Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/237
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBGB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 février à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 19H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [L]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 16 h 52 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/02/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [L]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisé, qui a communiqué un mémoire en défense le 27/02/2024 à 09:56 ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2024 à 19h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [O] [L].
Vu l'appel interjeté par [O] [L], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 16h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence d'interprète par téléphone
-Interprétariat par téléphone
- Absence d'avis parquet
-Absence de motivation : non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
En l'absence du préfet de l'AVEYRON .
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de la décision de placement en rétention ;
S'agissant de l'absence d'interprète :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, [O] [L] n'a pas bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue albanaise pour la notification de ses droits en retenue.
Pourtant, le procès-verbal de 23 février 2024 relatif à sa prise en charge par les services de police mentionne expressément : " Lors du contrôle, constatons que l'individu s'exprime difficilement en langue française ".
En outre, pour la suite de la procédure, il a bien été fait appel à une interprète en langue albanaise, par téléphone.
Ainsi, la notification des droits de [O] [L] a été faite sans interprète et on constatera que ce dernier n'a usé d'aucun droit de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a compris la portée de cet acte.
De plus, le fait qu'[O] [L] ait refusé de signer le procès-verbal litigieux vient encore jeter la suspicion sur la compréhension qu'il a pu avoir de ses droits.
Dès lors, [O] [L] fait la démonstration d'un grief.
Ainsi, le placement en retenue est nul et vicie toute la procédure subséquente.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Prononçons la nullité du placement en retenue de [O] [L] en date du 23 février 2024 et de toute la procédure subséquente dont elle est le support,
Ordonnons la remise en liberté de [O] [L],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL.
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