Texte intégral
C8
N° RG 21/02541
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5CJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00015)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 26 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 05 juin 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 09 juin 2020 l'URSSAF PACA a notifié à Mme [Z] [D] demeurant [Localité 4] (05) une lettre d'observations faisant suite à la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, constatée par PV n° 037-05-2019 du 05/03/2020 entraînant rappel de cotisations d'un montant total de 13 788 € outre majorations de retard et majoration de redressement complémentaire de 3 653 €.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 14 novembre 2020 puis en l'absence de réponse de cette commission elle a saisi le tribunal judiciaire de Gap d'un recours daté du 13 octobre 2020 envoyé le 21 janvier 2021 et reçu le 22 janvier 2021 au greffe.
Par ordonnance du 26 mai 2021 notifiée le 31 mai 2021 le président du pôle social de ce tribunal a déclaré ce recours manifestement irrecevable.
Le 08 juin 2021 Mme [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance et au terme de ses conclusions du même jour complétées le 22 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience elle demande à la cour d'examiner son recours contre le redressement notifié, soit d'infirmer le jugement.
Au terme de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF PACA demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire
- de confirmer les redressements portant sur les faits de travail dissimulé notifiée par lettre du 09 juin 2020,
- de confirmer les redressements et la mise en demeure subséquente du 19 janvier 2021 pour son montant de 17 484 € soit 13 789 de cotisations, 3 447 € de majorations de redressement et 248 € de majorations de retard,
- de condamner Mme [D] à lui payer la mise en demeure du 19 janvier 2021 pour son montant de 17 484 €,
En tout état de cause
- de condamner Mme [D] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article R. 142-10 du code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2020, en matière de contentieux général de la Sécurité sociale comme en l'espèce, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, qui, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Selon les dispositions de l'article R. 142-10-2 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce la requête du 13 octobre 2020 adressée le 21 janvier 2021 par Mme [D] au 'Service pôle social' du tribunal judiciaire de GAP contenait une lettre et des documents numérotés de 1 à 20, parmi lesquels ne figuraient aucune mise en demeure ni contrainte ni lettre d'observations ni décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF susceptible de constituer la copie de la décision contestée au sens de ces dispositions.
L'ordonnance attaquée était donc justifiée et sera confirmée.
Mme [D] devra supporter les dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000€ demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du 26 mai 2021 du président du pôle social du tribunal judiciaire de GAP.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens.
Condamne Mme [Z] [D] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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