Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J202200001
APPELANTE
S.A.S. TIBCO TELECOMS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 423 261 692
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Victoire de Grandvilliers, avocat au barreau de Paris, toque : E83
assistée de Me Paul Buisson de la SELARL BUISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pontoise
INTIMEES
S.A.S. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 129 866
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry Laugier de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de Paris, toque : P223
Assistée de Me Frédéric Uerra de la SELARL VERRA CHOLLET, avocat au barreau de Nancy
S.A.S. APHYSIO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 397 997 297
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Laurent Karila de la SELAS KARILA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, présidente de chambre
Monsieur Jacques Le Vaillant,conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Madame Sylvie Mollé, greffière, à laquelle a été remise la minute du présent arrêt par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Orange est propriétaire d'antennes de téléphonie mobile installées dans le clocher d'une église située à [Localité 4].
2. Chargée par cette société de procéder au nettoyage de l'environnement des antennes, dans le cadre d'un contrat de maintenance des environnements techniques et système, dit contrat Comets, la société Tibco télécoms a passé commande de cette prestation le 20 février 2014 auprès d'un sous-traitant, la société Aphysio.
3. Les travaux ont été réalisés courant mars 2014. Ils ont donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 13 066,30 euros par la société Aphysio, le 21 mars 2014, puis à l'établissement d'une fiche de constat de la réception du chantier, à l'en-tête de la société Orange, le 28 mars 2014.
4. Par une lettre du 14 avril 2014, la ville de [Localité 4] a précisé qu'à la suite de ces travaux, l'orgue présent dans l'église présentait un empoussièrement important, nécessitant l'intervention d'un facteur d'orgue pour procéder à son nettoyage.
5. Le 28 mai 2018, la société Orange et la ville de [Localité 4] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, prenant acte de ce que le coût de cette intervention avait été évalué à la somme de 109 687,20 euros, la société Orange s'engageait à payer à la ville la somme de 65 812,32 euros, la ville prenant le solde à sa charge.
6. Le 28 mars 2019, faisant valoir que la société Tibco télécoms avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle, la société Orange l'a assignée en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
7. Le 16 septembre 2019, la société Tibco télécoms a appelé la société Aphysio en intervention forcée.
8. Dans le dernier état de leurs demandes devant le tribunal :
- la société Orange demandait la condamnation des sociétés Tibco télécoms et Aphysio, in solidum, à lui payer la somme de 65 812,32 euros, assortie des intérêts au taux légal,
- la société Tibco télécoms demandait, à titre principal, le rejet de la demande de la société Orange et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Aphysio à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- la société Aphysio demandait le rejet des demandes des sociétés Orange et Tibco télécoms.
9. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit :
« - Dit la société TIBCO TELECOMS recevable en sa demande d'intervention forcée de la société Aphysio,
- Joint les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2019025169 et 2019057023,
- Déboute la société TIBCO TELECOMS de sa demande d'appel en garantie d'APHYSlO ;
- Condamne in solidum la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO à régler à la SA ORANGE une somme de 65 812,32 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de Ia signification du jugement,
- Condamne la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO à payer à la SA ORANGE la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les sociétés TIBCO et APHYSIO de leur propre demande à ce titre ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
- Condamne in solidum la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,47 € dont 15,20 € de TVA. »
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les dommages subis par l'orgue étaient imputables à la société Aphysio et que la société Tibco télécoms aurait dû rappeler à son sous-traitant le soin à prendre dans l'exécution des travaux, ce dont elle ne rapportait pas la preuve, de sorte que ces deux sociétés avaient engagé leur responsabilité envers la société Orange. Le tribunal a ensuite retenu que, la société Tibco télécoms n'ayant pas invité la société Aphysio à participer aux échanges intervenus immédiatement après le déroulement de la mission, la société Aphysio n'avait pu s'expliquer que tardivement et ne pouvait donc garantir la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de la société Tibco télécoms.
11. Par une déclaration du 18 mars 2022, la société Tibco télécoms a fait appel de ce jugement.
12. Par ses uniques conclusions d'intimé remises au greffe le 14 septembre 2022, la société Aphysio a relevé appel incident.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023, la société Tibco télécoms demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 6, 9 et 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
[...]
