Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04414
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHGC
Affaire :
S.A.R.L. OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE
C/
[O] [V]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Mme [O] [V] a confié à la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE des travaux d'extension de sa maison d'habitation. Elle s'est plainte, après paiement de la facture et prise de possession de l'ouvrage, de divers désordres, notamment des infiltrations.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de PAU a :
- déclaré la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE responsable de l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage,
- condamné la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE à payer à Mme [O] [V] la somme de 34.500 € au titre de la réparation des désordres,
- condamné la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE à payer à Mme [O] [V] la somme de 2.731,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE à payer à Mme [O] [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE à payer à Mme [O] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 25 août 2022, Mme [O] [V] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, elle demande :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE enregistré sous le n° 22/01553,
- de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident .
Suivant conclusions en date du 31 octobre 2022, la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE demande :
- de débouter Mme [O] [V] de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par Mme [O] [V] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Pour faire obstacle à la demande de radiation, la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE expose qu'elle n'est pas en mesure de payer les sommes, objets de la condamnation, au motif que son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY a fait faillite et ne peut donc pas la garantir. Elle produit une attestation de son expert comptable.
La SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, soit 38.731,92 € hors frais non répétibles.
L'attestation de l'expert comptable suivant laquelle la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE, sans être en état de cessation des paiements, ' ne disposerait pas des liquidités suffisantes afin de verser immédiatement la somme de 41.000 € ' ne démontre, ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait.
En effet, les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution ni avec les conséquences manifestement excessives. La SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE est une société qui est inscrite au RCS depuis 12 ans. Le rapport d'expertise date du 31 juillet 2019, ancienneté qui aurait été de nature à permettre à cette société de provisionner l'enjeu du litige.
Par ailleurs, la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE ne démontre aucun effort de règlement, fût il partiel.
Au regard de ses éléments, la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la radiation de l'appel formé le 3 juin 2022 par la SARL OMNIUM CONSTRUCTION EUROPÉENNE enregistré sous le numéro RG 22/1553,
RÉSERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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