Texte intégral
ARRET
N°643
[I]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05809 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RP
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [I] divorcée [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [N] [T]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [V] [I] [X] a établi en date du 5 janvier 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 décembre 2017 mentionnant une « tendinite du sus épineux gauche avec rupture quasi transfixiante».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France , la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A n'étant pas remplie.
Par un avis du 28 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Tourcoing Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [V] [I] [X].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 3 septembre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à Madame [V] [I] [X], qui l'a contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 10 avril 2019, Madame [V] [I] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu ultérieurement Tribunal Judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Dit Madame [V] [I] [X] recevable en son recours ;
AVANT DIRE DROIT :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NANCY NORD EST siégeant à [Adresse 4], aux fins de :
prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie de Madame [V] [I] [X] , maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [V] [I] [X] ,
faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [V] [I] [X] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, 13 avenue du Peuple Belge à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ( décret du 2018-928 du 29 octobre 2018).
SURSEOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [V] [I] [X] jusqu'à réception de l'avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes.
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience du PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE le
MARDI 25 MAI 2021 à 09 HEURES -
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 MAI 2021 à 09 HEURES
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu'au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné .
Notifié à Madame [V] [I] [X] le 24 novembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour en date du 30 novembre 2020.
A l'audience l'appelante indique qu'elle n'est pas d'accord avec la caisse et que depuis l'âge de 16 ans elle effectue des tâches correspondant au tableau.
Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante , la caisse demande à la Cour :
A titre principal de :
Déclarer irrecevable l'appel de l'assurée
A titre subsidiaire de :
Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le TJ de LILLE ;
Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Elle fait valoir que la désignation d'un CRRMP n'est pas susceptible d'appel et qu'à titre subsidiaire elle demande à la Cour de confirmer le jugement pour que la procédure puisse se poursuivre devant le Tribunal.
A l'audience, le Président a relevé d'office que non seulement l'appel était irrecevable à raison de ce qu'il portait sur une décision avant dire droit mais également en ce qu'il portait sur une décision de sursis à statuer.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu'il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance.
Attendu qu'une décision de sursis à statuer ne peut, en application de l'article 380 du Code de procédure civile, être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la Cour d'Appel.
Attendu qu'en l'espèce le jugement déféré déclare recevable le recours de Madame [I], ordonne une mesure d'instruction et sursoit à statuer.
Que ce jugement ne tranche pas tout ou partie du principal et ne met pas fin à l'instance et que Madame [I] n'a pas sollicité l'autorisation d'appel immédiat auprès de Madame la Première Présidente de la Cour en ce qui concerne le chef du jugement ordonnant le sursis à statuer.
Qu'il s'ensuit que l'appel immédiat du jugement est irrecevable.
Que Madame [I] [X] voyant son appel immédiat déclaré irrecevable, il convient de la condamner aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable et condamne Madame [V] [I] [X] aux éventuels dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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