Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 MARS 2023
N° RG 20/05107 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L23Q
Monsieur [P] [X]
c/
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 (R.G. 2019002337) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2014, la société anonyme Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la Banque Populaire) a consenti à la société à responsabilité limitée 'Holding Flo' un prêt professionnel d'un montant de 585.000 euros amortissable en 84 mensualités au taux nominal de 3,25 %, ce aux fins d'acquisition des parts sociales de la société à responsabilité limitée 'Le Fournil du Vignoble', filiale de la holding, et de l'aménagement du commerce exploité par la société.
M. [P] [X] et Mme [J] [T] son épouse, cogérants de la société Holding Flo, se sont, le 30 septembre 2014, portés cautions solidaires des engagements de la société dans la limite de 351.000 euros chacun.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Le Fournil Du Vignoble, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2019.
Le 27 avril 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le Fournil Du Vignoble pour un montant de 321.668,54 euros.
Par exploit d'huissier des 27 et 28 août 2019, après vaines mises en demeure des 26 et 28 mars 2019, la Banque Populaire a fait assigner les cautions en paiement de diverses sommes.
M. [X] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 novembre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne M. [X] au paiement de la somme de 162.188,47 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 mars 2019, jusqu'à complet paiement ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- dit que la société Banque Populaire Centre Atlantique ne se peut se prévaloir du contrat de cautionnement de Madame [J] [X] ;
- déboute la société Banque Populaire Centre Atlantique de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [J] [X] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 décembre 2020.
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Par dernières conclusions communiquées le 6 mai 2021 par voie électronique, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 162.188,47 euros, assortie de l'intérêt aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 mars 2019, jusqu'à complet paiement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire de M. [X] vis-à-vis de la société Banque Populaire Centre Atlantique et la débouter de ses entières demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la créance de la société Banque Populaire Centre Atlantique n'est pas exigible, pour défaut de notification à la caution de l'exigibilité immédiate des sommes, et la débouter de ses entières demandes ;
A titre très subsidiaire,
- juger manifestement disproportionné l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [X] envers la société Banque Populaire Centre Atlantique ;
- juger que M. [X] n'a jamais été en mesure de faire face à son obligation ;
- juger inopposable à M. [X] l'engagement de caution souscrit vis-à-vis de la société Banque Populaire Centre Atlantique et la débouter de ses entières demandes ;
A titre plus subsidiaire encore,
- juger que la société Banque Populaire Centre Atlantique a méconnu son obligation de conseil et son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [X] ;
- condamner la société Banque Populaire Centre Atlantique à verser à M. [X] la somme de 162.188,47 euros de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Banque Populaire Centre Atlantique et celles dues par M. [X] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit de la société Banque Populaire Centre Atlantique aux intérêts et pénalités échus ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Banque Populaire Centre Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Banque Populaire Centre Atlantique à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures communiquées le 15 juillet 2021 par voie électronique, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134) et 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 324.376,94 x 50 % = 162.188,47 euros outre les intérêts du 29 mars 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
- assortir la condamnation des intérêts contractuels de 3,25 % du 29 mars 2019 jusqu'à parfait règlement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [X] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. M. [X] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer la somme de 162.188,47 euros à la société Banque Populaire Centre Atlantique (ci-après la Banque Populaire) au titre de son engagement de caution et soutient principalement que cet engagement est nul, subsidiairement que la créance n'est pas exigible, très subsidiairement que la banque ne peut s'en prévaloir, plus subsidiairement encore que l'intimée a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, à titre infiniment subsidiaire que la banque est déchue de son droit aux intérêts du prêt et aux pénalités.
1. Sur la validité du cautionnement
2. M. [X] fait tout d'abord valoir qu'il a souscrit un cautionnement solidaire et que, pourtant, l'engagement de son épouse n'est pas produit aux débats.
Toutefois, la solidarité dont il s'agit concerne la personne cautionnée, non un éventuel cofidéjusseur, ce qui est expressément énoncé à l'article 2 du contrat de cautionnement puisqu'il y est indiqué que M. [X] renonce au bénéfice de discussion.
3. L'appelant se prévaut ensuite du fait que le tribunal de commerce a jugé que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [X], de sorte que son propre cautionnement, souscrit en considération du fait que son épouse s'engageait également, doit être annulé puisqu'il est privé de la condition déterminante d'un deuxième cautionnement.
La Banque Populaire lui oppose le fait que son acte de cautionnement s'établit à 50 % des encours restant dus, de sorte que la présence de Mme [X] à ses côtés pour 50 % des encours restant dus n'a pas réellement d'incidence sur son engagement.
4. A cet égard, la cour observe que l'économie de l'opération reposait sur le double engagement des époux [X]. En effet, le contrat de prêt professionnel a été souscrit par la société Flo, représentée par Monsieur [P] [X] et Madame [J] [T] épouse [X], en qualité de co-gérants. Chacun d'eux s'est engagé en qualité de caution à concurrence, l'un et l'autre, de 351.000 euros et a consenti au cautionnement de son conjoint, M. et Mme [X] étant mariés sous le régime de la communauté légale.
