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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01810 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2021
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 1119000846
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEE :
Commune [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 19 avril 2011, le maire de la commune de [Localité 3] a donné en location, pour une durée d'un an, à M. [X] [R], une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2012, la location a été poursuivie par un nouveau contrat de bail, conclu pour une durée de 3 ans renouvelable et stipulant un loyer de 420 euros par mois et une provision pour charges de 20 euros par mois.
M. [R], par courrier en date du 2 mars 2017, a contesté ses conditions d'habitation puis, le 29 juin 2017, a fait assigner en référé la commune de [Localité 3] devant le Tribunal d'instance de Narbonne afin, notamment, de voir réduire son loyer et de faire constater par un expert lesdites conditions d'hébergement.
Par ordonnance en date du 9 avril 2018, le juge des référés du Tribunal de Narbonne a au principal:
- débouté la commune de [Localité 3] de son exception d'incompétence;
- déclaré la demande de révision du loyer irrecevable;
- ordonné une expertise et désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire, avec mission principale d'examiner les désordres allégués, de donner un avis sur l'habitabilité du logement au regard de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002;
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [R] la somme de 880 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
L'expert M. [H] a déposé son rapport le 25 juillet 2018.
Le juge des référés du Tribunal d'instance de Narbonne a, par ordonnance du 17 septembre 2018 :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 18 mars 2018 et ordonné à défaut de libération volontaire des lieux par M. [R] son expulsion;
- diminué en conséquence le montant de l'arriéré de loyer du à la commune, à hauteur de 238,45euros.
M. [R] a fait appel de cette ordonnance et la Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 23 mai 2019, a:
- infirmé l'ordonnance du 17 septembre 2018 du juge des référés du Tribunal d'instance de Narbonne,
- dit que la clause résolutoire figurant au contrat de bail, n'était pas acquise, au 18 mars 2012 et que le contrat de location s'est poursuivi,
- condamné M. [R] à payer à la commune de [Localité 3] la somme provisionnelle de 209,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2019.
Par acte du 29 novembre 2019, M. [R] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le Tribunal de Narbonne en lecture du rapport d'expertise afin de :
- constater que les désordres relevés par le rapport d'expertise du 25 juillet 2018 sont intégralement imputables à la commune,
- et en conséquence condamner la commune à réaliser les travaux de :
Réfection de l'étanchéité de la toiture y compris la fenêtre de toit fuyarde de la cage d'escalier,
Modification du raccordement électrique de la réglette du lavabo dans la salle d'eau,
Reprise de l'étanchéïté au niveau du bac de douche dans la salle d'eau,
Réparation du plafond du WC du R+1.
- dire et juger que ces travaux devront impérativement être réalisés dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour,
- condamner la commune de [Localité 3] à lui verser :
Une somme de 2 520 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Et en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 3] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise arrêtés à la somme de 1 500 euros.
Par le jugement, rendu le 15 février 2021, le Tribunal judiciaire de Narbonne a :
- dit que l'action de M. [R] n'est pas prescrite,
- condamné la commune de [Localité 3] à réaliser, dans le logement loué par M. [R] au [Adresse 2] à [Localité 3], la reprise du plafond des toilettes du 1er étage, sous un mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une astreinte,
- débouté M. [R] de ses autres demandes de réalisation de travaux,
- condamné la commune de [Localité 3] à lui verser une somme de 960 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- débouté M. [R] de sa demande de suspension de son obligation de paiement du loyer et des charges pour la période comprise entre le 1er août et le 30 novembre 2020,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens y compris les frais d'expertise, et condamné chacune des parties à en supporter la moitié.
Sur la prescription de l'action de M. [R] soulevée par la commune de [Localité 3], le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2224 du code civil expose que si le premier sinistre a été déclaré en 2013 pour autant en raison du défaut de réalisation des travaux par la commune, de nouveaux sinistres ayant la même origine sont intervenus en 2014 et en 2016 si bien que l'assignation en référé du 29 juin 2017 a interrompu la prescription.
Sur la demande de condamnation de la commune à réaliser sous astreinte différents travaux le premier juge rappelle les obligations du bailleur de délivrance et d'entretien des lieux loués et au regard du rapport d'expertise judiciaire qui constate certes un certain nombre de désordres mais qui ne rendent pas le logement indécent et de la mauvaise volonté du locataire quant aux choix et à l'intervention des prestataires, et ne retient à la charge de la commune que la réalisation de travaux pour le plafond du WC du R+1.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance le tribunal ne prend en considération pour son évaluation que le problème de la marche d'escalier cassée laquelle présente un danger pour la sécurité des occupants du logement et il évalue l'indemnisation due à ce titre à 10% de la valeur locative pour la période de juillet 2016 à juin 2018.
La décision attaquée déboute par ailleurs M. [R] de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral en l'absence de démonstration de l'existence d'un tel préjudice.
Enfin le premier juge ne fait pas droit à l'exception d'inexécution au visa de l'article 7 de la loi de juillet 1989 et de l'article 1217 du code civil au motif que le locataire ne justifie pas de l'impossibilité totale d'utiliser le bien loué.
Le 18 mars 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2021, il a formulé les demandes suivantes devant la cour:
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- le réclarer recevable et fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Narbonne :
en ce qu'il a dit que son action n'était pas prescrite,
en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] a réaliser la reprise du plafond des toilettes du 1er étage, sous un mois suivant la signification du jugement,
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Narbonne s'agissant des autres points, à savoir en ce qu'il :
a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
l'a débouté de ses autres demandes de réalisation de travaux,
a condamné la commune de [Localité 3] à lui verser une somme de 960 euros au titre du préjudice de jouissance,
l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
l'a débouté de sa demande de suspension de son obligation de paiement du loyer et des charges pour la période comprise entre le 1er août et le 30 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- constater que les désordres relevés par l'expert judiciaire et ceux consignés au procès-verbal de constat du 1er décembre 2020, dans le logement qu'il loue, sont intégralement imputables à la commune de [Localité 3],
- condamner la commune à réaliser les travaux de :
* Réfection de la porte d'entrée,
*Tubage du conduit de la cheminée,
* Reprise du plafond du cellier situé sous la salle de bain du 1er étage,
* Installation d'un pare-douche dans la salle de bain.
*Réparation du plafond du WC du premier étage.
-ordonner que ces travaux devront impérativement être réalisés dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour,
- condamner la commune de [Localité 3] à lui verser :
Une somme de 4 778 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- constater que ni la commune, ni M. [R] n'ont été en mesure de respecter leurs obligations contractuelles respectives entre août et novembre 2020, à savoir son obligation de maintien en état du logement loué pour la première et son obligation de payer les loyers et les charges pour le second,
- en conséquence, suspendre l'obligation de paiement du loyer et des charges de M. [R] pour la période comprise entre le 1er août et le 30 novembre 2020,
- condamner la commune à :
*lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise arrêtés par l'expert judiciaire à la somme de 1 500 euros.
M. [R] fait valoir que l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce notamment que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé, avec des performances énergétiques minimales et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se prévaut également de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et enfin, de l'article 3 de son contrat de bail.
Il ajoute que l'expert a consigné que les problèmes d'infiltration et d'humidité, relèvent du bailleur, et que le problème de l'étanchéité de la douche 'relève d'un problème d'exécution lorsque le bailleur a réalisé les travaux et ne relève pas davantage d'un problème de vétusté'. Il ajoute que l'expert mentionne enfin 'aucun désordre ne me semble formellement imputable au locataire', 'les anomalies ne me semblent pas globalement liées à un défaut d'entretien de la part du locataire' et 'aucune responsabilité notable de la part du locataire ne me semble établie'.
Sur les travaux dont il demande l'exécution devant la cour, M. [R] expose en substance:
que la porte d'entrée en très mauvais état n'a toujours pas été changée,
que le conduit de l'insert de la cheminée n'est pas tubée de sorte qu'il n'est pas utilisable alors que c'est un moyen de chauffage utile,
que c'est une réparation de fortune qui a été faite sur le plancher de la salle d'eau,
que le pare douche n'est toujours pas installé.
Sur son préjudice de jouissance M. [R] fait valoir qu'il vit dans un logement sujet aux ruissellements et aux infiltrations de sorte qu'il est régulièrement victime de dégats des eaux depuis 2013 et que son logement très humide est désagréable à vivre en particulier au regard de son âge avancé.
Il affirme que son préjudice de jouissance est plus important que l'évaluation faite par l'expert judiciaire qui propose de l'évaluer sur la base de 10% de la valeur locative entre le 23 juillet 2016 (date de la rupture de la marche) et le mois de juin 2018 ( date de la réparation de la marche) et demande que son préjudice de jouissance soit évalué à 40% du montant des loyers impayés pour l'année 2019 et à 10% du montant total des loyers impayés de 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, puis pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020.
Enfin sur sa demande de suspension de son obligation de payer les loyers pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2020 M. [R] soutient que son refus de payer les loyers à compter du 1er août 2020 est justifié par le fait qu'à cette date et encore au 30 novembre 2020, la commune bailleresse n'avait toujours pas effectué les travaux nécessaires.
La commune de [Localité 3], dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2022 demande à la Cour:
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONFIRMER lejugement rendu par le Tribunal judiciaire de Narbonne le 15 février 2021 en
ce qu'il a :
- débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la Commtme de [Localité 3] à effectuer des travaux sous astreinte,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 3] à réaliser des travaux supplémentaires,
- débouté Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de suspension de son obligation de paiement du loyer et des charges entre le 1er août et le 30 novembre 2020,
- débouté Monsieur [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté Monsieur [R] de sa demande d'assortir le jugement de l'exécutionprovisoire,
- condamné la Commune de [Localité 3] à faire réparer le plafond des toilettes du ler
étage dans le mois suivant la notification dujugement,
` - condamné la Commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [R] la somme de 960 € au titre du préjudice de jouissance,
- partagé les frais d'expertise par moitié entre les parties;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer å la Commune de [Localité 3] la somme de 5 000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les dépens de première instance incluant les frais d'expertise.
Sur les demandes de Monsieur [R] relatives aux travaux la commune de [Localité 3] relève qu'exceptée la reprise des toilettes du 1er étage qui a été réalisée le 3 août 2021, M. [R] demande la condamnation sous astreinte de la commune à réaliser des travaux qui n'ont pas été préconisés par l'expert et qui en tout état de cause soit ne sont pas justifiés, soit ne relèvent pas des travaux incombant au bailleur.
La commune dans de longs développements auxquels la cour renvoie détaille ensuite les travaux qu'elle a réalisé depuis 2019 dans le logement de M. [R] et en particulier, la réfection de la toiture, la réparation de la marche dans d'escalier, la modification du raccordement électrique de la réglette du lavabo dans la salle d'eau et la réparation de l'étanchéité au niveau du bac à douche de la salle d'eau conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance sollicité par M. [R] la commune rappelle que ce dernier n'a toujours pas procédé au versement de l'intégralité des sommes dues au titre des loyers et
charges, contraignant la commune à engager des procédures, et qu'il ressort du bordereau de situation établi le 25 novembre 2022 que M. [R] reste redevable de la somme de 13 672,63 € au titre de l'arriéré des loyers et charges et que compte-tenu de l'importance de la dette elle n'a eu d'autres choix que d'engager une procédure d'expulsion à son encontre, procédure actuellement en cours.
Elle oppose également que M. [R] n'a eu de cesse de s'opposer à la réalisation des travaux diligentés par la commune et ajoute que l'expert a bien constaté l'ensemble des travaux qui avaient d'ores et déjà été réalisés au moment de l'expertise.
Sur le préjudice moral invoqué par M. [R] la commune répond que ce prétendu préjudice n'est fondé ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur la suspension de l'obligation au paiement du loyer et des charges entre le ler août et le 30 novembre 2020 la commune fait valoir qu'outre le fait que le locataire n'a pas rempli son obligation de permettre l'accès à son logement pour y réaliser les travaux nécessaires alors que la commune démontre avoir été particulièrement diligente sur son obligation d'entretien, qu'en tout état de cause M. [R] n'a jamais été dans l'impossibilité totale d'habiter les lieux loués, seule exception d'inexécution justifant la suspension du paiement du loyer et des charges.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2023 pour y être plaidée.
Les parties ont été autorisées lors de l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 à déposer une note en délibéré.
Le 12 décembre 2023 la commune de [Localité 3] a adressé une note en délibéré et pour justifier du départ de M. [R] des lieux objets du bail litigieux a produit aux débats un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 6 février 2023 prononçant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion de M. [R] à défaut de libération volontaire des lieux et un jugement en date du 14 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne déboutant M. [R] de sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2023 au motif en particulier de ce que M. [R] dispose d'un autre domicile que celui objet du bail litigieux.
Enfin la commune produit un procès-verbal d'expulsion en date du 18 septembre 2023 de M. [R].
M. [R] n'a pas déposé de note en délibéré.
Motifs :
La cour rappelle tout d'abord que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris, or il apparaît à la lecture des écritures de M. [R] que ce dernier développe les mêmes moyens que ceux développés en première instance, qu'il ne développe aucune critique argumentée des motifs du premier juge et qu'il ne répond pas plus aux écritures de l'intimé sur l'évolution du litige depuis le jugement déféré en particulier sur les travaux réalisés depuis par la commune, sur l'arrièré locatif ou sur la procédure d'expulsion.
Sur la demande de condamnation de la commune à réaliser des travaux sous astreinte:
La cour observe que chaque partie demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à faire réparer le plafond des toilettes du ler étage dans le mois suivant la notification du jugement.
En ce qui concerne la necéssité de prononcer cette condamnation en l'assortissant d'une astreinte le premier juge l'a écartée considérant qu'elle aurait un caractère manifestement excessif et il apparait en tout état de cause que la commune justifie avoir réalisé les dits travaux depuis la décision frappée d'appel ce à quoi M. [R] n'oppose aucune critique.
