Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 24/24
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXN
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Septembre 2022
(RG 16/00746 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010902 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2014 la société SERIS SECURITE a engagé M. [B] en qualité d'agent de sécurité. Elle l'a licenciée le 10 février 2016 pour faute grave suite à des signalements de comportements sexuels déplacés envers des collègues oeuvrant avec lui sur le site d'Euralille.
Par jugement de départage ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [B] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires infondé, a condamné la société SERIS SECURITE à lui verser les sommes de :
' 1675,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 167,56 euros au titre des congés payés afférents,
' 530,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 10 053,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1063,51 euros au titre de rappel de salaires outre 106,35 euros au titre des congés payés,
' 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SERIS SECURITE a formé appel de ce jugement le 18 octobre 2022 et déposé des dernières conclusions le 10 mai 2023 réclamant son infirmation, le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mars 2023 M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SERIS SECURITY à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 mais par voie d'appel incident de la condamner au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
' indemnité compensatrice de préavis : 1.828 € bruts
' congés payés sur préavis : 182,80 € bruts
' indemnité de licenciement : 587,00 € nets
' salaires de la mise à pied du 15 janvier au 10 février 2016 : 1346,27 € bruts
' congés payés sur rappel de salaires : 134,62 € bruts
' article 700 du code de procédure civile : 3.000 € en cause d'appel.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«vous êtes Agent de Service de Sécurité Incendie-Agent de Sécurité Confirmé salarié de notre entreprise depuis le 15/07/2014 et assuriez des vacations chez notre client Centre Commercial Euralille à [Localité 4]. Début décembre 2015, l'une de vos collègues a commencé ses premières vacations sur le site commercial d'Euralille. Vous avez alors commencé à tenter de vous rapprocher d'elle et avez eu des gestes physiques à son égard, en tentant des caresses ou des étreintes que celle-ci a repoussé. Vous lui avez tenu des paroles «crues» et qui ne rentrent pas dans le cadre professionnel. Lors sa demande de cesser vos actions, vous lui avez répondu que tout cela n'était qu'un jeu et que vous assumiez ce que vous aviez fait, reconnaissant vos gestes et paroles déplacés et intentionnels. De plus, courant Décembre 2015 également, alors qu'une autre de vos collègues féminines sortait de la TLS pour apporter une information au PC Sécurité, vous lui avez mis une claque sur les fesses. Surprise, elle vous a signifié que vous ne pouviez pas vous permettre ce genre de comportement, ce sur quoi vous lui avez répondu que vous «la taquiniez». Enfin, le 8 Janvier 2016, vers 18h00, lors de son retour au PC Sécurité pour sa fin de service, une autre de vos collègues vous croise au niveau du café Star-bucks alors que vous vous dirigiez vers l'entrée principale. C'est alors que vous vous retournez et lui mettez une claque sur les fesses. Choquée, elle vous rappelle elle aussi que vous n'avez pas à agir de la sorte, rappel qu'elle vous avait déjà fait dans le passé. Vous lui avez répondu que pour vous, ce comportement était «amical». Ces faits ont été portés à notre connaissance en date du 15/01/2016 au travers d'attestations CERFA légales rédigées par les 3 victimes dans lesquelles sont rappelées les sanctions encourues en cas de faux témoignages. Ces faits constitutifs d'actes de harcèlement ne pouvant être tolérés au sein de notre entreprise, constituent un manquement à vos obligations contractuelles et engendrent un risque à l'égard de la santé des personnes victimes de vos agissements. Par ailleurs, ils font peser un risque pénal sur notre entreprise et ses représentants. De plus, il s'agit d'un manquement grave à vos obligations contractuelles, au Code de la Sécurité intérieure, ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur qui précise... Compte tenu de ces éléments, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire par télégramme le 15/01/2016, confirmé par lettre remise en main propre du 15/01/2016 Lors de notre entretien nous vous avons exposé ces divers griefs. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs d'une faute professionnelle grave, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...»
