Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUX
N° de Minute : 225
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [F] [X]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 3] - Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sophie DANSET-VERGOTEN, substituée par Me LAAZAOUI Mefta, avocats au barreau de LILLE, et de Mme [C] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [R] [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire de Maître Sophie DANSET reçu le 6 février 2023 à 14 h 23 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria 'SPEED FOOD' , sise [Adresse 1] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [R] [F] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/02/2023 (17h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 13h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [F] [X] expose le moyen unique suivant :
Interpellation irrégulière comme effectuée sur le fondement de réquisitions du procureur de la République non signée par cette autorité et ne portant que la mention 'PO' sans identification du signataire.
Au titre d'un mémoire complémentaire en appel reçu el 06/02/2023 à 14h22 le conseil de monsieur [R] [F] [X] soulève les moyens suivants :
Irrégularité d'un interprétariat par téléphone à défaut d'une justification de la nécessité de recourir à une telle mesure.
Absence de consentement à être entendu de monsieur [R] [F] [X] en violation des articles L 8211-1 et L 8271-6-1 du code du travail
Absence de présentation des réquisitions préalablement au contrôle.
Absence de remise de procès-verbal des mesures prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d'identité
S'il est exact que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai sont signées 'PO' ('pour ordre') et n'émanent donc pas de monsieur Frédéric Fourtoy, procureur de la République en titre, mais de un ou une substitut de ce magistrat, il sera toutefois constaté que la signature non nominative est accompagnée du cachet humide personnel du Procureur de la République.
Il s'en déduit que le procureur de la République en personne a donné délégation de signature pour avaliser lesdites réquisitions.
En conséquence, comme le retient justement le premier juge aucune nullité ne saurait être déduite de cet état de fait.
Sur les moyens du mémoire complémentaire
A) A la suite de l'intervention des forces de police dans la pizzeria 'SPEED FOOD', conformément aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai le serveur de cet établissement s'est identifié comme étant [X] [R] de nationalité tunisienne, de sorte que les policiers ont alors et sur cet élément extrinsèque procédé à un contrôle des titres de séjour au visa de l'article L 812-1 et 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que les branches du moyen invoqué à l'encontre à l'encontre du contrôle de police et relatives au respect des contrôles sur infraction de travail clandestin ne peuvent affecter qu'une éventuelle procédure pénale pour travail clandestin mais pas la procédure incidente de placement en retenue administrative de monsieur [R] [F] [X] qui s'en est suivie.
Le moyen sera rejeté.
B) Tant au cours d ela procédure d eretenue administrative que lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférants monsieur [R] [F] [X] a pu bénéficier de l'assistance de madame [E], interprète en langue arable présente à ses cotés.
Ainsi les obligations de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectée et le moyen sur l'interprétariat par téléphone sera déclaré inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [R] [F] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 225 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 février 2023 :
- M. [R] [F] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [F] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [F] [X] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sophie DANSET-VERGOTEN le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUX
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