Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 444
N° RG 20/01692
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBWJ
[S]
C/
CPAM DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 08 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 861940022021007139 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [W] [P] de la CPAM de [Localité 4], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2013 Monsieur [S] [L], salarié de la Société [3], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été déclaré consolidé au 5 septembre 2016 et, par décision du 15 décembre 2016, un taux d'IPP de 11 % et une rente, versée à partir du 17 septembre 2016, lui ont été attribués.
Par courrier du 8 février 2017, il a sollicité le rachat partiel de sa rente et, par courrier du 1er mars 2017, la caisse lui a répondu favorablement.
Par courrier du 18 février 2018, le salarié a présenté une nouvelle demande de rachat partiel de sa rente qui a été rejetée le 20 février 2018 par la CPAM de [Localité 4], au motif qu'il avait déjà bénéficié de la totalité du rachat partiel qui ne pouvait excéder le quart du montant de la rente.
Monsieur [L] [S] a contesté cette décision de refus en saisissant :
- par courrier du 1er mars 2018, la commission de recours amiable laquelle a, par décision notifiée le 18 mai 2018, rejeté sa demande ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Limoges qui, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, s'est, le 3 octobre 2019, déclaré incompétent et a transmis la procédure, en considération du lieu de résidence du demandeur, au pôle social du tribunal judiciaire de Guéret lequel, par jugement du 1er juillet 2020, a :
° reçu Monsieur [L] [S] en son recours mais le dit mal fondé ;
° débouté Monsieur [L] [S] de sa demande ;
° confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
° laissé la charge des dépens au demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience de renvoi du 4 avril 2022.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions du 21 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
* à titre principal :
- dire et juger recevable et bien fondé ses demandes,
- dire et juger que le rachat du quart de sa rente doit être fixée à la somme de 6.390,69 euros,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser une somme de 2.107,66 € correspondant au solde non-réglé du rachat du quart de sa rente.
* à titre subsidiaire :
- constater que le rachat du quart de sa rente accident du travail n'est pas soldé,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser une somme de 2.107,66 € correspondant au solde non-réglé du rachat du quart de sa rente.
* en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 et 95 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 23 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la Cour de :
- dire et juger Monsieur [L] [S] mal fondé en son recours ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter Monsieur [L] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
SUR QUOI,
En application de l'article R434-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, prévoit que :
'Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.
....Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.'
En l'espèce, Monsieur [L] [S] soutient :
- que par arrêté du 19 décembre 2016, la valeur de conversion de la rente en capital pour un accidenté du travail de sexe masculin âgé de 40 ans a été fixée à 29,509,
- que cependant, la caisse, pour convertir le quart de sa rente en capital, a utilisé le barème de 1954 figurant en annexe de l'arrêté du 3 décembre 1954,
- que ce fait, un mauvais taux de conversion lui a été appliqué, à savoir 14,833 au lieu de 29,509,
- que percevant une rente de 866,27 €, il est fondé à solliciter le rachat de sa rente pour un montant de 6 390,69 € calculé de la façon suivante : 866,27 € x 29,509 = 25.562,76 € et 25.532,76 € / 4 = 6.390,69 €,
- qu'il peut donc prétendre au titre du rachat partiel de sa rente à la somme de 2107,66 € compte tenu de la somme qu'il a déjà perçue.
En réponse, la CPAM fait valoir :
- qu'au mois de février 2017, Monsieur [L] [S] a formulé une demande de rachat de sa rente accident du travail dont les modalités de rachat - qu'il a acceptées - lui ont été notifiées par courrier du 8 février 2017,
- qu'il n'a jamais formé de contestation contre la décision alors que la notification comportait les délais et voies de recours applicables,
- que comme son taux d'IPP est de 11 %, il ne peut prétendre à un deuxième rachat de rente en dépit de sa situation économique fragile puisqu'il a déjà bénéficié du montant maximum d'un quart prévu par la législation.
Cela étant, Monsieur [S] ne conteste pas le fait qu'il n'a pas formé de recours contre la décision prononcée le 23 février 2017 par laquelle la CPAM lui a notifié le montant du capital qu'il allait recevoir à la suite du rachat partiel de la rente alors que les voies et délais de recours figuraient très clairement sur ladite décision sous le paragraphe du même qui indiquait en substance que le recours devait être formé devant la commission de recours amiable de la CPAM dans les deux mois de la notification de la décision.
En conséquence, il est irrecevable désormais - plus de deux mois après le prononcé de la décision litigieuse - à contester directement celle-ci devant le juge judiciaire.
Il est donc irrecevable à solliciter la fixation du montant de rachat de la rente à la somme de 6 390, 69 €.
***
A titre subsidiaire, Monsieur [S] fait valoir que s'il était considéré que le délai de recours, contre le calcul erroné de la rente a effectivement expiré, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'arrêté en vigueur au 1er janvier 2017, la caisse n'a pas soldé le quart de sa rente annuelle puisqu'elle reste devoir lui verser à ce titre la somme de 2.107,66 € , calculée comme suit : 6.390,69 € - 4 283, 03 €.
Il sollicite donc le paiement de ce montant.
Cela étant, l'arrêté du 19 décembre 2016 dont Monsieur [S] revendique l'application est uniquement applicable lorsque la rente vise à indemniser les conséquences d'un accident du travail découlant de la faute inexcusable de l'employeur.
En revanche, les modalités de rachat des rentes, et plus particulièrement le tarif de rachat des rentes lorsqu'elles ne sont pas liées à une faute inexcusable, reste fixé par l'arrêté du 17 décembre 1954 ' (JO du 31.12.1954).
Or, comme l'accident dont Monsieur [S] a été victime ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur, le rachat partiel de la rente accident ne peut être calculé que sur les bases prévues par l'arrêté du 17 décembre 1954.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de versement de la somme de 2 107, 66 € ; le versement de la somme de 4 283, 03 € l'ayant rempli de ses droits.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [S] qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions.
Il n'y a pas lieu de faire application des articles 37 et 95 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- confirme le jugement prononcé le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret,
- Y ajoutant,
- déclare irrecevable Monsieur [S] en sa demande principale tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 2107,66 € au titre du solde non - réglé lors du rachat partiel de sa rente accident du travail,
- déboute Monsieur [S] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 2107,66 € au titre du montant restant dû sur le capital résultant du rachat partiel de sa rente accident du travail,
- dit n'y avoir lieu à application des articles 37 et 95 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamne Monsieur [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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