015).
° pour la société Transavia France : celles issues de l'accord collectif d'entreprise PNT (ACE) et ses avenants.'
Le syndicat Alter soutient que si l'article L. 2253-5 du code du travail dispose qu'un accord de groupe peut prévoir qu'il se substitue aux stipulations ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement, il n'existe pas de disposition équivalente prévoyant expressément une possibilité pour un accord de groupe de se substituer à des engagements unilatéraux de l'employeur ; que l'accord litigieux ne peut se substituer aux engagements unilatéraux que s'ils ont été mis en cause au préalable, avec un délai de prévenance suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il estime donc que les engagements unilatéraux et usages postérieurs à l'accord querellé s'appliqueront, s'ils sont avantageux pour les salariés, en vertu de la liberté d'entreprendre de l'employeur des filiales du groupe.
Il fait valoir également que l'article querellé est contraire aux dispositions des articles 1103 et 1100-1 du code civil et souligne que ses craintes concernant l'amoindrissement du champ de compétence des pilotes Air France avec l'accroissement de la société Transavia France se sont réalisées. Il estime qu'il aurait pu y avoir un accord quadripartite, un accord de groupe n'étant pas indispensable pour procéder à un alignement des rémunérations des pilotes.
Les sociétés Air France, Transavia France et le SNPL France Alpa répondent que l'article L. 2253-5 du code du travail ne concerne que le rapport des accords collectifs entre eux et non le rapport entre les accords de groupe ou d'entreprise et les décisions unilatérales de l'employeur, de sorte qu'aucune conséquence ne peut en être tirée à cet égard.
Ils font valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque l'accord collectif a le même objet qu'une décision unilatérale de l'employeur, l'accord a pour effet de mettre fin à cette décision unilatérale sans qu'il soit besoin de procéder à la dénonciation de cette dernière.
Ils soutiennent que l'avis de droit produit par le syndicat Alter ne permet pas de fonder la demande de ce dernier, soulignant que le syndicat n'a pas qualité à défendre les prérogatives de l'employeur.
La société Transavia France ajoute que l'argumentaire du syndicat Alter est privé de toute pertinence dans les faits puisqu'aucun engagement unilatéral ayant le même objet que les dispositions de l'accord de groupe ne préexistait au sein de Transavia France, de sorte qu'aucune dénonciation ne devait être appliquée.
L'article L. 2253-5 du code du travail dispose que 'Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.'
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux accords collectifs entre eux et n'ont pas d'incidence sur les rapports entre les accords de groupe ou d'entreprise et les engagements unilatéraux de l'employeur.
Il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque l'accord collectif a le même objet qu'un usage ou qu'une décision unilatérale de l'employeur, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ou à cette décision, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement (Cass. Soc., 20 mai 2014, n°12-26.322 ; 26 septembre 2012, n°10-24.529).
C'est en ce sens que conclut le cabinet Corpus consultants pour les usages et engagements unilatéraux existants, dans l'avis de droit en date du 28 octobre 2021, sollicité par le syndicat Alter, au regard des éléments de fait communiqués par ce dernier et son avocate (pièce 14 de l'appelant), estimant de 'très faible portée' ou de portée 'très incertaine' les arguments allant en sens inverse.
L'accord de groupe conclu le 13 septembre 2019 a donc mis fin aux engagements unilatéraux des sociétés Air France et Transavia France ayant le même objet, même s'ils n'ont pas été préalablement dénoncés, de sorte que la clause est licite à cet égard, ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
S'agissant de l'interdiction des engagements unilatéraux futurs du fait de l'accord de groupe, le syndicat Alter, s'appuyant sur l'avis du cabinet Corpus consultants, évoque une atteinte portée par l'employeur de l'entreprise dominante à la liberté d'entreprendre des employeurs des filiales et la violation de l'article 1103 du code civil, lequel dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et de l'article 1100-1 du même code qui confère force obligatoire aux actes unilatéraux.
Or, ainsi que le souligne lui-même le cabinet, cette argumentation est fragile en ce que les sociétés Air France et Transavia France, qui peuvent renoncer à prendre pour le futur des engagements unilatéraux qui n'engagent qu'elles, sont toutes deux signataires de l'accord de groupe en cause.
La clause est donc licite en ce que les compagnies aériennes signataires de l'accord ont convenu de ne prendre aucun engagement unilatéral à l'égard de la population pilotes qui ne respecterait pas les termes de l'accord de groupe.
