Texte intégral
ARRET
N° 460
[T]
C/
CPAM LILLE-DOUAI
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
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N° RG 20/04767 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3V2
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 31 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
20 rue Gabriel Peri
59187 DECHY
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 21 octobre 2021
ET :
INTIME
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par Mme [Z] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [B] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [D] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par lequel le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la CPAM de Lille Douai à Monsieur [F] [T], a:
- déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition par LRAR reçue le 26 novembre 2019 par Monsieur [F] [T], à une contrainte délivrée par la CPAM de Lille Douai,
- condamné Monsieur [F] [T] aux éventuels dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [F] [T] le 1 er septembre 2020 et l'appel relevé le 16 septembre 2020 par celui-ci,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [F] [T], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier en date du 21 octobre 2021
Vu les observations par lesquelles la représentante de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
SUR CE, LA COUR :
Monsieur [F] [T] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [F] [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Monsieur [F] [T] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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