Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/389
Rôle N° RG 21/07690 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCE
[H] [T]
C/
[D] [K], ÉPOUSE [R]
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lise TRUPHEME
- Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020003868.
APPELANT
Maître [H] [T]
Mandataire Judiciaire, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsie ur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [D] [K], épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 juillet 2016, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [R] suite à la résolution du plan.
Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs, il a été établi que les époux [R], mariés sous le régime de la communauté légale, étaient propriétaires d'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 11] cadastrée section AB n°[Cadastre 6] et d'une construction édifiée pour partie sur cette parcelle et pour partie sur une parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 7] appartenant en propre à Madame [D] [K] épouse [R].
Suivant requête enregistrée le 10 novembre 2020, Maître [T], es qualité, a sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de ces biens par application des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce , en un seul lot, et sur la mise à prix de 300 000€ avec faculté de baisse d'un tiers et de moitié en cas de carence d'enchère.
Monsieur [R] en défense et son épouse Madame [R] en intervention volontaire ont principalement fait valoir devant le juge commissaire que l'immeuble constituait leur domicile et était insaisissable de droit en application de l'article L526-1 du code de commerce.
Madame [R] a également fait valoir qu'elle était propriétaire en nom propre de la parcelle AB n°[Cadastre 5], outre la parcelle AB n°[Cadastre 7], pour laquelle elle avait reçu une offre d'»achat de 225 750€ qu'elle s'engageait à affecter à la procédure de liquidation judiciaire de son mari.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2021.
Suivant ordonnance en date du 4 mars 2021, le juge commissaire constatant que la parcelle AB [Cadastre 7] appartenait en propre à Madame [R] a ordonné la réouverture des débats notamment pour que les parties puissent faire valoir leurs arguments sur ce point ainsi que sur le fait de savoir si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire consécutive à la résolution du plan s'analyse ou non comme une nouvelle procédure collective au regard de l'article L526-1 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a rejeté la requête du mandataire liquidateur en retenant que la mesure d'insaisissabilité de droit de la résidence principale, instituée par l'article L526-1 du code de commerce modifié par la loi n°2015-990 du 6 Août 2015, était opposable à la liquidation judiciaire laquelle avait été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi.
Le juge commissaire a en outre donné acte à Madame [D] [R] de ce qu'elle avait reçu une offre d'achat de 225 750€ pour les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] qu'elle s'engageait à affecter à la procédure de liquidation judiciaire de son mari et a dit qu'elle devrait verser cette somme auprès de la procédure, entre les mains de Maître [T], dans un délai de six mois à compter de la signature de l'acte réitératif de vente des parcelles.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, Maître [T] es qualité a formé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de vente aux enchères publiques et sa demande de dire et juger que la résidence principale de Monsieur [R] ne bénéficiait pas de l'insaisissabilité légale édictée par l'article L5266-1 du code de commerce
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2021, les époux [R] ont formé appel incident de l'ordonnance en ce que le juge commissaire avait omis de statuer sur la demande de Madame [K] épouse [R] à être autorisée à céder amiablement des biens propres lui appartenant et omis de statuer sur la demande de Monsieur [R] portant sur le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [H] [T], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [R] demande à la cour de:
Vu l'article 905 du CPC
DEBOUTER les époux [R] de leur demande de déclarer irrecevables ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 15 mars 2022
Vu les dispositions des articles L642-18 et suivants du code de commerce
Vu les articles R642-22 et suivants du code de commerce
Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution non contradictoires avec les articles du code de commerce susvisées
INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 18 mai 2021en ce qu'elle a rejeté sa requête sollicitant qu'il soit ordonné la vente aux enchères publiques du bien de Monsieur [R]
DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire issue de la résolution du plan n'est pas une procédure collective nouvelle
DIRE ET JUGER en conséquence que la résidence principale de Monsieur [R] ne bénéficie pas de l'insaisissabilité légale édictée par l'article L526-1 du code de commerce
L'AUTORISER en sa qualité de liquidateur judiciaire à faire vendre aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence et sous le ministère de Maître Lise TRUPHEME, membre de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat postulat près ledit Tribunal, dont le cabinet est sis [Adresse 10], le bien suivant:
sur la commune de [Localité 11]