- sur les dispositions portant atteinte à la liberté de négociation collective
L'article 1 du titre 1 de l'accord de groupe signé le 13 septembre 2019 stipule en page 3 que 'A compter de la date de signature du présent accord, aucune négociation collective catégorielle pilotes au niveau de chacune des deux sociétés du groupe ainsi défini (Air France et Transavia France) dérogatoire au présent accord ne pourra être engagée. Aussi, il en résulte qu'aucun accord d'entreprise dérogatoire au présent accord, ni aucun avenant, ne pourra être conclu dès signature du présent accord.
Au sein de Transavia France et d'Air France, les négociations collectives d'entreprise inter catégorielles et catégorielles autres que celles relevant de la catégorie pilotes subsisteront.
Au sein d'Air France, toutes les négociations catégorielles pilotes portant sur un autre objet que les dispositions du présent accord subsisteront.'
Le syndicat Alter fait valoir que l'article L. 2253-5 du code du travail n'a pas entendu priver les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise de leur pouvoir de négocier sur l'objet de l'accord de groupe mais qu'il se contente de priver d'effet les accords conclus postérieurement à l'accord de groupe, tant que ce dernier est en vigueur ; que cette exception est d'interprétation stricte et doit conduire à interdire la stipulation d'une interdiction de négocier.
Il estime que la clause litigieuse de l'accord interdit expressément la négociation d'un accord d'entreprise dérogatoire à l'accord de groupe litigieux, ce qui peut potentiellement aller jusqu'à priver un syndicat représentatif au niveau d'une entreprise de toute prérogative liée à sa représentativité puisqu'il est dépourvu du pouvoir de négocier. Il souligne que la négociation ouverte au sein d'une entreprise peut conduire à l'ouverture d'une négociation de révision de l'accord de groupe.
Il soutient qu'il ne s'agit pas d'une clause de substitution puisque les dispositions en cause interdisent purement et simplement toute négociation collective catégorielle au sein de chacune des deux sociétés du groupe dès lors que cette négociation serait dérogatoire à l'accord de groupe, même dans l'hypothèse où cela serait plus favorable aux salariés.
Il estime donc qu'en interdisant l'engagement d'une négociation et non pas uniquement la conclusion d'un accord dérogatoire, les dispositions querellées portent inéluctablement atteinte à la liberté conventionnelle et au pouvoir de négocier des accords d'entreprise, liberté consacrée notamment par l'article L. 2221-2 du code du travail.
Les intimées répliquent que l'accord groupe pilotes est strictement conforme aux dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail, lequel ne fait aucune exception pour les accords dérogatoires ; que les extraits de l'avis de droit cités par le syndicat Alter dans ses conclusions sont purement théoriques et sans utilité pour le débat.
La société Air France ajoute qu'il ne résulte d'aucune disposition légale une obligation de négocier dans le champ de l'accord groupe pilotes ; que la liberté est aussi celle de ne pas négocier, pour le syndicat ou l'employeur ; que le chapitre III bis du code du travail donne aux partenaires sociaux la possibilité de déterminer le niveau de négociation qu'ils souhaitent dans le champ d'un accord.
La société Transavia France ajoute que le dispositif négocié au niveau du groupe n'est pas moins favorable qu'un dispositif mis en oeuvre au sein de la société Transavia France et souligne que le raisonnement du syndicat Alter n'est pas sérieux en ce qu'il revient à permettre d'engager des négociations qui ne peuvent aboutir à rien.
Le SNPL France Alpa ajoute que seul le choix d'un accord de groupe permettait de garantir dans le temps le respect de l'alignement des rémunérations des pilotes dans les deux entreprises et la poursuite du rapprochement des conditions de travail ; que les négociations restent possibles sur tous les autres sujets et qu'une négociation peut intervenir au niveau du groupe, la seule difficulté étant à cet égard l'absence de représentativité d'Alter au niveau du groupe.
Par application des articles L. 2232-30 et du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe et il est négocié entre d'une part l'employeur de l'entreprise dominante et d'autre part les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Il résulte de l'article L. 2253-5 du code du travail susvisé que lorsque l'accord de groupe le prévoit, les parties à l'accord ne peuvent plus négocier sur les questions comprises dans le périmètre de l'accord. Ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire, les stipulations de l'accord de groupe priment en effet sur les stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus postérieurement, qu'ils soient ou non plus favorables.
L'accord de groupe pilotes du 13 septembre 2019 est donc licite en ce qu'il prévoit qu'aucune négociation collective catégorielle pilotes au niveau de chacune des deux sociétés du groupe qui sont signataires (Air France et Transavia France), dérogatoire à l'accord, ne pourra être engagée, dès lors qu'elle ne pourra aboutir à la signature d'aucun accord d'entreprise dérogatoire.
Le cabinet Corpus consultants conclut d'ailleurs que 'A première lecture, on pourrait considérer que la présence dans l'accord de groupe de la clause visée par l'article L. 2253-5 susvisé rend sans intérêt et sans portée aucune des négociations ultérieures menées dans les entreprises du groupe, puisque les accords d'entreprise qui seraient conclus seraient sans effet, de sorte qu'une interdiction de négocier serait compatible avec cette disposition du code du travail.', avant de considérer qu'il est ainsi apporté une restriction trop forte à la liberté de négocier, de manière cependant purement théorique.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat Alter de sa demande en nullité de l'article 1 du titre 1 de l'accord de groupe signé le 13 septembre 2019.
2 - sur la nullité de l'article 6 du titre 2
Le syndicat Alter demande dans le dispositif de ses conclusions que l'article 6 du titre 2 de l'accord signé le 13 septembre 2019 soit annulé en ce qu'il met en place une violation manifeste de l'égalité syndicale.
Cependant, comme en première instance, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, alors que l'article 954 du code de procédure civile dispose d'une part que les conclusions d'appel doivent formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée et d'autre part que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat Alter de ses demandes en nullité :
- de l'article 6 du titre 2 de l'accord de groupe en ce qu'il met en place une violation manifeste de l'égalité syndicale,
- de l'accord de groupe au motif que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ou des sociétés Air France et Transavia France n'ont pas été appelées à sa négociation.
3 - sur la nullité de l'article 4 du chapitre 1 du titre 3
L'article 4 du chapitre 1 du titre 3 de l'accord collectif du 13 septembre 2019, intitulé 'électorat et éligibilité aux élections professionnelles', prévoit que :
'Le pilote détaché au sein de Transavia France sera électeur et éligible au sein de Transavia France, s'il remplit les conditions requises prévues par la loi.
Par ailleurs, dans les mêmes conditions, le pilote Air France détaché au sein de Transavia France sera électeur et éligible au sein d'Air France, s'il remplit les conditions requises prévues par la loi.'
Le syndicat Alter fait valoir qu'alors que l'accord collectif du 12 décembre 2014 relatif au détachement des pilotes Air France au sein de Transavia France prévoyait un choix au profit des pilotes détachés d'être électeurs et éligibles dans l'une ou l'autre des sociétés, les dispositions de l'article 4 susvisé autorisent un cumul de la possibilité d'être électeur et éligible dans les deux sociétés, ce qui contrevient aux règles de l'article L. 2314-23 du code du travail relatives à la mise à disposition, le recours à un double lien contractuel permettant une fraude par le détournement des règles relatives aux élections professionnelles.
Les intimés répliquent que le syndicat Alter opère une confusion entre la mise à disposition et le détachement et que l'accord ne s'applique aux pilotes détachés que s'ils remplissent les conditions requises prévues par la loi, ce qui exclut toute fraude à la loi. Ils font valoir que la critique ne relève pas de la validité de l'accord mais de son application hypothétique.
L'article L. 2314-23 du code du travail dispose que 'Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.'
Ces dispositions, qui concernent les salariés mis à disposition, ne sont pas applicables aux salariés détachés objets de la disposition litigieuse.
L'article 4 querellé précise que le pilote détaché dans l'une ou l'autre des sociétés sera électeur et éligible 's'il remplit les conditions requises prévues par la loi', de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que ces dispositions sont entachées de nullité.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat Alter de sa demande en nullité de l'article 4 du chapitre 1 du titre 3 de l'accord de groupe du 13 septembre 2019.
En conséquence de tout ce qui précède, le syndicat Alter sera débouté de sa demande en nullité de l'accord de groupe signé le 13 septembre 2019 en son entier, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.
Le syndicat Alter, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés en vertu de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande, et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Alter sera condamné à payer à la société Air France, à la société Transavia France et au SNPL France Alpa la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant
Condamne le syndicat Alter aux dépens de l'instance d'appel,
Dit que les avocats en ayant fait la demande pourront recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat Alter à payer à la société Air France, à la société Transavia France et au syndical national des pilotes de lignes France Alpa la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,