Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/ 3254
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICZ7
Affaire :
[V] [R]
[F] [L] épouse [R]
C/
[M] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [F] [L] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- Validé le congé pour motif légitime et sérieux du 11 janvier 2021,
- Dit que [V] [R] et [F] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2021 du logement N°1 situé à [Adresse 3],
- Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux il pourra être procédé à l'expulsion de [V] [R] et [F] [R] et de tous occupants de leur chef,
- Condamné [V] [R] et [F] [R] à payer à [M] [Y] une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant égal au dernier loyer et provisions sur charges appliqué,
- Rejeté l'ensemble des demandes de [V] [R] et [F] [R],
- Condamné [V] [R] et [F] [R] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2022, [V] et [F] [R] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 17 mars 2022, [M] [Y] a sollicité la radiation de l'affaire et le retrait du rôle de la cour d'appel de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle22/00117, ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse ,[V] [R] et [F] [R] concluent au débouté de cette demande et à défaut demandent le sursis à statuer au 16 juillet 2022 ainsi que la condamnation de [M] [Y] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le 26 janvier 2022, le conseil de [M] [Y] sollicitait de la part des époux [R], le règlement de la somme de 600,88 € représentant les sommes dues au titre de l'article 700, des frais de huissier, du droit de plaidoirie.
[V] [R] et [F] [R] justifient avoir établi le 31 mai 2022, un chèque d'un montant de 2100,88 € , à l'ordre de la CARPA incluant les frais précités et la somme de 1500 € au paiement de laquelle ils ont été condamnés en exécution de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, le 5 mai 2022.
Cependant ils sollicitent un délai jusqu'au 16 juillet 2022 pour pouvoir quitter les lieux en raison de l'état de santé de leur jeune fils atteint d'une affection grave et invalidante de l'ordre du spectre autistique tout comme sa mère. Tous deux sont, en raison de ces troubles, particulièrement sensibles aux modifications de leur environnement et l'expulsion de la famille provoquerait un fort déséquilibre.
[V] [R] fait également valoir qu'il est en formation de plombier chauffagiste à [Localité 2] depuis le 6 décembre 2021 et que ses revenus s'en trouvent substantiellement diminués.
Cependant ces circonstances n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision dans sa totalité, celle-ci ordonnant leur expulsion au regard de leur situation d'occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 31 juillet 2021.
En effet, les pièces transmises concernent l'état de santé des intéressés sur lequel l'incidence d'un déménagement plus ou moins éloigné dans le temps n'est pas démontrée pas plus que n'est justifiée l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution consistant à ne pas avoir libéré les lieux comme ordonné par la décision de justice.
La somme de 500 € sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire N° 22/00117 du rôle de la cour d'appel.
Condamne in solidum [V] [R] et [F] [R] à payer à [M] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dit tenus aux entiers dépens.
Fait à PAU, le 14 septembre 2022
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment