Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02784
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.R.L. COMILOG HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société COMILOG SA au capital de 32 812 500 000 F CFA, RC Franceville 42 ' NIF 790 240 V, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
RÉPUBLIQUE GABONAISE
S.A. ERAMET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes représentées par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] a été embauché à compter du 31 juillet 1991par contrat à durée indéterminée par la société LE NICKEL SLN en qualité de géologue. Il a été salarié au sein de la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE à compter du 1er mars 1999, en qualité de chef de service production et gestion gisement.
La société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE est détenue par la société ERAMET et l'état gabonais.
Le 30 septembre 2003, le contrat de travail de Monsieur [Z] au sein de la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE a pris fin.
À compter du 1er octobre 2003, Monsieur [Z] a travaillé au sein de la société LE NICKEL SLN en qualité de chef du centre minier puis directeur des mines.
Son contrat a par la suite été transféré à la société TIZIR MAURITIUS.
Au courant du mois de mars 2017, Monsieur [Z] a obtienu des informations relatives à ses droits à la retraite lors de ses relations contractuelles en tant que salarié au Gabon et en Nouvelle-Calédonie.
Par courrier recommandé, daté du 18 janvier 2018, Monsieur [Z] a mis en demeure la société ERAMET de l'indemniser quant à la perte de ses droits à la retraite qu'il prétend subir sur la période où il était salarié au Gabon.
Le 11 avril 2018, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
La société ERAMET contestant être l'employeur de Monsieur [Z] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris à la date du 15 avril 2019, choisissant d'attraire la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE devant la juridiction française.
Par jugement du 26 juillet 2023, notifié aux parties le 04 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Ordonné la jonction entre les dossiers RG n° 18/02784 et n°19/03112 ;
Déclaré son incompétence au profit du tribunal du travail territorialement compétent au Gabon et invité les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 19 septembre 2023, enregistrée le 03 octobre 2023, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la Société COMILOG HOLDING venant aux droits des Sociétés COMILOG INTERNATIONAL, COMILOG SA et ERAMET à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2023, Monsieur [Z] a été autorisé à assigner la société COMILOG HOLDING venant aux droits des sociétés COMILOG INTERNATIONAL, COMILOG SA et ERAMET à jour fixe pour l'audience du 09 février 2024 à 11 heures.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [Z] a assigné les sociétés COMILOG HOLDING venant aux droits de COMILOG INTERNATIONAL, COMILOG SA et ERAMET à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 08 février 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Dire et juger que l'assignation à jour fixe signifiée par voie du parquet le 27 octobre 2023 est parfaitement régulière ;
Débouter en conséquence la société COMILOG SA de sa demande de nullité ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal du travail territorialement compétent au Gabon et invité les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal du travail au Gabon incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Paris pour connaître des demandes de Monsieur [Z] à l'encontre des parties intimées ;
Renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Paris ;
Condamner solidairement la société COMILOG HOLDING venant aux droits de COMILOG INTERNATIONAL, la société COMILOG SA, et la société ERAMET au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés COMILOG HOLDING venant aux droits de COMILOG INTERNATIONAL, COMILOG SA et ERAMET de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société COMILOG HOLDING venant aux droits de COMILOG INTERNATIONAL, la société COMILOG SA, et la société ERAMET aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2023, la SARL COMILOG HOLDING et la SA ERAMET demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juillet 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail territorialement compétent au Gabon et invité les parties à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [U] [Z] à verser la somme de 3.500 € à la société COMILOG HOLDING et la somme de 3.500 € à la société ERAMET application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 09 février 2024, la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE demande à la cour de :
Prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe signifiée par voie du parquet, en violation de l'article 22 de la convention d'aide mutuelle judiciaire en date du 1965 ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juillet 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail territorialement compétent au Gabon et invité les parties à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [U] [Z] à verser la somme de 5.000 € la société COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
Sur la nullité de l'assignation :
La S.A. COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE (COMILOG) soutient que contrairement à ce qu'il avait fait en première instance, Monsieur [Z] a fait procéder à la signification de l'assignation par remise de l'acte au parquet en date du 27 octobre 2023, en violation de l'article 684 du code de procédure civile l'excluant et de la convention d'aide mutuelle judiciaire prévoyant une transmission directe. En conséquence, la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE affirme que son assignation à jour fixe est nulle et de nul effet, en application des articles 684 et 693 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [Z] soutient que la signification effectuée le 27 octobre 2023 est pourtant parfaitement régulière au sens des dispositions applicables, d'autant qu'il contient bien le formulaire de transmission dit formulaire F3. Il affirme qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée à la société COMILOG SA.
