Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2024
la SCP ROBILIARD
Me [A] [Z]
Me [H] [D],
Me [N] [R]
ARRÊT du : 21 MARS 2024
N° : 81 - 24
N° RG 23/01667
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2H2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 12 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 5]
Madame [Y] [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, membre de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 4]
Madame [N] [E] dite [F] [X]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 3]
Monsieur [G], [S], [K], [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22] (41)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Ayant pour avocat Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CE NTRE
[Adresse 21]
[Localité 19]
Défaillante
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 6]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22]
Société Coopérative de crédit au capital variable et à responsabilité statutairement limitée
Agissant poursuites et diliences de ses représentant légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 21 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d'orientation du 21 janvier 2021 rendu sur assignation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 22] (le Crédit mutuel), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a':
- rejeté l'exception tirée de la nullité du commandement de payer valant saisie pour vice de forme,
- constaté que la société de Crédit mutuel de [Localité 22], créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- fixé la créance à l'encontre de Mme [N] [E] dite [F] [X] à hauteur de 27 842,12 euros comprenant le principal, les primes d'assurance, les indemnités conventionnelles et les intérêts échus au 16 mai 2018 impayés, outre les intérêts au taux légal sur les sommes visées dans les motifs de la décision dont le paiement est sollicité au titre des deux comptes de dépôt, des indemnités légales, des primes d'assurance outre les intérêts au taux contractuel de 6,80'% portant sur le principal des créances afférentes aux différents prêts à l'exception de la créance liée au prêt Util Auto n° 113 portant intérêt au taux de 5,40'% et au prêt Util travaux n° 121 portant intérêts au taux de 3,44'%, le tout à compter du 9 mai 2018, étant rappelé que les éventuels loyers saisis dans le cadre de la présente procédure ne sont pas déduits,
- ordonné la vente forcée des immeubles saisis [selon commandement du 16 mai 2018 portant sur les parties divises et indivises de deux appartements et d'une cave composant les lots 13, 14 et 18 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé commune de [Localité 24], [Adresse 8], cadastré section AZ n° [Cadastre 2]] à l'audience d'adjudication du 20 mai 2021,
- autorisé la société de Crédit mutuel de [Localité 22] à faire procéder par Maître [I] [U], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, à la visite des biens saisis, aux diagnostics techniques prévus par la loi et à la visite de toute autorité locale compétente pour constater l'état du dispositif d'assainissement individuel prévu par la loi,
- dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 27 janvier 2022 rendu sur appel formé par Mme [E], cette cour a infirmé le chef du jugement entrepris ayant fixé la créance du poursuivant, fixé la créance du Crédit mutuel à la somme de 27'188,94 euros arrêtée du 7 avril 2015 et confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Par jugement d'adjudication en date du 17 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a adjugé les immeubles saisis à la société ACSO, au prix principal de 252'000 euros, outre les frais de poursuite d'un montant de 9'816,67 euros.
Par jugement d'adjudication du 3 novembre 2022 rendu sur réitération des enchères, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois a adjugé les immeubles saisis à M. [G] [P], au prix principal de 161'000 euros outre les frais de poursuite d'un montant de 2'126,13 euros.
Par acte de Maître Denys Robillard, avocat au barreau de Blois, reçu au greffe le 14 novembre 2022, Mme [T] [B] a déclaré former une surenchère du dixième au moins du prix principal de 161'000 euros, en joignant à sa déclaration les attestations prévues aux articles R. 322-41-1 et R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement d'adjudication sur surenchère du 12 juin 2023, en retenant que la surenchérisseuse n'établissait pas avoir dénoncé sa déclaration de surenchère à l'adjudicataire par acte d'huissier ou par notification entre avocats conformément aux prescriptions de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a':
- déclaré irrecevable la déclaration de surenchère formée par le conseil de Mme [T] [B], reçue au greffe le 14 novembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une date d'audience de surenchère,
- rappelé que, conformément au jugement sur réitération des enchères en date du 3 novembre 2022, le bien objet de la procédure de saisie immobilière, sis [Adresse 20], cadastré section CZ n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], a été adjugé à M. [G] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22], au prix principal de 161'000 euros, outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 2'126,13 euros,
- débouté Mme [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [B] aux entiers dépens.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 par voie électronique, signifiées le 13 septembre suivant à la Caisse d'épargne, créancier inscrit défaillant, Mme [B] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 12 juin 2023,
- dire et juger recevable la surenchère du 14 novembre 2022,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication sur surenchère.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, dont il n'est pas justifié de la signification au créancier inscrit, Mme [B] demande à la cour de':
- infirmer le jugement du 12 juin 2023,
- dire et juger recevable la surenchère du 14 novembre 2022,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication sur surenchère,
- déclarer irrecevable l'appel incident et la demande nouvelle de Mme [E],
- débouter la Caisse de crédit mutuel, la Caisse d'épargne et M. [P] et Mme [E] de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2023 par voie électronique, dont il n'est pas justifié de la signification au créancier inscrit, Mme [E] demande à la cour de':
Vu l'article R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile d'exécution,
Vu l'article 748-1 du code de procédure civile,
A titre principal':
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 12 juin 2023 statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Blois,
- fixer la date de l'audience de vente sur surenchère,
A titre subsidiaire':
Si l'appel de Mme [B] était rejeté':
- condamner Mme [B] à payer à Mme [E] la somme de 16'100 euros correspondant au minimum du préjudice subi en cas de confirmation du jugement et d'adjudication de l'immeuble au prix de 161'000 euros,
- condamner Mme [B] à payer à Madame [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse':
- condamner M. [G] [P] à payer à Mme [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 septembre 2023 par voie électronique, dont il n'est pas non plus justifié de la signification au créancier inscrit, M. [P] demande à la cour de':
Vu les articles R.322-51 et R.322-52 du code de procédure civile d'exécution,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Blois en date du 12 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- adjuger de plus fort à M. [P] l'immeuble mis en vente sis [Adresse 20] au prix principal de 161'000 euros, outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 2'126,13 euros,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] [B] à verser à M. [G] [P] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [B] aux entiers dépens et accorder à Me [H] [D] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, dont il n'est pas davantage justifié de la signification au créancier inscrit, le Crédit mutuel demande à la cour de':
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [B],
Vu les articles R.322-51 et R.322-52 du code de procédure civile d'exécution,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Blois en date du 12 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] [B] aux entiers dépens et accorder à Me [N] [R] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [B] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024, pour l'affaire être plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la Caisse d'épargne, créancier inscrit assigné en l'étude du commissaire de justice instrumentaire par acte du 13 septembre 2023, ait constitué avocat.
A l'audience, en application de l'article 963 du code de procédure civile, la cour a observé que le Crédit mutuel n'avait pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'a en conséquence invité à justifier de l'acquittement de ce droit sous 8 jours, sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions.
La cour a par ailleurs observé que Mme [E], qui a constitué avocat le 4 septembre 2023 et à laquelle l'avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le même jour, a remis ses premières conclusions le 23 octobre 2023, soit plus d'un mois après avoir reçu, le 7 septembre 2023, notification des conclusions de l'appelante, et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la recevabilité des conclusions de Mme [E] notifiées après l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
La cour a enfin observé qu'en dépit du lien d'invisibilité unissant les parties à l'instance relative à une procédure de saisie immobilière, ni Mme [E], ni le Crédit mutuel, ni M. [P] n'ont justifié avoir fait signifier leurs conclusions à la Caisse d'épargne, créancier inscrit défaillant, et que Mme [B] n'a pas justifié non plus de la signification de ses dernières écritures au créancier inscrit.
Après avoir rappelé, d'une part qu'en cas d'indivisibilité entre elles, les parties sont tenues de signifier leurs conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel elles ne formulent aucune prétention'; d'autre part que lorsque l'irrecevabilité est encourue, elle ne doit pas être prononcée, en cas d'indivisibilité du litige, qu'à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (v. par ex. C. cass. avis n° 01200003 du 2 avril 2012), la cour a invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la recevabilité des conclusions de Mme [E], du Crédit mutuel et de M. [P], ainsi que sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [B].
Dès le 9 février 2024, le Crédit mutuel a transmis un timbre fiscal dématérialisé et ainsi justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par une note transmise par voie électronique le 19 février 2024, Mme [B] indique que ses dernières conclusions qui n'ont pas été dénoncées au créancier inscrit ne font que répondre aux écritures de Mme [E] formant contre elle une demande nouvelle en dommages et intérêts pour le cas où la cour confirmerait que la surenchère n'a pas été valablement dénoncée, que cet «'ajout'» à ses conclusions initiales n'intéresse pas le créancier inscrit en ce sens que les dommages et intérêts en cause ne lui semblent pas entrer dans le périmètre de l'indivisibilité du litige et en déduit que ses dernières conclusions lui apparaissent en conséquence recevables en ajoutant que, si cela n'était pas le cas, l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [E] devra en toute hypothèse être relevée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Par une note également transmise par voie électronique le 20 février 2024, M. [P] commence par indiquer que les conclusions de Mme [E] lui apparaissent avoir effectivement été notifiées tardivement, après l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
S'agissant du lien d'indivisibilité unissant les parties, M. [P] soutient en revanche qu'il n'y a pas lieu de le retenir dès lors que «'la procédure d'appel porte sur l'appel interjeté par un surenchérisseur à la suite d'une surenchère formée postérieurement au jugement d'adjudication et non sur un appel qui serait interjeté par l'une des parties à la procédure de saisie immobilière comprenant exclusivement le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et le débiteur saisi'». Il indique que «'le surenchérisseur, tout comme l'enchérisseur, ne doivent pas être considérés comme des parties à la procédure de saisie immobilière, de même qu'ils ne sont pas partie à la procédure de distribution du prix'». Il conclut que les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'à la «'procédure de saisie immobilière stricto sensu'» en faisant valoir que «'la jurisprudence retenant ce lien d'indivisibilité n'a trait qu'aux appels formés à l'encontre des jugements d'orientation'».
M. [P] ajoute qu'il existe «'d'autant moins de lien d'invisibilité entre le surenchérisseur et les créanciers inscrits'» que l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la dénonciation de la surenchère à peine d'irrecevabilité qu'au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, que la question de la validité ou de l'irrecevabilité de la surenchère est sans incidence sur la créance des créanciers inscrits et que, selon lui, le lien d'indivisibilité demeure une exception qui doit être écartée en l'espèce, comme elle a été écarté à l'égard des adjudicataires par la cour d'appel de Nancy qui, dans un arrêt du 28 octobre 2021, aurait considéré que les adjudicataires n'avaient pas qualité de parties à l'instance.
Par une note elle aussi transmise par voie électronique le 20 février 2024, Mme [E] rappelle que le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l'appelant et indique que, sauf erreur de sa part, ses conclusions d'intimée ont été signifiées à temps.
Dans une note pareillement transmise par voie électronique, la Crédit mutuel commence par rappeler qu'il a transmis un timbre fiscal dès réception du rappel de la cour.
Le Crédit mutuel assure ensuite avoir dénoncé sa constitution ainsi que ses conclusions à Maître [C], conseil de la Caisse d'épargne, puis fait siennes les observations de M. [P] sur la divisibilité du litige, en indiquant enfin que selon une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 janvier 2019, l'intimé est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte que le juge d'appel ne peut faire droit à l'appel formé uniquement si celui-ci apparaît fondé.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que le Crédit mutuel a justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans le délai qui lui avait été imparti et que ses conclusions n'encourent dès lors pas l'irrecevabilité tirée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [E] au regard des prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile :
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [E], qui a constitué avocat le 4 septembre 2023 et à laquelle l'avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le même jour, a reçu le 7 septembre 2023 notification des conclusions de l'appelante, et a remis ses premières conclusions au greffe le 23 octobre suivant, soit après l'expiration du délai d'un mois qui avait commencé à courir le 7 septembre 2023 et qui, le 7 octobre étant un samedi, avait expiré le lundi 9 octobre 2023.
Les conclusions tardives de Mme [E] seront dès lors être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [E], du Crédit mutuel et de M. [P] non signifiées au créancier inscrit défaillant et sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [B] comportant de nouvelles prétentions et non signifiées elles non plus au créancier inscrit défaillant :
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile, notamment, qu'en cause d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et signifiées aux parties qui n'en ont pas constitué.
La cour observe que Maître [C] était l'avocat postulant de la Caisse d'épargne, créancier inscrit, en première instance mais que, à hauteur d'appel, la Caisse d'épargne n'a pas constitué avocat.
Il en résulte que le Crédit mutuel ne peut faire valoir qu'il aurait valablement signifié ses conclusions au créancier inscrit défaillant en portant à la connaissance de Maître [C], par messagerie électronique, la copie des conclusions qu'il a remises au greffe par le RPVA le 17 octobre 2023.
Si une partie n'est pas tenue de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel elle ne formule aucune prétention, il en va différemment en cas d'indivisibilité entre les parties et, lorsque l'irrecevabilité est encourue, elle ne doit pas être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, mais à l'égard de tous (v. par ex. Cass. avis 2 avril 2012, n° 12-00.003).
Les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière sont unies par un lien d'indivisibilité (v. par ex. Civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-14.906'; 2 décembre 2021, n° 20-15.274'; 21 février 2019, n° 17-31.350'; 7 décembre 2017, n° 16-23.745).
Si l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la déclaration de surenchère doive être dénoncée au créancier inscrit, l'article R. 322-51 du même code prévoit que la surenchère vaut demande de fixation d'une audience de surenchère et l'article R. 322-53 précise que le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience de surenchère fixée par le juge de l'exécution.
Il en résulte que la Caisse d'épargne, créancier inscrit, était en l'espèce partie au jugement d'adjudication sur surenchère déféré à la cour, comme il est au demeurant indiqué dans l'entête dudit jugement. C'est la raison pour laquelle l'appel dirigé contre ce jugement devait être dirigé et a effectivement été dirigé contre la Caisse d'épargne et l'ensemble des parties au litige, indivisible.
Le lien d'indivisibilité unissant les parties à la procédure de saisie immobilière n'est en effet pas circonscrit au jugement d'orientation et, sans qu'il importe qu'ils ne soient pas parties à la procédure de distribution du prix, le surenchérisseur et l'adjudicataire (l'enchérisseur selon les termes de M. [P]) sont assurément parties à la procédure de saisie immobilière et au jugement d'adjudication sur surenchère litigieux (v. par ex. Civ. 2, 8 février 2024, n° 23-10.075, 21-18.702).
Au cas particulier, c'est de toute façon à la Caisse d'épargne, créancier inscrit, que les intimés n'ont pas signifié leurs conclusions et que l'appelant n'a pas non plus signifié ses dernières conclusions contenant des demandes qui ne figuraient pas dans les précédentes écritures qu'il avait signifiées au créancier inscrit défaillant.
Dès lors que les créanciers inscrits sont admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente et que, à l'audience d'adjudication, ils peuvent demander leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou même verbalement à l'audience, M. [P] et le Crédit mutuel soutiennent de manière inexacte que la présente instance d'appel ne concernerait que les relations entre l'adjudicataire et le surenchérisseur et serait en conséquence exclusive de la relation indivisible entre les parties à la procédure initiale.
Le jugement déféré étant un jugement d'adjudication sur surenchère, la procédure demeure indivisible à l'égard du créancier inscrit quand bien même la surenchère a été déclarée irrecevable.
Dès lors, les conclusions de M. [P], les conclusions du Crédit mutuel et celles de Mme [E], derechef, seront déclarées irrecevables.
Il en sera de même des dernières conclusions de Mme [B] qui comportent des demandes qui ne figuraient pas dans ses précédentes écritures signifiées au créancier inscrit, et ce quand bien même ces prétentions ne concernent pas la Caisse d'épargne, à raison du lien d'indivisibilité unissant les parties.
Sur le fond du litige :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Pour déclarer irrecevable, à la demande du Crédit mutuel et de l'adjudicataire, M. [P], la déclaration de surenchère de Mme [B] reçue au greffe le 14 novembre 2022, le premier juge a relevé, après avoir rappelé les prescriptions de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, que la déclaration de surenchère en cause avait bien été dénoncée le 15 novembre 2022 aux conseils respectifs du créancier poursuivant, du débiteur saisi et du créancier inscrit, par notification faite par le RPVA, mais qu'aucune production ne permettait d'établir qu'elle aurait aussi été dénoncée à l'adjudicataire, par acte [de commissaire] de justice ou par notification entre avocats.
Au soutien de son appel, Mme [B] fait valoir qu'il résulte de ses pièces 2 et 3 que Maître [R] représentait le créancier poursuivant à l'audience d'adjudication du 3 novembre 2022, mais également M. [P] qui avait alors été déclaré adjudicataire. Elle explique qu'au jour où elle a dénoncé la surenchère litigieuse, Maître [D] ne s'était pas encore constituée aux lieu et place de Maître [R] pour l'adjudicataire, et en déduit qu'elle a valablement dénoncé sa déclaration de surenchère à Maître [R], en sa double qualité d'avocat du créancier poursuivant et de l'adjudicataire.
Selon l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité.
Mme [B], qui ne produit en cause d'appel que trois pièces, ne communique aucun justificatif de ce qu'elle aurait notifié par le RPVA sa déclaration de surenchère à l'avocat qui était constitué pour l'adjudicataire jusqu'au troisième jour ouvrable suivant sa déclaration de surenchère.
En pièce 1, Mme [B] produit sa déclaration de surenchère du 14 novembre 2022 visée par le greffier du juge de l'exécution.
En pièce 3, elle communique le justificatif de la constitution de son conseil en première instance, via le RPVA, le 15 novembre 2022 à 19h23.
En pièce 2, Mme [B] produit le justificatif d'un courrier électronique adressé le 17 novembre 2022 par son conseil à trois cabinets d'avocats, dont l'objet est «'notification par mail [souligné par la cour] déclaration surenchère-20220789-[B] / Surenchère adjudication'», et dans le corps duquel il est indiqué': «'n'ayant pas reçu d'avis de réception RPVA dans ce dossier, je vous transmets ci-joint ma déclaration de surenchère et pièces (dénonciation de surenchère, attestation sur l'honneur de Mme [B], attestation dépôt bâtonnier, dépôt à l'ordre chèque banque)'».
Un simple courriel dont il n'est pas même justifié de la réception par ses destinataires ne saurait valoir notification entre avocats au sens de l'article R. 322-52 précité alors qu'il résulte de l'article 748-1 du code de procédure civile que, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode communication, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces ne peuvent être effectués par voie électronique que dans les conditions et selon les modalités fixées au titre XXI du code de procédure civile relatif à la communication par voie électronique, notamment dans les conditions de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires dont il résulte que, pour valoir notification, les actes et pièces doivent impérativement être adressées par un portail partagé de sécurisation, au moyen d'un procédé de raccordement dénommé «'réseau privé virtuel avocat'» (RPVA).
Dès lors que Mme [B] ne justifie pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge avoir dénoncé à l'adjudicataire sa déclaration de surenchère par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats via le RPVA, conformément aux prescriptions de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution prévues à peine d'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, le jugement déféré sera confirmé.
Mme [B], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [N] [E], de M. [G] [P] et de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 22],
Déclare irrecevables les dernières conclusions de Mme [Y] [B] remises au greffe le 17 janvier 2024,
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT