Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02513 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4E
AFFAIRE : ASSOCIATION [5] C/ [B] [A],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David Franck de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0008 - N° du dossier E0002DZN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [D] [B] [A]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 6] (COLOMBIE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [C] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 22 août 2023, l'association [5] a déféré à la cour le jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à M. [D] [B] [A].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 décembre 2023, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l'association le même jour, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- dire la déclaration d'appel caduque,
- condamner l'association à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir la tardiveté de l'appel au regard des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, alors que le jugement fut notifié le 2 juin 2023, que la partie appelante saisit dans le délai d'appel, le 3 juillet, une cour incompétente, interrompant la prescription, mais forma un nouveau recours après le délai ainsi renouvelé pour un mois, le 22 août.
Il note au reste que les premières conclusions au fond de son contradicteur lui furent notifiées le 20 novembre 2023, et y voit, en décomptant le délai du premier recours, un second motif emportant la caducité de l'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 février 2024, l'association demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable en son appel,
- débouter M. [B] [A] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'aucune décision définitive d'irrecevabilité n'était intervenue quand elle se désista de son appel devant la cour de Paris, le 4 octobre 2023, après avoir régularisé un nouvel appel le 22 août 2023 devant la cour d'appel de Versailles, seule compétente rationae loci. Elle considère par ailleurs que le recours fait devant une juridiction incompétente ne saurait pas faire courir le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour déposer ses premières conclusions.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 5 février 2024.
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Sur la tardiveté de la déclaration d'appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement.
Cela étant, le dossier ne révèle pas la date à laquelle l'association IESEG reçut la notification du jugement querellé qui seule fait courir le délai d'appel conformément à l'article 668 du code de procédure civile, les parties se bornant à rappeler la date apposée par l'émetteur, le 2 juin 2023.
Il est acquis aux débats qu'elle porta son appel auprès de la cour de Paris le lundi 3 juillet 2023.
Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente.
En ce que l'association s'est désistée de l'appel formé dans le délai de l'article 538 précité mais devant une cour incompétente pour connaître du litige, au seul motif de cette incompétence ainsi qu'il s'évince de la formation d'un nouveau recours devant la cour d'appel de Versailles qui a seul pouvoir de juger de l'affaire, il s'en déduit que sa première déclaration a valablement interrompu le délai pour faire recours, ensuite suspendu durant le temps de l'instance. Ayant formé appel le 22 août 2023 devant la juridiction compétente, avant l'extinction de l'instance survenue, selon les parties, le 20 novembre 2023, elle n'était pas forclose.
Au demeurant, c'est à tort que M. [B] [A] y voit, sur ce moyen, la possibilité d'une caducité de l'appel que les textes invoqués n'envisagent pas. L'appel sera déclaré recevable.
Sur la tardiveté de la remise des premières conclusions
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Si M. [B] [A] prétend que le délai ainsi fixé doit se compter de la première déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Paris, il se déduit néanmoins de ce texte que la déclaration visée est celle, seule à échapper à la fin de non-recevoir, régularisant la procédure devant la cour d'appel habile à connaître du litige.
Sa caducité n'est donc pas encourue, du moment que l'association a conclu le 20 novembre 2023, soit dans un délai de 3 mois dès le 22 août précédent.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel formé par l'association IESEG recevable ;
Rejette la demande formée par M. [D] [B] [A] en caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
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