Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°52/2023
N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHTW
CB/AR
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00754)
PUJOL G
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
C/
[V] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27 01 2023
à Me Sébastien HERRI
Me Véronique L'HOTE
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2011 par le CIC de [Localité 4] en qualité de conseiller bancaire.
Le 8 juillet 2016, la salariée signait une convention tripartite indiquant qu'au 1er septembre 2016 son contrat de travail était transféré auprès de la Caisse régionale crédit mutuel midi atlantique (ci-après le Crédit mutuel), et occupait la fonction de chargée de clientèle particuliers en qualité de technicienne.
La convention collective nationale de branche du crédit mutuel est applicable.
Par lettre 4 septembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2018.
Par lettre du 21 septembre 2018, Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 17 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [V] [C] est disproportionné et donc sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 509,66 euros,
- condamné la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique, prise en la personne de son
représentant légal, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
-12 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique, prise en la personne de son
représentant légal, aux entiers dépens.
Le 22 juin 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- la condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la salariée a bien procédé à une opération interdite, c'est à dire une opération qu'un client ne pourrait réaliser. Il ajoute que la hiérarchie n'a été informée que postérieurement et sur l'initiative du collègue sollicité pour procéder à l'opération litigieuse. Il conteste que ce collègue ait été le supérieur de la salariée.
Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [V] [C] sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum des dommages et intérêts et,
- condamner la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique à verser à Mme [C] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse régionale crédit mutuel Atlantique aux entiers dépens.
Elle conteste toute déloyauté et précise que l'opération litigieuse était neutre alors que son responsable d'agence ayant réalisé l'opération n'a été destinataire que d'un simple avertissement. Elle estime que le quantum des dommages et intérêts était insuffisant.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il revient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés par l'employeur et ce en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, Mme [C] a été licenciée dans les termes suivants :Le 3 août 2018, en l'absence de votre responsable qui était en congés, vous avez demandé à un de vos collègues d'effectuer un retrait d'un montant de 1780 euros suite à une remise de chèque de 1 577, 38 euros. Votre collègue vous en a demandé la justification. Vous lui avez précisé que votre cousin de 18 ans était venu du Portugal pour un emploi d'été en France et afin de lui éviter des frais au Portugal pour déposer ce chèque français, il a demandé à son employeur de le mettre à votre ordre.
L'opération de remise de chèque et de retrait d'espèces ont été effectués le même jour.
Sur demande de votre collègue et suite à ces opérations, vous avez informé votre Directrice de cette remise de chèque et de ce retrait le 3 août 2018, en lui adressant un mail et en mettant en copie votre collègue ayant saisi ces opérations.
Nous avons été informés de ces opérations le 21 août 2018.
Ces pratiques sont contraires aux règles déontologiques en vigueur dans notre société.
En effet, vous avez utilisé vos pouvoirs en tant qu'employée de banque afin de favoriser un membre de votre famille en l'exonérant de frais bancaires.
Cela peut laisser penser également à une dissimulation fiscale de la part de votre cousin.
Nous vous rappelons les dispositions du recueil de déontologie notamment le chapitre concernant le comportement intègre et la probité des collaborateurs «Les collaborateurs doivent exercer leur métier avec rigueur et probité au sein de l'entreprise et vis-à-vis de la clientèle ou de tiers.
Il leur est interdit de s'immiscer dans toute relation d'affaire entre l'établissement qui les emploie et un tiers proche ou un membre de leur famille, ou de faire bénéficier ceux-ci d'un avantage dérogatoire par rapport aux modalités et aux conditions appliquées à la clientèle ».
Votre attitude est d'autant plus inacceptable que la caisse de Cahors a fait l'objet d'une révision récente par le service Inspection et que vous avez été personnellement sensibilisée au respect de la réglementation.
Nous vous rappelons les dispositions du recueil de déontologie concernant la qualité du service : « Tout collaborateur agit avec une attitude professionnelle, Il remplit ses fonctions avec rigueur et honnêteté et fournit un travail de qualité ».
