Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03804 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5F
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/06/24
à :
[X] [D]
MINISTERE PUBLIC
Me David BITBOUL
EPS [8]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANT
ET :
EPS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 28 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [D], né le 25 avril 2005 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 18 juin 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 21 juin 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 juin 2024 par Monsieur [X] [D].
Monsieur [X] [D], l'établissement [8] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 juin 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement [8] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [X] [D] a indiqué qu'il y avait deux facteurs de passage à l'acte : la rupture de soins et le manque de sommeil, qu'il se retrouve hospitalisé, qu'il a conscience de ses troubles et qu'il préfère son nouveau traitement par injection.
Monsieur [X] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il dormait mal à l'hôpital car les volets laissaient passer la lumière, qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité, qu'il aimerait bien recommencer la cuisine, qu'il allait mieux à l'hôpital de jour, qu'il avait arrêté le traitement, qu'il n'avait pas revu ses parents, qu'il voulait être suivi à l'hôpital de jour à [Localité 9], que sa première injection commençait lundi, que l'accident qui s'était produit était très grave et qu'il le regrettait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 18 juin 2024 et les certificats et avis suivants des 19,21 et 24 juin 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [D]. Le certificat du 26 juin 2024 du docteur [J] indique : « patient hospitalisé suite à des troubles du comportement et notamment un passage à l'acte hétéro-agressif sur sa mère ayant conduit à une plaie au crane.
Ce jour, calme depuis son admission. Absence de comportement hétéro-agressif dans l'unité et dans l'enceinte de l'établissement. La conscience de la gravité de ses actes hétéro-agressifs est en revanche toujours très insuffisante. Il minimise et banalise ces derniers et ne semble pas comprendre le fait que sa mère ait quitté le domicile et refuse encore de le voir. Ces comportements semblent liés à un sentiment d'injustice marqué en lien avec le refus de prise en compte d'une plainte contre des policiers qu'il accusait d'attouchement et de viol.
La conscience des troubles est donc insuffisante et l'adhésion aux soins incertaine, bien qu'il accepte la réintroduction d'un traitement antipsychotique ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [X] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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