Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS6U
[N] [I]
/
URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00447
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Olivier LACROIX, suppléant Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 11 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à M.[N] [I] une mise en demeure de payer la somme de 62.039 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (la CSM) pour l'année 2016.
Par courrier du 14 mai 2019, M.[I] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par lettre recommandée envoyée le 05 septembre 2019, en l'absence de décision expresse de la CRA, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par appel rectificatif du 17 janvier 2020, l'URSSAF a pris en compte partiellement les contestations et limité le montant de la cotisation à 52.088 euros. Le 08 juillet 2020, la CRA a admis partiellement le recours dans cette limite.
Par jugement contradictoire du 09 avril 2021, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a débouté M.[I] de son recours, et l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 52.088 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie conformément à l'appel rectificatif du 17 janvier 2020 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié à M.[I] le 21 avril 2021 qui, par déclaration envoyée le 04 mai 2021, en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[N] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- écarter les conclusions et pièces déposées et transmises par l'URSSAF les 20 novembre 2023 et 05 décembre 2023,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer des sommes au titre de la CSM et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau:
- infirmer la décision du 08 juillet 2020 de la CRA,
- annuler l'appel de cotisation et la mise en demeure du 20 mars 2019 et le redressement subséquent de 62.039 euros, ainsi que tout appel de CSM au titre de l'année 2016,
- à titre subsidiaire, dire que la CSM pour l'année 2016 doit bénéficier du plafonnement prévu pour les cotisations de 2019,
- à titre superfétatoire, dire que le montant de la cotisation ne saurait dépasser 39.066,50 euros,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF-Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[I] aux dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
Par ses conclusions déposées à l'audience M.[I] demande à la cour d'écarter les conclusions et pièces déposées et transmises par l'URSSAF les 20 novembre 2023 et 05 décembre 2023, invoquant le fait que cette dernière n'a pas respecté les termes de l'ordonnance présidentielle du 05 mai 2021, ayant enjoint à M.[I] appelant d'adresser ses conclusions dans les trois mois, et à l'URSSAF dans les six mois, et rappelant qu'il avait annoncé par courrier du 19 novembre 2021 qu'il demanderait à la cour d'écarter les pièces et écritures à venir, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
L'URSSAF s'oppose à la demande, rappelant que la procédure est orale, que la seule sanction de l'ordonnance d'injonction est la radiation ou la fixation, que la convocation à l'audience prévoit la possibilité de transmettre des écritures, et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, l'appelant ayant répondu par ses dernières écritures à tous les points qu'elle a soulevés.
SUR CE
L'article 446-2 du code de procédure civile dispose en particulier que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
M.[I], appelant, ayant été en mesure de répondre par écrit aux dernières écritures notifiées par l'URSSAF, et n'ayant pas usé de la possibilité de demander le renvoi de l'affaire, il s'en déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de l'appelant. La demande de ce dernier de ce chef sera donc rejetée.
Sur le fond
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 25 décembre 2016 au premier novembre 2019 porte les dispositions suivantes :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.111-2-2 et L.111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L.111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L.861-1. »
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sans sa version applicable du premier janvier 2016 au premier janvier 2019 porte les dispositions suivantes :
«Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Les articles R.380-3 à R.380-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, portent les dispositions suivantes :
R.380-3 : « Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1. »
R.380-4 : « I. La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant. »
R.380-5 : «La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. »
R.380-6 : « Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 380-4 et R. 380-5. »
R.380-7 : « Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. »
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M.[I] soutient en particulier que la mise en demeure du 20 mars 2019 est insuffisamment claire et précise, que l'appel de cotisation est forclos et entaché de nullité absolue comme n'ayant pas été présenté avant le 30 novembre 2017, et qu'il est en tout état de cause prescrit, que la mise en demeure est fondée sur un décret contraire à la Constitution et au principe d'égalité, que l'URSSAF a commis une violation des règles de protection des données personnelles, et qu'en 2016 il ne possédait pas de résidence stable et régulière en France.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF rappelle les règles régissant la cotisation subsidiaire maladie, rappelant en particulier qu'elle est due par les personnes qui d'une part ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, et d'autre part dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale éventuellement majorés des moyens d'existence et éléments de train de vie.
Concernant les contestations soulevées par M.[I], l'URSSAF soutient d'une part que la mise en demeure de payer la CSM du 20 mars 2019 est régulière en la forme en ce qu'elle indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et qu'elle a été valablement notifiée, et d'autre part que le fait que l'appel de cotisation a été adressé postérieurement à la date prévue n'est sanctionné de nullité par aucun texte, et n'a causé aucun grief à l'intéressé, qui du fait de ce délai a bénéficié de plus de temps pour s'acquitter de sa cotisation.