Une parcelle de terre cadastrée section AB N°[Cadastre 6] pour une contenance de 7a et 41ca et une construction édifiée sur cette parcelle AB N°[Cadastre 6] et qui empiète pour partie sur une parcelle cadastrée AB N°[Cadastre 7] appartenant en propre à Madame [D] [K] épouse [R]
CONSTATER que la vente porte sur la seule parcelle AB N°[Cadastre 6] et sur l'immeuble y édifié et ne porte pas sur la parcelle AB N°[Cadastre 7] elle-même
Origine de propriété:
Les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur et Madame [R] en suite des actes des 17 février 1987 publiés le 25 février 1987 volume 1987 P n°1593, 26 août 1988 publié les 14 septembre et 15 décembre 1988 volume 1988 P n°8530, 28 septembre 1988 publié le 16 novembre 1988 et le 1er février 1989 volume 1988 P n°10574 et 28 septembre 1988 publié le 5 octobre 1988 volume 1988 P n°9284
en UN SEUL LOT D'ENCHERES et sur la mise à prix de 300 000,00€ avec faculté de baisse d'un tiers et de moitié en cas de carence d'enchère
DIRE que Maître [T] mandatera tel huissier compétent territorialement de son choix à l'effet de dresser un procès-verbal de description
DIRE que la publicité en vue de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 à R332-34 du code des procédures civiles d'exécution
AJOUTER que le mandataire pourra à son choix effectuer des publicités complémentaires aux dates qui lui paraitront appropriées dans deux journaux à diffusion nationale ou régionale
DELEGUER au mandataire tous pouvoirs à l'effet d'organiser librement les visites du bien objet de la présente vente, à charge de prévoir au moins une visite dans les 15 jours précédant la vente et d'en informer le public dans la publicité prévue aux articles R322-31 à R332-34 du code des procédures civiles d'exécution
DIRE que la vente aura lieu, pour le surplus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de ventes qui sera dressé par Maître Lise TRUPHEME, membre de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat postulant près le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, dont le cabinet est à [Adresse 10], conformément aux articles R311-1 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux règles dérogatoires du livre VI du code de commerce
DIRE qu'en application des dispositions de l'article R642-23 du code de commerce, la présente ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception:
au débiteur:
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
à son épouse commune en biens:
Madame [D] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
au liquidateur
Maître [H] [T], mandataire judiciaire, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 3]
DEBOUTER les époux [R] de leur demande d'autorisation de vente amiable des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [R] seule au profit de [N] [L] aux pris de 257 750€
CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 18 mai 2021 qui a donné acte à Madame [R] de son engagement d'affecter le produit de la vente de ces parcelles au remboursement du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [R]
CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 18 mai 2021 qui a dit que Madame [R] devra verser le prix de la vente de ces biens entre les mains de Maître [T] dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte réitératif de vente
DEBOUTER les époux [R] de leur demande de voir fixer le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture à la somme de 52 355,75€
JUGER que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de la vente
Sur le fait que la construction a été édifiée en partie sur la parcelle AB[Cadastre 7] appartenant en propre à Madame [R]
Maître [T] souligne tout d'abord que la particularité du bien immobilier construit pour partie sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant au couple et pour partie sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant en propre à Madame [R] n'est pas un obstacle à la vente dès lors qu'il sera précisé dans le cahier des conditions de vente et dans les publicités légales que cette vente ne concerne pas la parcelle n°[Cadastre 7].
Sur l'insaisissabilité de droit de la résidence principale des époux [R]
Maître [T] fait valoir que les dispositions de l'article L526-1 du code de commerce dont se prévalent les époux [R] et qui sont issues de la loi Macron du 6 Août 2015 ne s'appliquent pas aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi soit avant le 8 Août 2015.
Il soutient, se fondant sur la jurisprudence, que la liquidation judiciaire issue de la résolution du plan n'est pas une procédure collective nouvelle.
Il en déduit que la procédure collective de Monsieur [R] ayant été ouverte avant le 8 Août 2015, les époux [R] ne peuvent se prévaloir de l'insaisissabilité de droit édictée par dispositions de l'article L526-1 du code de commerce.
Sur l'appel incident des époux [R] relatif à leur demande d'autorisation de vente amiable des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]
Maître [T] conteste les prétentions exposées par les époux [R] quant à l'irrecevabilité de ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 15 mars 2022 répliquant sur la demande de réformation de l'ordonnance qui n'aurait pas statuer sur la demande de vente amiable de Madame [R] au motif qu'elles seraient tardives pour ne pas avoir été notifiées avant le 14 décembre 2021 soit dans le délai de 3 mois de leurs conclusions d'appel incident édicté par l'article 910 du CPC.
Il fait valoir que les dispositions invoquées ne sont pas applicables s'agissant d'une procédure de fixation à bref délais visée par l'article 905 du code de procédure civile.
