Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFARD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021 -Juge de la mise en état du Tribunal judicaire de PARIS - RG n° 20/11545
APPELANT
M. [O] [N] né le 13 juin 1975 [Localité 14] (Madagascar)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14] (Madagascar)
Représenté par Me Karine TRUB de la SCP GRSV & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : p297 assisté de Me Jean-Marc DUFOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Mme [L] [X] épouse [B] née le 18 septembre 1950 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée et assisté de Me Sébastien PINARD de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
M. [P] [X] dit [Y] né le 09 mars1959 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
M. [D] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d'appel en date du 11février 202 à tiers à domicile Conformément à l'article 658 du code procédure civile
Me [G] [A] notaire associé de la SCP FOUCHERANT [A] DELOUIS &BECHU
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Me [C] [Z] notaire associée de la SCP ROCHELOIS BESINS & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 8 septembre 2015, reçu par M. [A], notaire, M. [P] [X], M. [D] [X] et Mme [L] [X] (les consorts [X]) ont consenti à M. [N] une promesse unilatérale de vente au prix de 995 000 euros d'un appartement situé à [Localité 8], [Adresse 1] et [Adresse 4].
La promesse, conclue sous la condition suspensive d'obtention par M. [N] d'un prêt, a mis à la charge de celui-ci le paiement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 99 500 euros qui a été placé sous le séquestre de Mme [Z], notaire.
N'ayant pas obtenu le prêt prévu par la condition suspensive, après mise en demeure adressée aux consorts [X] les 12 juillet 2017 et 6 janvier 2020 de lui restituer la somme de 99 500 euros, M. [N] a assignés avec M. [A] et Mme [Z] aux fins d'obtenir cette restitution.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrite cette action et a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'ordonner la remise de l'indemnité d'immobilisation aux consorts [X].
Sur la prescription, le juge de la mise en état a retenu que point de départ du délai de la prescription quinquennale de cinq ans applicable aux actions personnelles ou mobilières prévu par l'article 2224 du code civil, se situe au 8 novembre 2015 qui constitue le terme du délai de réalisation de la condition suspensive, de sorte que l'action de M. [N] était prescrite lorsqu'il a assigné les consorts [X] les 16 et 17 novembre 2020.
M. [N] a interjeté appel de cette décision. Il explique qu'aux termes de la promesse, le versement de la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation à l'une ou l'autre des parties est conditionné à l'accord des deux parties et, 'à défaut d'accord, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de l'indemnité d'immobilisation'. Il soutient qu'il résulte de cette disposition que le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable à son action se situe au jour où il a eu connaissance du refus des consorts [X] de lui restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation qu'ils n'ont exprimé que le 27 janvier 2020.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et, en conséquence, au renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal. Il réclame enfin la condamnation de Mme [L] [X], M. [P] [X] et M. [D] [X], à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [X] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [X] a également conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et Mme [Z] ont déclaré s'en rapporter à justice et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [X] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 312-16, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L. 313-41, lorsque la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'il en résulte qu'en l'espèce dès l'expiration de la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive, soit le 7 novembre 2015, M. [N] pouvait réclamer le remboursement de la somme réglée aux promettants au titre de l'indemnité d'immobilisation ; que par conséquent, le délai de prescription quinquennal applicable à l'action engagée par M. [N] a expiré le 7 novembre 2020 ; que cette action engagée les 16 et 17 novembre 2020 est donc prescrite ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme l'ordonnance du 17 novembre 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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