Concernant la contestation soulevée quant à sa compétence territoriale, du fait que l'intéressé réside dans le Rhône, l'URSSAF-Auvergne rappelle que le litige porte sur le recouvrement de la cotisation et non sur le contrôle, seul concerné par les articles 4-10 et 5 du RGPD visés par M.[I].
Concernant la contestation soulevée quant à la constitutionnalité de la CSM, l'URSSAF rappelle la teneur des décisions du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 et du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019.
Concernant la condition de résidence stable et régulière du cotisant, l'URSSAF soutient qu'il est établi que M.[I] réside en France dans le Rhône, même s'il voyage souvent, et qu'il travaille en France, puisqu'il bénéficie de l'assurance-maladie, est titulaire d'un compte URSSAF, et déclare ses revenus en France.
Sur la mise en demeure du 20 mars 2019
Il découle de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en la matière concernée par l'espèce est obligatoirement précédée d'une mise en demeure invitant le débiteur à régulariser sa situation, dont le contenu doit être précis et motivé dans les conditions fixées par l'article R.244-1, aux termes duquel la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le tribunal, pour écarter la contestation soulevée par M.[I] quant à la régularité de la mise en demeure du 20 mars 2019, et rejeter la demande de constat de la forclusion de l'appel de cotisation, a retenu en particulier que la mise en demeure répondait aux conditions réglementaires puisqu'elle indiquait la nature des cotisations concernées, le motif de mise en recouvrement, la période de référence et le montant de la contribution.
M.[I] critique le jugement sur ce point, soutenant que la mise en demeure en question ne fournit aucune indication sur la cause de sa dette, indiquant uniquement «absence de versement» , la somme de 62.069 euros sans plus de précision ni état détaillé, et la période du 4eme trimestre 2016, alors que l'URSSAF soutient par ailleurs que l'assiette de sa créance est constituée par les revenus de l'année 2016. Il soutient qu'en l'absence d'indication sur la méthode de calcul il ne peut comprendre comment l'URSSAF a calculé la somme. Il conteste avoir reçu avant la mise en demeure un courrier de décembre 2017 dont fait état l'URSSAF, et des documents de mai et juin 2018, et soutient que le courrier en question ne saurait en tout état de cause pallier la carence de la mise en demeure.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, se prévaut de la régularité de la mise en demeure critiquée au regard de l'article R.244-1 en ce qu'elle permet par sa seule lecture de connaître les éléments suivants :
- la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, s'agissant respectivement de l'absence de versement suite à appel de cotisations, de la cotisation subsidiaire maladie, et de la somme de 62.039 euros,
- les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,
- le rappel que le correspondant dans ses services était le groupe [4].
L'URSSAF soutient avoir expliqué à M.[I] le mode de calcul de l'appel de cotisations de 62.039 euros par courrier du 15 décembre 2017, soutenant qu'il l'a nécessairement reçu puisqu'il a été envoyé à la même adresse que la mise en demeure, et qu'il déclare en outre avoir reçu un appel de cotisations le 17 mai 2018, à la même adresse.
SUR CE
Il ressort de l'examen de la mise en demeure contestée du 20 mars 2019 que, comme l'a constaté le tribunal, ce document indique les éléments suivants :
- la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, s'agissant comme le rappelle l'URSSAF, à titre de cause, de l'absence de versement suite à appel de cotisations, à titre de nature de la cotisation subsidiaire maladie, et à titre de montant de la somme de 62.039 euros,
- les majorations et pénalités qui s'y appliquent, qui sont indiquées au dos du document,
- la période à laquelle les sommes se rapportent, la mention du quatrième trimestre 2016 faisant manifestement référence aux sommes dues au titre de l'année 2016, s'agissant d'un versement annuel.
Contrairement à ce que soutient M.[I], les mentions susvisées lui ont donc suffisamment permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'absence d'indication du mode de calcul des sommes ou de leur détail ne constituant donc pas une violation des obligations incombant à l'URSSAF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur la tardiveté alléguée de l'appel de cotisation
L'article R.380-4,I du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l'espèce, le tribunal a écarté la contestation soulevée par M.[I] quant à la violation de la date limite de l'envoi de l'appel de cotisation, considérant que le non-respect de cette date avait pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, M.[I] soutient que l'appel de cotisations, comme n'ayant pas été présenté avant le 30 novembre 2017, est forclos et entaché de nullité absolue et qu'il est en tout état de cause prescrit, soutenant que la fixation de la date limite établit un délai de prescription au-delà duquel l'URSSAF n'est plus fondée à recouvrer la cotisation, invoquant un arrêt prononcé le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (n°19/05255).