Maître [T] indique que contrairement à ce qui est soutenu le juge commissaire n'a pas omis de statuer sur la demande de Madame [R] de l'autoriser à vendre les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] dont elle est seule propriétaire; qu'il a demandé en première instance au juge commissaire d'écarter cette demande subsidiaire faute d'avoir la compétence pour autoriser la vente de parcelles dont le liquidé n'était pas propriétaire; que c'est la raison pour laquelle le juge commissaire a donné acte à Madame [R] de son engagement à désintéresser la procédure en affectant le produit de la vente à la liquidation judiciaire de son mari et qu'elle a reçu une offre d'achat de 225 750 € qu'elle devrait verser entre ses mains.
Il précise qu'en tout état de cause la cour, qui tient ses pouvoirs du juge commissaire, n'est pas compétent pour autoriser une vente amiable des biens propres de Madame [R].
Il relève que selon les pièces communiquées Madame [R] aura vendu ses biens avant même que la Cour ne statue ce qui rend de plus fort sans objet sa demande d'autorisation de vente amiable.
Sur l'appel incident des époux [R] relatif à leur demande de fixation du passif de Monsieur [R] à la somme de 52 355,75€.
L'appelant fait valoir que les contestations de Monsieur [R] de certaines créances déclarées au passif sont tardives et irrecevables; qu'en effet, l'état du passif déposé au greffe du tribunal de commerce le 5 septembre 2017 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est définitif.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur et Madame [R] intimés au principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1418 du code civil, des articles L526-1, L626-27, R626-49, L642-18 et R624-1 du code de commerce, des articles 386, 909 et 5 du code de procédure civil et au visa des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 11], de:
Les DECLARER recevable en leurs demandes, fins et conclusions
DEBOUTER Maître [H] [T], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RELEVER d'office l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et en réplique de Maître [T], notifiées le 15 mars 2022 en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 mai 2021
JUGER que le juge commissaire près le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a omis de statuer sur les demandes de :
-Madame [K] épouse [R] tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable de ses parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 5] et N°[Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 11] au bénéfice de Monsieur [N] [L] pour un prix de cession net vendeur de 225 750€ ou la vente amiable des parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 9] et N°[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 11] au bénéfice des époux [W] pour un prix de cession net vendeur de 288 000€
-de Monsieur [R] à fixer le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture à la somme de 52 355,75€
Statuant à nouveau
AUTORISER Madame [K] épouse [R] à procéder à la vente amiable de ses parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 5] et N°[Cadastre 7] sises sur la commune de [Localité 11] au bénéfice de Monsieur [N] [L] pour un prix de cession net vendeur de 225 750€ ou la vente amiable des parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 9] et N°[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 11] au bénéfice des époux [W] pour un prix de cession net vendeur de 288 000€
FIXER le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture à la somme de 52 355,75€
Sur la demande de Maître [T] relative à la vente aux enchères publiques des biens
Les intimés exposent que la construction visée par la requête de Maître [T], es qualité, a son emprise sur les parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7]; que la parcelle cadastrée section AB N°[Cadastre 7] est un bien propre de Madame [R]; qu'elle ne peut donc être retenue à l'actif des époux [R].
Ils expliquent qu'en l'état la limite séparative entre les deux parcelles ' qui font partie de la zone UB du plan d'urbanisme local de la la commune de [Localité 11] - traverse la construction en sa totalité, de sorte qu'en cas de vente aux enchères dans les conditions sollicitées, la nouvelle limite séparative de la parcelle cadastrées section AB N°[Cadastre 6] serait déportée de 4 mètres à l'arrière de la construction d'où l'empiètement sur la parcelle cadastrée section AB N°[Cadastre 7].
Ils précisent que ce déplacement de la limite séparative ne peut intervenir pour deux raisons:
d'une part la parcelle cadastrée section AB N°[Cadastre 7] est un bien propre de Madame [R] et est donc exclue de l'actif commun des époux [R]
d'autre part un tel déplacement nécessite l'autorisation par la commune de CHARLEVAL pour procéder à une division foncière puisque les parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] forment une unité foncière.
Par ailleurs les intimés soutiennent que la liquidation judiciaire prononcée le 28 juillet 2016 est une procédure nouvelle ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article L526-1 du code de commerce. Ils en déduisent que la construction, qui constitue le domicile commun des époux, est insaisissable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et en réplique de Maître [T] en date du 15 mars 2022
Ils rappellent qu'en application des articles 909 et 910 du CPC , Maître [T] disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification de leurs conclusions d'intimés avec appel incident en date du 14 septembre 2021; qu'il a notifié ses conclusions récapitulatives et en réplique le 15 mars 2022; qu'elles sont donc irrecevables.