L'article 684 du code de procédure civile dispose que :
« L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
(')
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. »
L'article 693 du même code prévoit que les prescriptions de cet article sont observées à peine de nullité.
Si la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Gabon en date du 23 juillet 1963 prévoit en son article 22 que « les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats », l'appelant fait justement observer et justifie que le site du ministère de la justice qui explicite les modalités de transmission précise que ce mode de transmission principal, visé par cet article, conduit l'huissier de justice à adresser l'acte au parquet compétent, accompagné d'un formulaire de transmission dit F3, puis le parquet fait parvenir cette demande de notification, accompagnée du bordereau de transmission, au Ministère de la justice pour transmission au Ministère de la justice de la République gabonaise.
En l'espèce, conformément à ce cheminement, l'acte d'huissier en date du 27 octobre 2023 de transmission à l'étranger, qui mentionne qu'il comporte à la fois l'assignation à jour fixé et le formulaire prévu, destiné à être notifié à la société COMILOG SA, a été remis au parquet de la cour d'appel de Paris. La transmission tant de l'assignation que du formulaire F3 ressortent effectivement des pièces produites aux débats par l'appelant.
En tout état de cause, la règle « pas de nullité sans grief » trouve application.
Comme le souligne justement M. [Z], la S.A. COMILOG communique régulièrement avec les sociétés ERAMET et COMILOG HOLDING et ces trois sociétés soutiennent un même argumentaire sur la question de la juridiction compétente, développé par le même conseil, comme en première instance, de sorte qu'elle ne peut valablement prétendre avoir subi un préjudice qui serait en lien avec un défaut de connaissance en temps utile de l'assignation à jour fixe. Elle ne démontre pas avoir subi un grief.
En conséquence, la demande de la SA COMILOG de voir prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe signifiée le 27 octobre 2023 sera rejetée.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris ou du tribunal du travail du Gabon :
Monsieur [Z] soutient tout d'abord que l'article 14 de son contrat de travail prévoit qu'en cas d'échec de règlement amiable, le litige sera soumis au tribunal du travail du lieu d'emploi. Il affirme que le lieu d'emploi correspond au fait d'employeur des personnes et que le contrat de travail de Monsieur [Z] avec la société COMILOG SA a été conclu à [Localité 6] le 26 janvier 1999 de sorte que le conseil des prud'hommes de Paris apparaît compétent pour connaître du présent litige.
Deuxièmement, Monsieur [Z] soutient que l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail conduit à reconnaître la compétence territoriale du conseil des prud'hommes de Paris, lieu où l'engagement a été contracté, sans qu'il soit possible de déroger à ses règles impératives par une clause attributive de compétence, même insérée dans un contrat de travail international.
Troisièmement, Monsieur [Z] soutient qu'il avait une pluralité d'employeurs, affirmant que la société COMILOG SA était en réalité « loin d'être sa seule interlocutrice » dans la phase ayant précédé la conclusion de son contrat de travail en date du 26 janvier 1999 mais également durant l'exécution de celui-ci. Tout d'abord, il soutient que la société COMILOG INTERNATIONAL, société de droit français, qui avait son siège social en France, a participé activement à son processus d'embauche. Il affirme qu'elle s'est également comportée comme son employeur en prenant notamment l'initiative de l'affilier à un régime supplémentaire de retraite auquel elle avait souscrit. Ensuite, Monsieur [Z] soutient que la société ERAMET, société de droit français, qui a son siège social en France, l'a toujours considéré, comme un salarié expatrié.
Monsieur [Z] soutient enfin que le contrat conclu entre lui et la société COMILOG SA présente des liens plus étroits avec la France qu'avec le Gabon. Dans ces conditions, il affirme que ce contrat de travail aurait dû, à défaut de loi applicable choisie par les parties, être régi par la loi française.
En réponse, les sociétés COMILOG HOLDING, COMILOG SA, ERAMET et COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE, qui soutiennent que le tribunal du travail gabonais est compétent, font tout d'abord valoir qu'aux termes de l'article 15 du contrat de travail, conclu avec une société gabonaise pour laquelle Monsieur [Z] a travaillé au Gabon de 1999 à 2003, les parties ont choisi d'appliquer le code du travail de la République Gabonaise. Ensuite, les sociétés affirment que, contrairement à la dénaturation grossière qu'en fait Monsieur [Z], l'article 14 du contrat de travail ne souffre pas de la moindre difficulté d'interprétation, qui prévoit la saisine préalable de l'inspecteur du travail et, en cas d'échec du règlement amiable, le tribunal de travail gabonais, qui sont territorialement compétents pour le lieu d'exécution du contrat. Les sociétés, qui soulignent la force du critère de rattachement relatif au lieu du travail, soutiennent que l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l'étranger est valide, emporte renonciation à tout privilège de juridiction et qu'une telle clause exclut l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail et emporte renonciation au bénéfice de l'article 14 du code civil. De plus, les sociétés affirment que les exemplaires du contrat de travail n'ont pas été signés à [Localité 6].
D'autre part, les sociétés COMILOG HOLDING, COMILOG SA, ERAMET et COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE soutiennent qu'il n'existe pas de lien étroit du contrat avec la France. Premièrement, elles affirment que l'appelant tente de tromper la cour en prétendant que la jurisprudence aurait retenu la compétence de la juridiction française en raison de la seule existence d'une prestation de travail dans le cadre d'un groupe de sociétés étroitement liées. Elles soutiennent aussi que la société COMILOG HOLDING n'a jamais « participé activement » (sic) au processus de recrutement de Monsieur [Z], ni supervisée son embauche et que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'affiliation aux différents organismes sociaux n'a pas été faite par la société COMILOG INTERNATIONAL, pure holding sans salarié, mais par la seule société gabonaise. Enfin, les sociétés affirment la société ERAMET est totalement étrangère au litige et que la poignée de documents que Monsieur [Z] dénature ne sont évidemment pas de nature à caractériser des liens plus étroits du contrat de travail avec la France en mars 1999 qu'avec le Gabon, pays dans lequel Monsieur [Z] résidait et exerçait ses fonctions de chef du département production et où la société COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE est établie.
M. [Z] fonde sa demande de réformation du jugement ayant déclaré le conseil des prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal du travail au Gabon, en vue de voir reconnaître la compétence du conseil des prud'hommes de Paris, en premier lieu sur l'application de l'article 14 de son contrat de travail, puis sur des dispositions qui sont issues du code de procédure civile, du code civil et du code du travail.
L'article 14 du code civil prévoit que :
« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
L'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».
La prorogation de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 suppose que les diverses demandes dirigées contre des demandeurs différents soient dans un lien étroit de connexité et que la demande formée à l'égard d'un codéfendeur domicilié en France présente, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux.
En application de l'article R. 1412-1 du code du travail,
« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisi les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
L'article 14 du contrat de travail de Monsieur [Z] avec la société COMILOG SA, de droit gabonais, stipule :
« ARTICLE 14 'REGLEMENT DES CONFLITS
Tout conflit pouvant survenir à l'occasion de ce contrat, est soumis par la partie la plus diligente à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du lieu d'exécution du contrat ou à son suppléant légal en vue de son règlement amiable. En cas d'échec de règlement amiable, le litige sera soumis au Tribunal du Travail du lieu d'emploi (sauf application des dispositions de l'article 215 du code du Travail), sans préjudice toutefois de poursuites pénales éventuelles ».
L'article 15 du contrat de travail stipule par ailleurs :
« Pour l'exécution du présent contrat, les parties déclarent s'en référer au code du Travail de la République Gabonaise (loi n°57/78 du 1er juin 1978), à ses arrêtés d'application ainsi qu'à la Convention Collective de travail des Entreprises Minières et assimilées du Gabon ».