Au soutien de son appel l'employeur produit des attestations, recevables en la forme, émanant d'anciens collègues de travail de M. [B] ainsi rédigées :
Mme [E]
«un jour au courant du mois de décembre je suis sorti de la TLS pour apporter une information au PC je croise M. [B] lui me met une claque sur la fesse... ça s'est passé qu'une fois, il me dit c'est pour me taquiner...»
Mme [U]
«le vendredi 8 janvier 2016, lors de mon retour au PC pour ma fin de service, il est environ 18 heures. J'arrive au niveau du Starbucks c'est à ce moment que je croise [Z] [B] qui lui se dirige vers l'entrée principale. Lors de notre croisement. [Z] se retourne et me met une claque sur les fesses. Choquée. je lui porte un coup et
je lui rappelle qu'il n'a pas à faire de tels gestes et que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Dans le passé cela s'est déjà produit une fois. Après que l'on s'est expliqué, il n'a jamais plus recommencé jusqu'à vendredi 8 janvier 2016. Pour lui, ce comportement est «amicale» mais pour ma part, pas du tout. Avec Mr [B], j'entretiens qu'une relation purement professionnelle»
Mme [S], 18 ans au moment des faits :
«dès la première semaine, M. [B] s'approche de moi. Cela a commencé par des effleurements quand j'étais en poste (il passait derrière et il repassait sa main sur ma fesse). Ensuite ça se poursuivait par des caresses plus fortes dans la salle de pause avec des étreintes. Quelques jours plus tard, il a même essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé en lui mettant 2 claques. Du lendemain, je suis partie le voir en disant qu'il arrête mais il ne l'a pas pris au sérieux car il recommence tout de suite après. Pendant tout ce temps, il me parlait d'actes et de paroles sexuelles crues. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait de moi, mais je ne pouvais plus continuait comme cela.»
Ces témoignages circonstanciés et concordants, confortés par le dépôt d'une main courante par l'une des victimes, suffisent à emporter la conviction de la cour sans avoir besoin d'être corroborés par d'autres éléments établissant un «comportement général à connotation sexuelle» tel qu'il a été exigé par le premier juge pour valider le licenciement. Ces dépositions émanent de personnes ayant d'autant moins d'intérêt à affabuler qu'elles admettent, au moins pour l'une d'elle, avoir frappé M. [B]. Il n'est fourni aucun élément permettant de douter de la crédibilité des accusations portées contre lui. Il est indifférent que les trois victimes de ses agissements n'aient pas déposé plainte alors même qu'il n'est fourni aucun renseignement sur les suites données à sa plainte pour dénonciation calomnieuse. Dans sa plainte devant le procureur de la République de ce chef M [B] a indiqué que les accusations de Mme [S] étaient la contrepartie d'une promesse de CDI mais nul élément n'en atteste et il ne peut être établi le moindre rapport entre trois accusations d'agression sexuelle et une promesse de CDI.
Du reste, son employeur lui reproche des actes répréhensibles envers 3 collègues et non envers toutes les femmes du service et il est donc sans incidence que d'autres collègues femmes aient présenté son comportement comme normal. Il indique que son chef de poste LJABLI n'a rien observé de suspect après le visionnage des bandes vidéos mais dans son courriel du 1er mars 2018 ce dernier indique qu'«à l'époque nous n'avions aucun élément matériel permettant d'infirmer ou de confirmer la version des uns ou des autres». Du reste, M. [B] ne s'est pas présenté à la convocation des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de jugement pour l'entendre sur les faits.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur rapporte la preuve de manquements graves et répétés du salarié à ses obligations. Les faits ainsi établis, susceptibles de relever de qualifications pénales et d'engager la responsabilité civile de l'employeur, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable, tout en tenant compte de ses ressources, de condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais que l'employeur a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE M. [B] de toutes ses demandes
Le CONDAMNE à payer à la société SERIS SECURITE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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