Sur la demande incidente tendant à être autorisés à vendre amiablement un bien immobilier
Les époux [R] affirment que le juge commissaire a omis de statuer sur la demande de Madame [R] à être autorisée à céder amiablement les parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] lui appartenant conformément au compromis de vente intervenu avec Monsieur [L] pour un prix de cession net vendeur de 225 750€. Ils réitèrent leur demande auprès de la cour, soulignant que Monsieur [R] ne dispose que du patrimoine de son épouse pour apurer son passif.
Sur la demande incidente portant sur le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture
Ils indiquent que le juge commissaire a omis de statuer sur la demande de Monsieur [R] portant sur le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture.
Ils rappellent que Maître [T] fait état d'un montant total de créances nées avant jugement de 111 390,18€ alors qu'elles sont de 52 355,75€, somme qu'il demande à la cour de retenir.
Selon avis en date du 06 avril 2022, le ministère public requiert la réformation de la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la requête de Maître [T] sollicitant que soit ordonné la vente aux enchères publiques du bien de Monsieur [R], la résidence principale de ce dernier ne bénéficiant pas de l'insaisissabilité légale édictée par l'article L526-1 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vente aux enchères publiques de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] et de la construction édifiée pour partie sur la parcelle [Cadastre 6] et pour partie sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Madame [R]
L'article L526-1 du code de commerce modifié par l'article 206 de la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 institue une insaisissabilité de droit sur les droits de la personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Le IV de l'article 206 de la loi susvisée prévoit que cette insaisissabilité de droit n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement en date du 28 juillet 2016 consécutivement à la résolution d'un plan instauré, selon le BODACC, par jugement en date du 9 juillet 2012 soit antérieurement à la loi du 6 Août 2015. Les droits des créanciers étant dès lors nécessairement nés avant la publication de la loi susvisée, les époux [R] ne peuvent prétendre au bénéfice de l'insaisissabilité de droit qu'elle a instaurée.
Il n'est pas en revanche contesté que la parcelle cadastrée AB N°[Cadastre 7] sur laquelle est en partie édifiée la construction objet de la demande d'autorisation de vente aux enchères publiques appartient en propre à Madame [D] [K] épouse [R]; qu'à ce titre, la parcelle et conséquemment la construction qu'elle porte en partie, ne peuvent être prises en compte dans l'actif de la procédure collective et être soumises au principe du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire.
Le jugement querellé sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la requête de Maître [T] tendant à la vente aux enchères publiques de la parcelle section AB N°[Cadastre 6] pour une contenance de 7a et 41ca et la construction édifiée sur cette parcelle AB N°[Cadastre 6] et qui empiète pour partie sur la parcelle cadastrée AB N°[Cadastre 7].
Sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et en réplique de Maître [T] en date du 15 mars 2022
Les époux [R] ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile inapplicables à l'espèce concernant une procédure à bref délai.
Sur l'appel incident relatif à l'omission de statuer du juge commissaire sur la demande de Madame [R] à être autorisée à céder amiablement des biens propres lui appartenant et sur la demande de Monsieur [R] de voir fixer le montant des créances nées avant le jugement d'ouverture à la somme de 52 355,75€
Il convient tout d'abord de relever que dans leurs conclusions déposées le 4 mai 2021 au tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, les époux [R] ont formé ces deux demandes à titre subsidiaire, leur demande principale, à laquelle le juge commissaire a fait droit, portant sur le rejet de la demande de Maître [T] de voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens.
Il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur le sort des biens appartenant en propre à Madame [R] épouse du débiteur objet de la procédure collective.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire, auquel il ne peut être fait grief d'une omission de statuer, n'a pas autorisé Madame [R] à vendre des biens lui appartenant mais lui a seulement donné acte de ce qu'elle avait reçu une offre d'achat de 225 750€ pour les parcelles AB N°[Cadastre 5] et AB N°[Cadastre 7], somme qu'elle s'engageait à affecter à la procédure de liquidation judiciaire de son mari.
Il sera en revanche relevé que le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, dire que Madame [R] devrait verser cette somme auprès de la procédure entre les mains de Maître [T] dans un délai de six mois à compter de la signature de l'acte réitératif de vente des parcelles.
L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce seul point.
Enfin, il n'appartient pas au juge commissaire saisi par requête sur le fondement de l'article L642-18 du code de commerce de statuer sur les créances contestées. C'est donc à juste titre que le juge commissaire n'a pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Madame [D] [K] épouse [R] devrait verser la somme de 225 750€ auprès de la procédure entre les mains de Maître [H] [T], dans un délai de six mois à compter de la signature de l'acte réitératif de vente des parcelles.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre
CONDAMNE Maître [H] [T], ès qualité aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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