Sur les autres travaux sollicités par M. [R] le premier juge après avoir rappelé l'obligation légale et contractuelle de délivrance et d'entretien pesant sur le bailleur, a relevé pertinament que les travaux sollicités par le locataire ne faisaient pas partis des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour rendre le logement conforme aux normes en vigueur.
Le jugement déféré a ensuite examiné chacune des revendications de M. [R] en relevant en particulier:
-que si la porte d'entrée est ancienne il n'est pas justifié en particulier en l'état du rapport d'expertise que sa réfection soit nécessaire,
-que l'installation d'un pare douche qui n'était pas présent lors de l'entrée dans les lieux ne relève pas des travaux incombant au bailleur,
-que le tubage de l'insert de la cheminée n'est pas préconisé par l'expert lequel ne constate pas son absence pas plus qu'il ne relève un défaut de fonctionnement et qu'en outre M. [R] qui a déclaré ne pas utiliser la cheminée dispose d'un autre moyen de chauffage le logement étant équipé d'appareil de chauffage.
M. [R] n'opposant aucune critique sérieuse à ces motifs précis et circonstanciés le jugement entrepris sera confirmé sur ce point la cour relevant qu'en tout état de cause cette demande de condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte apparait devenue sans objet M. [R] ayant quitté les lieux depuis le 18 septembre 2023.
Sur le préjudice de jouissance:
M. [R] développe devant la cour les mêmes moyens que ceux exposés en première instance soutenant que contrairement à ce que le premier juge a retenu son préjudice de jouissance ne peut être limité au seul désordre concernant une marche d'escalier cassée et donc être évalué à seulement 10% de la valeur locative comme proposé par l'expert judiciaire et sur la seule période de juillet 2016 ( date de la survenance de ce désordre) à juin 2028 (date de la réparation du désordre).
M. [R] soutient ainsi comme en première instance subir depuis plusieurs années des problèmes d'infiltrations et de ruissellements, qui rendent le logement humide.
Si M. [R] justifie de la survenance de sinistres en raison d'infiltrations par la toiture lors de fortes pluies et ce en septembre 2013 et en mai 2016 et si l'expert constate quelques traces d'humidité sur les plafonds de certaines pièces du R+1 et dans le grenier pour autant, il retient que ces désordres ne présentent aucun risque pour la santé du locataire et M. [R] ne démontre pas que ces désordres l'aient empêché de jouir normalement du logement loué et qu'ils puissent donc justifier une indemnisation équivalente à 40% de l'arriéré locatif.
Par ailleurs la commune justifie avoir procédé à la réfection de la toiture et avoir offert à M. [R] de le reloger à l'hôtel le temps de la réalisation des travaux ce que ce dernier ne conteste pas.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a retenu pour déterminer le préjudice de jouissance et évaluer son indemnisation que le seul désordre concernant une marche cassée d'escalier de juillet 2016 à juin 2018 sur la base proposée par l'expert de 10% de la valeur locative.
Sur le préjudice moral:
Le juge de première instance a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral au motif qu'il ne produisait aucune pièce à l'appui de cette demande.
Devant la cour M. [R] se limite à reprendre sa demande initiale sans apporter de critique à la décision déférée et sans produire la moindre pièce probante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande à ce titre.
Sur l'exception d'innexécution:
M. [R] demande que son obligation de payer les loyers et les charges entre le 1er août et le 30 novembre 2020 soit suspendue en invoquant l'exception d'inexécution.
Or en droit des baux, l'exception d'inexécution existe au bénéfice du locataire mais à certaines conditions, plus drastiques encore qu'en droit général des contrats car il est constant qu'en application de l'article 1728 du code civil, l'obligation de paiement du loyer au terme convenu est centrale dans l'exécution du contrat de bail.
Ainsi, l'exception n'est admise au bénéfice du locataire qu'à une double condition, que le juge saisi doit expressément relever:1) que le preneur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués et 2) que cette situation résulte d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, et seul le manquement complet du bailleur à son obligation de délivrance peut justifier l'arrêt du paiement des loyers sur le fondement de l'exception d'inexécution et si le locataire est lui-même responsable ou pour partie responsable de la situation qu'il dénonce, il n'est pas admis à invoquer l'exception.
En l'espèce non seulement le logement loué par M. [R] à la commune de [Localité 3] n'est pas qualifié d'indécent par l'expert judiciaire qui ne retient aucunement que les désodres constatés le rendent inhabitable, et M. [R] est défaillant à rapporter la preuve contraire.
En outre il ressort également des pièces produites aux débats que la commune lors de la réalisation de certains travaux s'est heurtée au comportement opposant ou à tout le moins difficile de M. [R] si bien que même à le supposer établi le seul manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien n'est pas uniquement à l'origine de la situation, si bien que M. [R] ne peut être bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour M. [R] succombant au principal en son appel sera condamné à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [R] à payer à la commune d [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposéés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président