Votre fonction implique aussi un devoir de loyauté et de responsabilité qui « consiste également à appliquer loyalement les dispositions réglementaires ainsi que les instructions et les procédures en vigueur au sein de l'entreprise. Ce devoir implique aussi de ne pas chercher à dissimuler des situations anormales et de ne pas laisser se perpétuer des comportements qui seraient manifestement illégaux ou contraires aux règles d'éthique».
Or, tous ces éléments démontrent de votre part un manque certain de professionnalisme.
Vous avez délibérément occulté ces dispositions.
De telles pratiques ne peuvent être tolérées. Vous avez manqué gravement à vos obligations.
Au cours de l'entretien, vous n'avez pas contesté les faits reprochés et avez admis que ces opérations n'auraient pas dû avoir lieu.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est constant que Mme [C] a encaissé sur son compte un chèque d'un montant de 1 577,38 euros puis a procédé à un retrait en espèce sur ce même compte pour la somme de 1 780 euros. Ces opérations ont été réalisées par l'intermédiaire de son collègue M. [R] puisqu'elles concernaient son compte ouvert dans les livres du Crédit mutuel.
Elles relevaient certes d'une irrégularité puisqu'il est constant que le chèque constituait le salaire de son cousin pour un travail d'été réalisé en France alors qu'il n'y dispose pas d'un compte bancaire et qu'il s'agissait de lui éviter les frais d'encaissement d'un chèque étranger dans son pays de résidence. Ceci constituait donc un avantage qu'elle consentait à un membre de sa famille. L'employeur pouvait ainsi se placer sur le terrain disciplinaire puisqu'il s'agissait d'une faute.
Il convient cependant d'en apprécier la gravité pour déterminer si la mesure de licenciement était proportionnée. Or, la cour observe qu'il n'est pas contesté que le chèque avait été émis au nom de Mme [C] de sorte que l'opération demeurait neutre pour l'appelante, la somme complémentaire retirée en espèce consistant en un retrait de fonds de la salariée présents sur son compte, et qu'il n'en résultait aucune atteinte à la probité. Les énonciations de la banque sur sa responsabilité dans un détournement sont donc sans portée, alors que l'avantage que la salariée apportait ainsi à son cousin n'était pas au préjudice de la banque puisque les faits qu'il s'agissait de lui éviter auraient été réglés au Portugal. L'origine des fonds était également justifiée. La notion de dissimulation fiscale n'est pas autrement étayée et se trouve d'ailleurs avancée dans la lettre de licenciement dans une formule hypothétique.
Quant à la question de la déloyauté, la cour observe que le jour même de l'opération, la salariée en a informé sa directrice de caisse de sorte qu'il n'existait aucun caractère occulte. S'il est invoqué des pressions exercées sur le collègue l'ayant réalisée, elles ne sont étayées par aucun élément alors que s'il n'était certes pas le supérieur hiérarchique de la salariée, il relevait néanmoins au vu de son bulletin de paie, d'un niveau de classification supérieur. Le Crédit mutuel ne saurait prétendre que la réalisation de l'opération par ce collègue démontre que la salariée savait qu'elle posait difficulté et que dans le cas contraire elle l'aurait réalisée elle-même. En effet, le recueil déontologique qu'il produit rappelle classiquement que les collaborateurs ne doivent pas traiter eux mêmes leurs opérations.
Enfin, si le Crédit mutuel justifie avoir convoqué le collègue de Mme [C] en entretien disciplinaire, il ne produit pas la sanction qui lui a été adressée et ne conteste pas qu'il s'agit d'un simple avertissement.
Dans de telles conditions alors que Mme [C] n'avait pas d'antécédents disciplinaires et qu'il existe une très grande disparité entre le sort des deux salariés concernés, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la sanction de licenciement était disproportionnée.
Sur les conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 2 509,66 euros, d'une ancienneté de 7 années complètes, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence d'éléments sur la situation de Mme [C] après son admission au bénéfice des allocations chômage. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été exactement apprécié par le conseil à hauteur de 12 000 euros sans qu'il soit justifié d'un préjudice excédant ce montant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
Il y aura lieu par adjonction au jugement à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de trois mois,
Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel midi atlantique à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel midi atlantique aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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