Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001916 JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
A.V.E.C (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [K]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
CAP DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22/08/2024 à la requête de la société A.V.E.C par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Vu l'opposition formée le 12/12/2024 par la société CAP DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13/10/2025,
A la barre du Tribunal, la société A.V.E.C indique avoir été réglée et déclare donc se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer à l'encontre de la société CAP DEVELOPPEMENT qui accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de la société A.V.E.C de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement de société A.V.E.C de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 109,66 euros dont TVA 18,27 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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