Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 126
N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRDT
M. [D] [M]
Association CRIFO
C/
S.A. LA NANTAISE D'HABITATION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bargine (+ afm)
Me Vives
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [M]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 3], de nationalité française, sans profession
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005266 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Association CRIFO, ès qualités de curateur de Mr [M], prise en la personne de son président.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jehanne BARGINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 856 801 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé du 23 mars 2004, la société HLM La Nantaise d'Habitations (ci-dessous la société la Nantaise d'Habitations), a donné à bail, à usage d'habitation principale, à M. [D] [M], un logement non meublé situé au quatrième étage, porte n° 21, [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 12 août 2020, signifié le 18 août 2020 à la CRIFO, son curateur, la société la Nantaise d'Habitations a fait assigner M. [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater les nuisances graves dont M. [D] [M] est l'auteur, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- prononcé la résiliation du bail portant sur le logement situe au quatrième étage, porte n° 21, [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 1er janvier 2021,
- débouté M. [D] [M] de sa demande de délais,
- ordonné à M. [D] [M] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, la société la Nantaise d'Habitations pourra faire procéder à son expulsion avec, si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [D] [M] à payer à la société la Nantaise d'Habitations une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [D] [M] à payer à la société la Nantaise d'Habitations la somme 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [M] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département.
Le 9 avril 2021, M. [D] [M] et l'association CRIFO en sa qualité de curateur de M. [M] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société la Nantaise d'Habitations de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société la Nantaise d'Habitations au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (modifié par la loi du 29 décembre 2013),
- statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la Nantaise d'Habitations demande à la cour de :
- la recevoir en ses observations et moyens,
- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
- condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [M] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] sollicite la réformation du jugement entrepris au motif que la Nantaise d'Habitations a fondé sa demande de résiliation de bail sur des troubles anormaux de voisinage qui sont pour partie prescrits au visa de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il conteste avoir commis, depuis la délivrance de l'assignation, des troubles anormaux de voisinage graves et récurrent. Il réfute avoir menacé une voisine et précise qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites suite à la plainte de celle-ci. Il produit l'attestation d'un voisin affirmant qu'il ne nuit pas à sa tranquillité. S'agissant de l'accusation de départ volontaire d'incendie, il nie en être l'auteur et affirme que l'expert a conclu à un court-circuit. Il ajoute qu'il occupe le logement depuis 16 ans et a toujours réglé son loyer. Il reconnaît avoir connu des difficultés par le passé mais soutient que sa situation est désormais stabilisée.
La Nantaise d'Habitations demande de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle que le bail stipule l'application d'un règlement d'intérieur dont la violation peut être sanctionnée par la résiliation du bail et qui impose un usage paisible des locaux. Elle soutient que M. Le. [R] crée de multiples nuisances depuis de nombreuses années et plus précisément depuis 2006 s'agissant de menaces et harcèlement à l'égard d'autres locataires outre un incendie le 20 janvier 2020. Elle précise que plusieurs graves troubles anormaux de voisinage se sont produits depuis 2018 et ne peuvent être sujets à prescription. Elle indique être intervenue à de nombreuses reprises auprès de lui mais en vain, les seules périodes d'accalmie résultant des hospitalisations de M. [M]. Elle relève que l'attestation produite par l'appelant n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et n'est pas probante.
Aux termes des dispositions de l'article 1728 1° du code civil et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de jouir des locaux loués dans des conditions normales et dans le respect des obligations fixées par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code civil, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, introduit par la loi n° 2007 ' 297 du 5 mars 2007 précise : 'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'.
En l'espèce, l'article 3 du règlement intérieur annexé au bail mentionne que 'le locataire devra en outre, pour assurer les meilleures conditions de vie de l'ensemble des habitants et des futurs locataires de l'immeuble :
- observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l'hygiène et la salubrité publique, de telle façon que son comportement ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité des voisins'.
M. [M] invoque le fait qu'il a toujours réglé ses loyers aux échéances convenues mais cet état de fait est sans incidence dans la présente procédure.
Si les faits invoqués par le bailleur datant de plus de trois années avant la délivrance de l'assignation ne peuvent effectivement être retenus, la Nantaise d'Habitations produit les éléments suivants :
- plainte du 6 août 2018 de Mme [V], voisine de pallier de M. [M] pour des menaces de mort : Mme [V] indique que M. [M] l'a menacée elle et son compagnon de mort, qu'il a jeté des choses sur son balcon, qu'elle a peur de sortir de chez elle et présente un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de 10 jours.
- plainte du 18 septembre 2019 de Mme [V] pour de nouvelles menaces de mort réitérées de la part de M. [M] entre le 15 et le 18 septembre 2019 depuis son retour d'hospitalisation.
- attestation de Mme [U] qui dit avoir été insultée par M. [M] en janvier 2020.
- attestation de M. [F] qui fait état de nuisances sonores répétées de la part de M. [M] en janvier 2020 notamment des coups de marteaux sur les murs en pleine nuit.
Face à ces nombreuses pièces concordantes, M. [M] verse une attestation d'un de ses voisins M. [Z] mais qui n'est pas recevable en la forme, cette pièce ne mentionnant pas la date, le lieu de naissance, la profession, l'existence ou non d'un lien de parenté ou d'alliance du témoin, le fait qu'elle soit établie en vue de sa production en justice et il n'est pas annexé de document d'identité. De plus, cette pièce n'est pas probante puisque même si l'un des voisins ne subit pas de nuisances de la part de M. [M], cela ne remet pas en cause les accusation des autres voisins.
M. [M] affirme que les plaintes de Mme [V] n'auraient pas eu de suite. Or à supposer que cela soit le cas, il n'en demeure pas moins que le bailleur peut les invoquer à l'appui de sa demande de résiliation de bail et s'analysent au regard des attestations versées qui décrivent un contexte insécurisant récurrent instauré par M. [M] depuis 2018 et non des incidents isolés.
Par ailleurs contrairement à ce qu'affirme M. [M] l'incendie survenu dans son appartement le 24 janvier 2020 n'est pas dû à un court-circuit mais, au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages produit par le bailleur, au fait qu'il avait oublié une casserole sur la gazinière, une voisine ayant appelé les pompiers. Les dommages ont été évalués à 3 730,61 euros. M. [M] est donc le seul à l'origine de cet incendie qui aurait pu se propager à l'ensemble de l'immeuble sans la vigilance d'une voisine. Cet incendie confirme la gravité des nuisances occasionnées par M. [M] et leur persistance.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a commis des manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible ayant occasionné des troubles de voisinage.
La Nantaise d'Habitations a délivré une mise en demeure à M. [M] et une sommation de cesser les troubles de voisinage par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2019 lui rappelant son obligation de jouissance paisible des lieux mais il a poursuivi ses agissements tel que cela résulte des attestations de Mme [U] et de M. [F] et de la survenance de l'incendie dans son logement.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail à la date du 1er janvier 2021, a dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du jour de la résiliation jusqu'au jour de la libération totale des lieux. Le jugement sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [M] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la Nantaise d'Habitations au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [D] [M] à verser la somme de 1 500 euros à la société HLM La Nantaise d'Habitations au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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