Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/503
N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 06 mai à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G]
né le 24 Février 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/05/2024 à 12 h 09 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 06 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [U] [G]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W], représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 MAI 2024 À 12H31, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [U] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024 à 12h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le consulat d'Algérie a adressé un courriel à l'administration le 22 mars 2024 au sujet de l'identification de plusieurs personnes parmi lesquelles Monsieur [G]. Or, l'administration a quand même sollicité le consulat le 2 mai 2024 pour savoir où en était la demande d'identification. Elle n'est donc pas diligente dans l'exécution de la mesure d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger qui n'a pas encore été reconnu par le consulat d'Algérie.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a relevé qu'une première prolongation a été ordonnée par le juge des libertés de la détention de Toulouse le 6 avril 2024. Les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 20 mars 2024. Les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture qu'une requête aux fins d'identification a été lancée le 21 mars 2024 à la suite de l'audition.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 2 mai 2024 par les services préfectoraux.
Le débat d'appel n'a pas modifié cette appréciation comme le démontrent les éléments du dossier :
courrier du 21 mars 2024 adressé par le consulat d'Algérie à l'administration française précisant qu'une audition du 20 mars 2000 n'avait pas permis d'identifier l'intéressé ;
relance de l'administration au consulat d'Algérie à [Localité 1] le 2 mai 2024 ;
En effet, le courrier adressé à la préfecture le 22 mars 2024 n'indique pas que Monsieur [G] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes mais simplement que d'autres personnes ont pu être identifiées comme ressortissantes algériennes.
Interpréter ce courrier différemment, reviendrait à considérer que les autorités consulaires algériennes n'ont pas fait état de la réalité lorsque la veille 21 mars 2024 elles ont informé la préfecture qu'une enquête allait être diligentée pour déterminer réellement l'identité et la nationalité de Monsieur [G].
Donc, l'administration a véritablement effectué des diligences sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme souvent rappelé, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [U] [G] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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