Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31, 546 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-20 du Code du commerce ;
Attendu que la société PSAF nouvelle, aux droits de laquelle se trouve la société Deloitte Touche Tohmatsu Audit, a relevé appel d'une décision condamnant la société PSAF à payer diverses sommes à Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué retient que la preuve de ce que la société PSAF Nouvelle vient aux droits de la société PSAF n'est pas rapportée et qu'il est démontré qu'une autre société issue de la scission de la société PSAF a réglé à l'intéressée les salaires faisant l'objet du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au cours de l'instance devant les premiers juges, la société PSAF avait été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite d'une scission de cette société au profit de cinq autres dont la société PSAF Nouvelle, ce dont il résultait que cette dernière société était solidairement tenue du passif de la société scindée et avait de plein droit qualité pour relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer sans renvoi sur le chef objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société PSAF nouvelle.
RENVOIE devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur ce recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deloitte Touche Tohmatsu Audit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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