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF soutient que le non-respect de la date limite en question a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, aucun texte ne sanctionnant cette circonstance de nullité.
SUR CE
Comme l'a retenu exactement le tribunal, et comme le soutient l'URSSAF, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R.380-4,I a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ.2e 28 janvier 2021 n°19-25.853 ; Civ.2e 16 février 2023 n°21-12.677).
M.[I], qui affirme ensuite que le non-respect de la date limite en question entraîne la prescription de l'action, se bornant en fait à qualifier de prescription la forclusion qu'il soutient par ailleurs, n'explique pas en quoi l'expiration du délai en question aurait pour conséquence d'entraîner la prescription de l'action de l'URSSAF.
Aucune forclusion ni prescription n'étant donc caractérisées, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la violation alléguée par l'URSSAF-Auvergne des règles sur la transmission des donnnées personnelles
Le tribunal, pour écarter l'argumentation de M.[I] qui soutenait que l'URSSAF Rhône-Alpes, compétente en ce qui le concerne au regard de son lieu de résidence dans le Rhône, avait violé les règles du règlement général sur la protection des données en transmettant des éléments d'information à l'URSSAF-Auvergne, a visé l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS prévoyant une possibilité de délégation entre les différentes unions en application de ce texte, et en a déduit en substance que la transmission des données était régulière.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[I] soutient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne pouvait transmettre les informations le concernant en dehors de l'espace géographique déterminé par décret, et donc pas à l'URSSAF-Auvergne.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF invoque d'une part une décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 qui lui a conféré compétence pour procéder à l'appel et au recouvrement de la CSM pour les deux régions Auvergne et Rhône-Alpes, et relève que cette décision est antérieure à l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, et d'autre part une convention signée entre les deux unions le premier décembre 2017.
SUR CE
L'article L.122-7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
Par décision du 11 décembre 2017, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) a approuvé les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à cette décision, qui prévoit en particulier que l'URSSAF-Auvergne est délégataire de l'URSSAF Rhône-Alpes.
L'URSSAF-Auvergne produit une convention relative à la centralisation du recouvrement de la CSM qu'elle a conclue le premier décembre 2017 avec l'URSSAF Rhône-Alpes, par laquelle cette dernière lui transfère l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2. Il ressort des termes de la convention qu'elle s'est appliquée à compter de la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'ACOSS.
Au regard des éléments qu'elle produit, l'URSSAF-Auvergne démontre donc que l'URSSAF-Rhône-Alpes lui a transféré l'ensemble de ses prérogatives en la matière, ce dont il se déduit que cette dernière, aux fins de recouvrement des sommes dues, était en droit de lui communiquer tous les éléments d'information dont elle disposait concernant M.[I].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] de sa demande tendant en substance à l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie en raison des conditions de transfert des informations le concernant à l'URSSAF-Auvergne.
Sur l'inconstitutionnalité alléguée de la cotisation subsidiaire maladie au regard de la violation alléguée de l'égalité face aux charges publiques
Le tribunal a écarté la contestation relative à la violation alléguée du principe d'égalité devant les charges publiques, au regard des décisions du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 et du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[I] soutient en substance que le décret n°2019-349 du 19 avril 2019, pris suite à l'arrêt du 27 septembre 2018, modifiant l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale, et fixant les modalités de calcul de la cotisation, entraîne une rupture de l'égalité devant les charges publiques en ce qu'il ne prévoit pas de plafonnement concernant les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF soutient que l'arrêt du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 a renvoyé au pouvoir réglementaire la responsabilité de définir pour l'avenir uniquement les modalités de calcul de la cotisation, et soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019 (n°417919) a retenu que le dispositif mis en place n'entraînait aucune rupture d'égalité devant les charges publiques.
SUR CE
Comme l'a retenu en substance le tribunal, et contrairement à ce que soutient M.[I], il ne découle aucunement de l'arrêt du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel que l'absence de plafonnement de la cotisation pour les années 2016 et 2017 entraîne nécessairement et de manière générale une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, en ce que le Conseil constitutionnel a écrit précisément le contraire, indiquant que «la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques [mais que] toutefois il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas [une telle rupture] ».
