Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE
DU 10 Janvier 2023
RG N° : N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJN
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° R 21/00431
S.A. LA POSTE représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécile BONINI, avocat au barreau de LYON, toque : 419
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/09228 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME
Vu la déclaration d'appel (RG n°22/1416) formée le 17 février 2022 par la société La Poste (l'appelante) à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 février 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans l'affaire l'opposant à M. [S] [R] (l'intimé).
L'appelant a signifié à l'intimé la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, par acte du 25 février 2022.
L'intimé a constitué avocat le 6 juillet 2022 et a notifié ses conclusions, le 31 octobre 2022.
Vu la demande d'observations adressée le 7 décembre 2022 aux parties sur l'irrecevabilité encourue des conclusions de l'intimé pour avoir été notifiées plus d'un mois après la signification des conclusions de l'appelant, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait connaître d'observations dans le délai imparti.
Elles ont été informées qu'il est statué sans audience, le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Notifiées le 31 octobre 2022, soit plus d'un mois après la signification des conclusions de l'appelant, par acte du 25 février 2022, les conclusions de l'intimé sont irrecevables.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Palle, présidente de chambre, assistée de Jihan Tahiri, greffière placée,
Statuant à charge de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de M. [R], partie intimée, notifiées le 31 octobre 2022,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
La greffière, La présidente de chambre,
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