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société TIBCO TELECOMS de sa demande d'appel en garantie d'APHYSIO,
- CONDAMNE in solidum la société TIBCO TELECOMS et la société APHYSIO à régler à la société ORANGE une somme de 65.812,32 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- CONDAMNE la société TIBCO TELECOMS et la société APHYSIO à payer à la société ORANGE la somme de 1.500 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et débouté les sociétés TIBCO et APHYSIO de leur propre demande à ce titre,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions sans constitution de garantie,
- CONDAMNE in solidum la société TIBCO TELECOMS et la société APHYSIO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,47 € dont 15,20 € de TVA,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
- DIT la société TIBCO TELECOMS recevable en sa demande d'intervention forcée de la société APHYSIO,
- JOINT les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2019025169 et 2019057023,
En conséquence, et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- DECLARER la société TIBCO TELECOMS recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société APHYSIO,
A titre principal,
- DEBOUTER la société ORANGE et la société APHYSIO de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société TIBCO TELECOMS,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société APHYSIO à garantir la société TIBCO TELECOMS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société ORANGE et la société APHYSIO à payer à la société TIBCO TELECOMS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum la société ORANGE et la société APHYSIO aux entiers dépens. »
14. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 14 septembre 2022, la société Aphysio demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du même Code,
[...]
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société TIBCO TELECOMS de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société APHYSIO ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société APHYSIO et la Société TIBCO TELECOMS, à régler à la société ORANGE la somme de 65.812,32 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société APHYSIO, à payer la somme de 1 500 € à la société ORANGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société APHYSIO et la Société TIBCO TELECOMS aux dépens de l'instance.
En conséquence et statuant à nouveau,
DEBOUTER la Société ORANGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société TIBCO TELECOMS de l'ensemble de son appel en garantie à l'encontre de la Société APHYSIO,
CONDAMNER la Société TIBCO TELECOMS et la Société ORANGE à verser à la Société APHYSIO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société TIBCO TELECOMS et la Société ORANGE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître KARILA, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, la société Orange demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1384 de l'ancien Code civil applicable au moment des faits,
DEBOUTER la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO de l'ensemble de leurs demandes.
CONFIRMER le jugement RG j2022000012 du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Dit la société TIBCO TELECOMS recevable en sa demande d'intervention forcée de la société APHYSIO,
- Joint les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2019025169 et 2019057023,
- Condamné in solidum la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO à régler à la SA ORANGE une somme de 65 812,32€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- Condamné la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO à payer à la SA ORANGE la somme de 1 500€ chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté les sociétés TIBCO et APHYSIO de leur propre demande à ce titre,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,47€ dont 15,20€ de TVA.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SAS TIBCO TELECOMS et la SARL APHYSIO à régler à la SA ORANGE une somme de 5 000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2024.
17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour d'appel
Les dispositions du jugement déclarant recevable la demande de la société Tibco télécoms tendant à l'intervention forcée de la société Aphysio et ordonnant la jonction des deux procédures suivies devant le tribunal n'étant pas visées par la déclaration d'appel de la société Tibco télécoms ni par l'appel incident de la société Aphysio, elles ne sont pas dévolues à la cour.
Sur la responsabilité envers la société Orange des sociétés Tibco télécoms et Aphysio
Moyens des parties
18. Pour conclure au rejet des demandes de la société Orange, la société Tibco télécoms soutient notamment que :
- l'imputabilité des désordres sur l'orgue aux opérations de nettoyage n'est pas démontrée, dès lors que les pièces versées aux débats par la société Orange n'établissent aucun lien de causalité entre l'empoussièrement de l'orgue et ces opérations ;
- il appartenait à la ville de [Localité 4], ou à la société Orange, de solliciter une expertise judiciaire contradictoire afin que l'origine des désordres et leur étendue puissent être établies avec certitude ;
- l'engagement de la société Orange dans un protocole transactionnel aux termes duquel elle a accepté de prendre en charge une partie des frais de rénovation de l'orgue ne permet pas de démontrer sa responsabilité envers cette société ;
- par ailleurs, la société Orange a manqué à son obligation d'attirer son attention sur d'éventuelles précautions à prendre compte tenu de la présence de l'orgue, et cette société ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour rechercher sa responsabilité ;
- enfin, le protocole transactionnel lui étant inopposable, le quantum du préjudice de la société Orange, que le tribunal a évalué en se fondant sur ce protocole, est incertain.