Il s'en déduit que les réserves d'interprétation ainsi formulées par le Conseil constitutionnel n'impliquaient aucunement que des mesures soient fixées rétroactivement pour les années 2016 et 2017, dont en particulier un plafonnement rétroactif, dont M.[I] ne peut donc se prévaloir de l'absence.
Il s'en déduit ensuite que, contrairement à ce que soutient M.[I], la seule absence de plafonnement pour les années 2016 et 2017 n'entraînant donc pas nécessairement une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, il lui appartient démontrer en quoi, en ce qui le concerne spécifiquement, il est victime d'une telle rupture.
A ce titre M.[I] soutient principalement que rien ne justifie que les personnes imposées au titre des années 2019 et suivantes bénéficient d'un plafonnement et donc d'un régime plus favorable que les personnes imposées au titre des années 2016 et 2017.
Or, il est manifeste que l'application de règles d'imposition différentes pour des exercices fiscaux différents ne constitue pas par essence une rupture d'égalité, qui s'apprécie au sein du même exercice fiscal pour des personnes se trouvant dans des situations comparables.
En l'absence d'autre argumentation en ce sens, M.[I] ne démontre donc pas en quoi, au regard de sa situation personnelle, l'absence de plafonnement de la cotisation pour les années 2016 et 2017 l'amène à supporter une contribution trop élevée aux charges publiques. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le montant de sa cotisation pour ces années doit être plafonné en application des règles applicables pour les années ultérieures. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions de résidence
Le tribunal a écarté la contestation relative à la résidence de M.[I] comme inopérante, au motif que la cotisation pour 2016 a été calculés au prorata de son temps de séjour en France.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[I] soutient qu'il ne réside pas en France de manière stable et régulière, en ce qu'en 2016 il a passé 184 jours à l'étranger, détaillant ses séjours en Suisse, à Madgascar, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, au Nigeria et en Tanzanie.
L'URSSAF soutient que le fait que M.[I] voyage fréquemment ne fait pas disparaître le fait que sa résidence est en France à [Localité 3] (Rhône) et qu'il travaille en France, puisqu'il dispose de l'assurance maladie et d'un compte URSSAF et qu'il y déclare ses impôts. L'URSSAF ajoute que la cotisation a été proratisée au regard du nombre de mois au cours desquels l'intéressé a été couvert par l'assurance maladie, soit huit mois sur douze.
Au regard des explications détaillées produites par M.[I] quant à ses déplacements, la cour constate qu'il ne peut être considéré comme résidant dans aucun des pays où il s'est rendu en 2016, s'agissant selon ses explications de séjours de cinq jours en Suisse, deux jours aux Pays-Bas, dix jours au Portugal, neuf jours en Espagne, dix jours en Tanzanie, seize jours au Royaume-Uni, et quatre mois à Madagascar, étant relevé que M.[I] n'indique donc pas avoir été résident dans l'un quelconque de ces pays. Au regard des éléments relevés par l'URSSAF, il est manifeste que la résidence de M.[I] est fixée en France de manière stable et régulière, circonstance qui ne disparaît pas du fait qu'il a voyagé dans différents pays pendant plus de six mois. En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la cotisation
M.[I] soutient subsidiairement que le montant de la cotisation doit être réduit au prorarata du nombre de mois passés en France, soit selon lui six mois au regard du fait qu'il a passé 184 jours à l'étranger, soit à la somme de (78.133 x 6/12) = 39.066,50 euros.
L'URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 52.088 euros, au regard du nombre de mois au cours desquels l'intéressé a été couvert par l'assurance maladie, soit huit mois sur douze.
L'URSSAF justifiant ainsi que la situation de M.[I] a été prise en compte au regard du nombre de mois de l'année 2016 au cours desquels il a été couvert par l'assurance maladie, le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant retenu.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[I] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et M.[I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M.[I] supportant les dépens de première instance et d'appel, ses demandes présentées sur le fondement de ce texte seront rejetées.
L'équité commande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné M.[I] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] à l'encontre du jugement n°19-447 prononcé le 09 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Rejette la demande de M.[I] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces et conclusions communiquées par l'URSSAF les 20 novembre 2023 et 05 décembre 2023,
- Déclare en conséquence recevables toutes les pièces et conclusions communiquées par l'URSSAF,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation de M.[I] à payer à L'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne M.[I] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 05 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET