Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02970 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUHC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/03
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me CAMPANELLA substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015215 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 février 2018, Mme [U] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat afin de contester la non validation de sommes sur son relevé de carrière.
Par décision du 5 mars 2018 la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 4 mai 2018 Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale au 31 décembre 2018 sont transférées au Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 07 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Perpignan a annulé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat en date du 5 mars 2018 et condamné la Carsat a rectifier le relevé de carrière de Mme [U] [K].
Par courriel en date du 21 juillet 2020, Mme [Z], représentant la Carsat, a transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier une copie de ce jugement et d'un courrier du service contentieux de la Carsat daté du 11 février 2020 par lequel il indiquait faire appel de cette décision.
Sur demande du greffe, la Carsat indiquait ne pas avoir de preuve de l'envoi de ce courrier à la cour d'appel.
Le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel , au regard de la copie du courrier de la Carsat envoyé par mail, enregistrait la procédure sous le n°RG 20/2970 à l'aide d'un imprimé type mentionnant que par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 février 2020 reçu au greffe le 21 juillet 2020 la Carsat formait appel contre la décision prononcée le 07 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan .
La Carsat demande à la cour de lui donner acte de la régularisation de certaines périodes , et de rejeter les demandes formées au titre d'autres périodes.
Mme [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 528 du code de procédure civile, 538 du code de procédure civile et 932 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que l'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification , par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 7 janvier 2020 a été notifié à la Carsat le 24 janvier 2020.
La Carsat ne justifie pas avoir formé appel devant la cour par l'envoi d'un courrier recommandé dans les délais requis, de sorte qu'il convient de constater que la Cour n'est pas saisie d'un recours.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la Cour n'est saisie d'aucun recours;
- Condamne la Carsat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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