19. La société Aphysio expose notamment que :
- ni les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Tibco télécoms envers la société Orange ni celles de sa responsabilité délictuelle envers la société Orange ne sont réunies ;
- la société Orange se contente d'éléments chronologiques et d'affirmations de différents intervenants pour estimer ces responsabilités engagées, alors que ces éléments ne sont pas pertinents, et sont surtout contradictoires ;
- en particulier, il n'a pas été démontré que l'orgue était en parfait état de fonctionnement et sans poussière avant le démarrage des travaux de nettoyage, ni que les sociétés Orange ou Tibco télécoms lui aient donné des instructions quant à des précautions supplémentaires à prendre dans le cadre du nettoyage.
20. En réponse, la société Orange fait valoir notamment que :
- la société Aphysio, qui s'est vu confier le marché, par la société Tibco télécoms, n'a pas correctement exécuté sa prestation ;
- les nombreux témoignages versés aux débats permettent d'établir un lien de causalité entre l'empoussièrement de l'orgue et les opérations de nettoyage du clocher ;
- il résulte des stipulations du contrat Comets et de l'article 1147, ancien, du code civil, que la société Tibco télécoms est responsable envers elle des fautes d'exécution de la société Orange ;
- la présence de l'orgue, monumental, était connue de toutes les personnes pénétrant dans l'église, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir signalée aux sociétés Tibco télécoms et Aphysio ;
- la somme qu'elle a payée en exécution du protocole d'accord, à la suite d'opérations d'expertise, correspond au montant de son préjudice, ce qui est étayé par un devis établi par un facteur d'orgue et l'avis d'un organologue expert.
Appréciation de la cour
21. L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
22. Il résulte de ce texte que le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
23. Il résulte par ailleurs de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle-issue de la même ordonnance, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
24. En l'espèce, l'article 6.1.1 du contrat Comets, conclu entre la société Orange et la société Tibco télécoms, imposait à cette dernière d'exécuter la prestation litigieuse « de manière professionnelle et avec tout le soin, la diligence et la pertinence requis, et en particulier [en se conformant] aux règles de l'art applicables à ce type de prestation ».
25. S'agissant de la société Aphysio, le bon de commande qui lui a été adressé le 20 février 2014 par la société Tibco télécoms ne précise pas les obligations particulières mises à sa charge pour l'exécution de cette prestation. Ces obligations particulières ne résultent pas plus des actes d'acceptation d'un sous-traitant conclus entre la société Orange et la société Tibco télécoms, versés aux débats par la première, ou des attestations de la société Aphysio qui y sont annexés, ces documents étant, au demeurant, postérieurs à l'exécution des travaux.
26. Cela étant, même en l'absence de stipulations en ce sens, la responsabilité de la société Aphysio peut être recherchée pour ne pas avoir pris les précautions normalement attendues d'un professionnel chargé de réaliser une prestation de cette nature.
27. A cet égard, rien ne permet de mettre en doute le contenu de l'attestation établie le 17 avril 2018 par M. [I], qui se présente comme un membre de l'association des amis de l'orgue et du patrimoine de l'église [5] de [Localité 4] et qui indique que, le 16 mars 2014, il a été alerté par l'organiste titulaire de l'orgue sur le fait que les claviers, le banc et les éléments du décor étaient recouverts de poussière et que, s'étant déplacé sur les lieux, il a lui-même constaté une ambiance d'empoussièrement général à l'intérieur de l'instrument, tous les éléments de la mécanique étant recouverts de poussière. M. [I] précise que, le lendemain, il a rencontré le responsable de l'équipe de nettoyage, qu'il avait fait constater à celui-ci l'état de l'instrument et qu'il lui avait demandé de prendre les dispositions nécessaires pour que la situation ne s'aggrave pas.
28. Le caractère anormal de l'empoussièrement affectant l'instrument, ainsi constaté par M. [I], résulte en outre du rapport établi le 8 octobre 2014 par M. [D], facteur d'orgue intervenu début mai 2014 à la demande de la ville, qui qualifie cet empoussièrement de « conséquent ».
29. Comme l'a retenu le tribunal, la concomitance des travaux de nettoyage et des constatations relatées par M. [I], confirmées par les constatations effectuées par M. [D] dans les semaines qui ont suivi, suffisent à établir que les travaux réalisés par la société Aphysio dans le clocher de l'église sont la cause de l'empoussièrement qu'a subi l'instrument, sans qu'il y ait eu lieu pour la société Orange de faire réaliser une expertise judiciaire ou de faire procéder à une analyse des poussières.
30. Dès lors que la société Aphysio intervenait dans le clocher, il lui appartenait de s'assurer que la poussière générée par la réalisation de sa prestation ne pénètrerait pas dans l'intérieur de l'église et de protéger, le cas échéant, le mobilier s'y trouvant.
31. Or, il résulte en particulier de l'attestation établie le 3 mars 2015 par M. [Y], technicien-conseil pour les orgues mandaté par le conservateur régional des monuments historiques, non contestée sur ce point, qu'une porte séparait l'escalier d'accès au clocher de la tribune sur laquelle est installée la partie instrumentale de l'orgue. Contrairement à ce que soutient la société Tibco télécoms, la présence de cette porte ne pouvait suffire à la convaincre, pas plus que la société Aphysio, que l'intérieur de l'église était suffisamment protégé mais devait, au contraire, les conduire à s'assurer que cette porte était suffisamment calfeutrée pour empêcher que la poussière n'atteigne cette tribune.
32. Par ailleurs, il résulte de la fiche de constat de fin de chantier du 28 mars 2014 qu' « une bâche [avait] été posée sur l'orgue pour éviter que la poussière tombe dessus », bâche qui n'était pas présente lors de la visite de M. [I], ce qui confirme que cette mesure de protection de l'instrument, qui était nécessaire, n'a été prise que trop tardivement pour éviter son empoussièrement.
33. La société Aphysio a donc manqué à l'obligation qui lui incombait, en tant que professionnel, de prendre les précautions attendues d'elle pour éviter que les travaux dont elle avait la charge ne cause des dommages au mobilier présent sur le site sur lequel elle intervenait, et notamment à l'orgue présent dans l'église.
34. Ensuite, ni la société Tibco télécoms ni la société Aphysio ne peuvent utilement reprocher à la société Orange de ne pas leur avoir signalé la présence de cet instrument préalablement à la réalisation des travaux.
35. Si l'article 6.2 du contrat Comets, conclu entre la société Orange et la société Tibco télécoms, stipule que la première doit informer la seconde « dans les meilleurs délais de toute circonstance dont [elle] peut avoir connaissance, affectant ou susceptible d'affecter l'exécution du Contrat et/ou de la Commande », la présence d'un élément de mobilier, visible, à protéger lors la réalisation d'une prestation de nettoyage ne constitue pas une telle circonstance.
36. De la même manière, la présence de l'instrument n'est pas au nombre des facteurs de risque qui devaient figurer dans le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage ou dans le plan de prévention établi en application de l'article n° 92-158 du 20 février 1992, invoqués par la société Tibco télécoms, ces documents n'ayant vocation qu'à assurer la protection des salariés intervenants, ainsi que, pour le second, la protection de l'environnement sur le chantier, cependant que la protection du mobilier présent sur le site ne relève d'aucune de ces catégories.
37. La société Aphysio, en tant que sous-traitant, et la société Tibco télécoms, en tant qu'entrepreneur principal, ont donc engagé leur responsabilité envers la société Orange, du fait du manquement contractuel commis par la première.
38. Ce manquement a contraint la société Orange à indemniser la ville, propriétaire de l'orgue, ce dont attestent le protocole d'accord transactionnel conclu le 28 mai 2018, aux termes duquel elle s'est engagée à payer la somme de 65 812,32 euros à titre de dommages et intérêts, et le justificatif de paiement de cette somme.
39. Dès lors que le coût du nettoyage de l'orgue avait été évalué à la somme de 115 992 euros par M. [D] le 5 mai 2014 et qu'il résulte du protocole d'accord qu'à la suite d'opérations d'expertise, réalisées en avril 2018 et auxquelles les sociétés Tibco télécoms et Aphysio avaient été conviées, comme le démontre, s'agissant de cette dernière, l'accusé de réception d'une lettre qui lui a été adressée le 13 mars 2018 par l'assureur de la société Tibco télécoms, ce coût a été ramené à la somme de 100 308 euros, augmenté des honoraires de l'expert d'un montant de 9 379,20 euros, il n'apparaît pas que la société Orange ait aggravé son propre dommage en acceptant de transiger avec la ville et de prendre en charge une partie du coût des réparations.
40. En conséquence, s'il est exact que les stipulations du protocole ne sont pas opposables aux sociétés Tibco télécoms et Aphysio, qui n'y étaient pas parties, l'exécution de ces stipulations par la société Orange, et donc le paiement de la somme de 65 812,32 euros à la ville de [Localité 4], constitue néanmoins le préjudice qui lui a été directement causé par le manquement commis par la société Aphysio dans l'exécution des travaux et que cette dernière, comme la société Tibco télécoms, sont tenues de réparer.
41. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Tibco télécoms et Aphysio à payer à la société Orange la somme de 65 812,32 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de la société Tibco télécoms tendant à ce que la société Aphysio la garantisse des condamnations prononcées à son encontre
Moyens des parties
42. Au soutien de son appel en garantie de la société Aphysio, la société Tibco télécoms fait valoir que :
- s'il s'avérait que la poussière présente sur l'orgue de l'église était due aux travaux de nettoyage accomplis par la société Aphysio, elle serait fondée à appeler en garantie son sous-traitant ;
- aucun manquement ne peut lui être reproché, dès lors que la société Aphysio a été mise en mesure de s'exprimer sur les manquements qui lui étaient reprochés, et ce dès que la ville s'était plainte de l'existence de désordre auprès de la société Orange, et ensuite lors des réunions d'expertise ;
- c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté son appel en garantie.
43. En réponse, la société Aphysio fait valoir que :
- elle a parfaitement exécuté les travaux demandés, sans qu'aucun élément permette d'engager sa responsabilité ;
- la société Tibco télécoms ne produit aucun élément établissant l'existence des désordres de manière contradictoire ;
- elle a été dans l'impossibilité de s'exprimer sur les éventuels manquements qui lui étaient reprochés, étant relevé que, lorsqu'elle a été invitée à s'expliquer, aucun constat n'était plus envisageable.
Appréciation de la cour
44. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le sous-traitant engage sa responsabilité envers l'entrepreneur principal s'il manque aux obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de sous-traitance, sauf à établir qu'un manquement de l'entrepreneur principal à ses propres obligations a contribué à la réalisation du dommage.
45. En l'espèce, il ressort des motifs qui précèdent que, contrairement à ce qu'elle soutient en réponse à l'appel en garantie de la société Tibco télécoms, la société Aphysio a manqué à son obligation de prendre les précautions nécessaires pour éviter l'empoussièrement de l'orgue, contraignant la société Orange à prendre en charge une partie du coût de sa remise en état.
46. S'il n'est pas établi que la société Aphysio ait été invitée à s'expliquer sur ces désordres avant le mois d'avril 2018, soit quatre ans après l'exécution des travaux, il ressort également de ces motifs que les éléments dont se prévaut la société Aphysio devant la cour n'étaient pas de nature, à supposer qu'elle ait été mise en mesure de les présenter plus précocement, à permettre à la société Orange de refuser d'indemniser la ville ou à lui permettre de ne l'indemniser qu'à hauteur d'un montant moindre.
47. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que la société Aphysio n'ait été associée que tardivement aux échanges entre la ville et les sociétés Orange et Tibco télécoms est sans incidence sur la garantie que la société Aphysio, sous-traitante, doit à la société Tibco télécoms, entrepreneur principal, pour la totalité du préjudice subi par la société Orange.
48. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société Aphysio sera condamnée à garantir la société Tibco télécoms de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
49. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Tibco télécoms et Aphysio aux dépens, en ce qu'il déboute ces sociétés de leurs demandes d'indemnisation des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu'il les condamne à payer, chacune, à la société Orange la somme de 1 500 euros à ce titre.
50. Les sociétés Tibco télécoms et Aphysio, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
51. En application des dispositions de l'article 700 du même code, les sociétés Tibco télécoms et Aphysio seront déboutées de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et elles seront condamnées, à ce titre, à payer chacune à la société Orange la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Tibco télécoms et la société Aphysio à payer à la société Orange la somme de 65 812,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il condamne les sociétés Tibco télécoms et Aphysio in solidum aux dépens, en ce qu'il déboute ces sociétés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les condamne, chacune, à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société Tibco télécoms de sa demande d'appel en garantie de la société Aphysio ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Aphysio à garantir la société Tibco télécoms de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Tibco télécoms et la société Aphysio in solidum aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute la société Tibco télécoms et la société Aphysio de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne sur ce fondement à payer, chacune, à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL