Texte intégral
ARRET N° 22/261
R.G : N° RG 19/00136 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CCZS
Du 16/12/2022
[W]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 13 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/001037
APPELANTE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
représenté par son Directeur
Pôle juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [N] [Y],
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2015, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte n°2014069552 à l'encontre de Mme [M] [W] d'un montant de 2 759,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée, le 26 juin 2015, par acte d'huissier de justice.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique le 7 juillet 2015, Mme [W] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée par Mme [W] le 7 juillet 2015,
validé la contrainte pour le montant de 2 759,00 euros,
condamné Mme [W] à verser à la CGSSM la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] aux frais de signification de la contrainte et aux éventuels dépens.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 11 juillet 2019, Mme [M] [W] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées à la CGSSM le 21 janvier 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le sursis à statuer dans l'attente de la production par la Caisse de la copie de son dossier.
Au soutien de ses prétentions, elle expose d'abord que le premier juge a retenu l'existence d'une activité de travailleur indépendant de Mme [W] en se fondant sur un numéro SIRENE, sans soumettre le moyen à la discussion contradictoire. Elle indique que ce numéro n'existe pas et n'a aucun lien avec elle.
Elle fait valoir ensuite avoir été immatriculée par la CGSSM au titre de la société [4] pour les années 2013 à 2015 en qualité de travailleur indépendant mais que le chiffre d'affaire était de zéro.
Elle indique encore que les mises en demeure ont été expédiées par la CGSSM avant la fin de la période concernée alors que les cotisations dues par les employeurs et les travailleurs indépendants sont acquittées à terme échu.
Elle affirme enfin que le refus de lui permettre d'accéder à son dossier constitue une violation de la règle de l'égalité des armes.
La CGSSM n'a pas déposé de conclusions.
A l'audience du 21 octobre 2022, la Caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la créance.
Mme [W], en la personne de son conseil maintient la recevabilité de son appel et s'en rapporte à ses conclusions.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction (..).
Le tribunal de sécurité sociale, devenu le pôle social depuis le 1er janvier 2019, statue en dernier ressort pour les litiges d'un montant inférieur à 5 000,00 euros depuis une loi du 23 mars 2019 et inférieur à 4 000,00 euros avant l'entrée en vigueur de ce texte.
Le taux de ressort à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, soit en l'espèce 4 000,00 euros puisque le tribunal de première instance a été saisi le 7 juillet 2015.
La contrainte émise par la CGSSM est d'un montant de 2 759,00 euros. Dès lors, le jugement rendu est qualifié en dernier ressort, comme bien précisé par le pôle social.
Il est exact que, de manière erronée, la lettre de notification du jugement a informé Mme [W] que la voie de recours ouverte était l'appel.
Cependant, le taux de ressort est une fin de non-recevoir d'ordre public et une notification de décision de justice erronée a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai pour former le recours.
En l'espèce, ce n'est pas la question du délai de recours qui est débattue mais l'existence même de la voie de recours.
La notification erronée selon laquelle la voie de recours serait l'appel n'a pas pour effet de faire naître la voie de recours.
Face au jugement du 13 juin 2019 rendu en dernier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte.
Dès lors, l'appel formé est irrecevable.
Mme [W] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel formé par Mme [M] [W] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 13 juin 2019 irrecevable,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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