Toutefois, il est soutenu par l'appelant que Mme [X] a investi le fruit de la vente d'un bien propre dans l'entreprise, ce qui est en effet attesté par la production de l'acte de vente de l'immeuble, par le détail du décompte du notaire après règlement de divers frais et par les éléments détaillés au dossier prévisionnel de création d'activité. Dès lors, puisque M. [X] ne démontre pas que son épouse disposait, postérieurement au commencement de l'exploitation de l'entreprise, d'un autre patrimoine susceptible de désintéresser les créanciers de la société en cas de difficulté, il ne démontre pas non plus que le cautionnement de son épouse était une condition déterminante de son propre engagement.
En conséquence, la cour rejettera la demande en nullité de son cautionnement présentée par M. [X].
2. Sur l'exigibilité de la créance
5. L'appelant soutient que la créance de l'intimée n'est pas exigible en ce qu'il n'a pas été destinataire de la lettre recommandée relative à l'exigibilité de la créance.
6. La cour observe que, en effet, le premier courrier adressé le 27 avril 2018 par la Banque Populaire à l'adresse déclarée de M. [X], soit [Adresse 4] à [Localité 3], a été retournée au créancier avec la mention
'destinataire inconnu à l'adresse'. Toutefois, il appartenait à l'appelant de
faire connaître à la banque son changement d'adresse et il ne peut aujourd'hui se prévaloir des conséquences de sa propre carence.
Au demeurant, la Banque Populaire a pu retrouver la nouvelle adresse de M. [X], qui n'est pas son adresse actuelle, et lui adresser le 26 mars 2019 le courrier portant exigibilité de la créance que l'appelant déplore ne pas avoir précédemment reçu.
Ce moyen sera donc écarté.
3. Sur l'application de l'article L.343-4 du code de la consommation
7. L'article L 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
8. Au visa de ce texte, M. [X] fait valoir que, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Holding Flo au bénéfice de la Banque Populaire, le montant de cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus ; il ajoute que, aujourd'hui, il ne peut davantage faire face à son obligation.
L'intimée lui oppose le fait qu'il a renseigné une fiche d'étude patrimoniale en indiquant qu'il disposait d'une épargne disponible de 200.000 euros et qu'il ne peut soutenir aujourd'hui qu'il s'agissait en réalité de sommes provenant de la vente de l'immeuble ayant appartenu à son épouse, ce point n'ayant pas été précisé dans l'étude datée du 24 juillet 2014.
9. A cet égard, la cour relève que M. [X] a, en effet, mentionné dans cette étude, qui ne porte que sur son patrimoine personnel et dont il a certifié que les renseignements qui y sont portés sont exacts et complets, qu'il disposait d'une épargne disponible de 200.000 euros sans autre précision.
Néanmoins, il faut rappeler que l'appelant s'est engagé pour un montant de 351.000 euros en vertu d'un cautionnement solidaire dont il est expressément précisé, à l'article 2 du contrat, que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. La renonciation au bénéfice de division implique que M. [X] acceptait donc le principe d'une poursuite pour la totalité de son engagement sans exiger une division de la dette avec son cofidéjusseur.
Or, cette seule épargne de 200.000 euros était insuffisante à garantir une dette éventuelle de 351.000 euros, étant observé qu'il n'est pas démontré que la caution aurait bénéficié d'autres sources de revenus que celles de son emploi avant l'ouverture du 'Fournil du Vignoble', soit 2.600 euros par mois. En consacrant l'ensemble de l'épargne au paiement de son obligation, M. [X] restait encore débiteur de la somme de 151.000 euros, ce qui représentait 4.8 années des revenus mensuels des époux mariés sous le régime de la communauté légale.
Il en résulte que l'engagement de M. [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus en septembre 2014.
10. Il est constant en droit qu'il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve de ce que la caution, au moment où elle est appelée, est en mesure de faire face à ses obligations.
Or, en l'espèce, la Banque Populaire ne soutient pas que M. [X] est aujourd'hui en situation d'honorer son engagement ; elle ne démontre pas davantage que l'appelant disposerait encore aujourd'hui de l'épargne mentionnée en 2014 pour payer la somme qui lui est ici réclamée, ni qu'il soit en mesure de faire face à son obligation avec ses biens et revenus actuels.
11. En conséquence, la cour accueillera le moyen soutenu de ce chef par M. [X] et, infirmant le jugement déféré dans les limites de l'appel et retenant que la Banque Populaire ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit le 30 septembre 2014, déboutera la Banque Populaire de sa demande principale en paiement.
Y ajoutant, la cour condamnera l'intimée à payer les dépens de l'appel et à verser à l'appelant une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande en paiement.
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.