Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/00206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSMC
Ordonnance n° 2023/M31
[Adresse 3]
Représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
Appelante
SAS LA SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 09 février 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffière, lors des débats et de Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 10 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a dit et jugé que la dette de la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE à l'endroit de la commune de FLASSANS d'un montant de 241 359,39€ était éteinte à compter du 20/02/2002 et a débouté la commune de FLASSANS SUR ISSOLE et la TRESORERIE de BESSE SUR ISSOLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 4 janvier 2019, la commune de FLASSANS SUR ISSOLE a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SOCIETE DU GOLF DE LA VALLEE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du CPC, de :
-CONSTATER et en tout état de cause JUGER que la péremption de l'instance est acquise
-CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour
-CONDAMNER la COMMUNE de FLASSANS-SUR-ISSOLE aux dépens de l'instance périmée, dont distraction au profit de Maître Patrick CAGNOL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes des articles 386 du CPC, la société du GOLF DE LA VALLEE soutient que l'instance est périmée.
Elle expose que le 23 septembre 2019, la commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE a régularisé des conclusions récapitulatives ; qu'à compter de cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties jusqu'à un courrier du 3 février 2022, au terme duquel la commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE a sollicité la fixation du dossier.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE demande au conseiller de la mise en état de:
DIRE n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance
RENVOYER la cause et les parties à la prochaine audience utile de la cour afin qu'il puisse être statué sur le fond
DIRE ET JUGER que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'affaire principale
La commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE soutient au visa de l'article 912 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état devait appréhender l'état de l'affaire après la notification de ses dernières conclusions pour déterminer dans les 15 jours si l'affaire était en état ou s'il fallait interroger les parties sur un calendrier de procédure ; que tel n'a pas été le cas puisqu'elle a du s'inquiéter de l'évolution de l'affaire et en solliciter la fixation.
Elle en déduit qu'il ne peut exister aucune péremption de l'instance dès lors qu'elle a strictement respecté les obligations qui étaient les siennes en concluant dans les délais requis et qu'il appartenait au seul conseiller de la mise en état de fixer les dates de clôture et de plaidoirie ou d'enjoindre aux parties un nouveau calendrier de procédure.
Elle cite à l'appui de son argumentation diverses arrêts de la [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du même code n'ayant pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur elles d'accomplir en temps utiles toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et notamment de solliciter la fixation de l'affaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2022, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 23 septembre 2019 date à laquelle la commune de FLASSANS SUR ISSOLE a déposé et notifié ses dernières conclusions.
Il s'en suit que l'instance est périmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de FLASSANS-SUR-ISOLE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS l'instance périmée
RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
CONDAMNONS la commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE aux dépens de l'instance périmée et de l'incident, dont distraction au profit de Maître Patrick CAGNOL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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