M. [Z] soutient à tort en premier lieu que l'article 14 de son contrat de travail soumettrait le litige entre le salarié et son employeur au lieu de conclusion du contrat, alors que cet article, susmentionné, prévoit de soumettre le litige, en cas d'échec de règlement amiable, au tribunal du travail du lieu d'emploi, ce qui s'entend du lieu d'exécution du contrat, qui était en l'espèce le Gabon.
En outre, si l'appelant fait valoir qu'il n'est pas possible de déroger aux règles impératives de l'article R.1412-1 du code du travail par une clause attributive de compétence, même insérée dans un contrat de travail international, les décisions de jurisprudence auxquelles il se réfère et qui ont statué en ce sens ont été rendues, comme le relèvent justement les intimés, dans des hypothèses différentes du cas d'espèce, notamment dans des situations où le contrat de travail d'un salarié s'exécutait en France, tandis que M. [Z] a pour sa part exécuté son contrat de travail, pendant la période litigieuse, au Gabon.
En présence d'un contrat de travail international, une cour d'appel peut décider que la clause attributive de compétence, incluse dans un contrat conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l'étranger et désignant expressément les juridictions étrangères, est valide, qu'elle exclut l'application de l'article R. 1412-1 et qu'elle emporte renonciation du salarié au bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil.
Il résulte aussi des pièces produites aux débats que la proposition d'embauche émane de la société COMILOG SA, désignée dans l'en-tête et dont les informations légales sont rappelées en pied de page avec son logo et son adresse située au Gabon, la seule mention « c/o » (care of, en anglais) signifiant «aux bons soins de », ne suffisant pas à établir que la société COMILOG INTERNATIONAL, société holding sans salarié, soit intervenue en formulant elle-même cette proposition d'embauche ; il en est de même du contrat de travail ; il ressort du courrier daté du 26 janvier de la société COMILOG SA, que les exemplaires du contrat de travail, s'ils mentionnent [Localité 6], ont été adressés depuis [Localité 5] par courrier à l'adresse de la résidence secondaire de Monsieur [Z] a Guénérargues dans le Gard.
De même, le courrier du 08 mars 1999 adressé à l'AGF visant la fiche individuelle d'affiliation de Monsieur [Z] au régime complémentaire d'entreprise est à l'en-tête de COMILOG, COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE, rappelant l'adresse située au Gabon, tout en reprenant la mention « c/o », et le certificat d'immatriculation au régime de retraite des cadres, comportant une date d'affiliation au 02 mars 1999, mentionne aussi comme employeur la COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE.
Les échanges datant de 2015 et 2017 produits aux débats émanant de sociétés du groupe ERAMET, ni les échanges émanant d'autres salariés ayant été amenés à travailler au Gabon, ne suffisent pas non plus à établir que la SA ERAMET mise en cause dans la présente procédure soit intervenue dans l'embauche ou l'exécution du contrat de travail de Monsieur [Z] lequel a été conclu avec la société COMILOG à compter de mars 1999 et a pris fin en septembre 2003.
Plus généralement, ces éléments sont insuffisants caractériser des liens plus étroits du contrat de travail avec la France qu'avec le Gabon, ni un co-emploi.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que l'analyse de la proposition d'embauche démontre qu'elle émane de la société COMILOG SA et que Monsieur [Z] a été embauché par une société gabonaise domiciliée au Gabon et que le salarié a résidé et exécuté sa relation de travail au Gabon.
Compte tenu de ces éléments, alors que la clause attributive de juridiction prévue au contrat est valide, et indépendamment de la loi applicable au fond, le conseil de Paris est incompétent au profit du tribunal du travail territorialement compétent au Gabon, les parties étant invitées à mieux se pourvoir. Le jugement qui a statué en ce sens est donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [Z]. Il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la société COMILOG HOLDING, la société ERAMET et la COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel seront accueillies, à hauteur de 1.000 euros pour les deux premières et de 2 000 euros pour la dernière.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de la SA COMILOG de voir prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe signifiée le 27 octobre 2023,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL COMILOG HOLDING ainsi qu'à la SA ERAMET et la somme de 2.000 euros à la SA COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUE, à titre d'indemnités pour frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président