Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 13 Juin 2024
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNKZ
Appelants
M. [V] [M] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimée
Mme [L] [R] épouse [H]
née le 11 Novembre 1955 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 19 février 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe le 5 mars 2024.
Mme [L] [R], épouse [H], intimée, a constitué avocat le 11 mars 2024.
Le 22 avril 2024, en l'absence de conclusions des appelants, un avis de caducité de l'appel a été adressé au conseil des appelants.
M. et Mme [X] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposaient les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe, a expiré le 5 mars 2024 à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, leur déclaration d'appel est devenue caduque.
Les appelants supporteront les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [X] et de Mme [D] [X],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 24/00243,
Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [V] [X] et de Mme [D] [X].
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment