Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00725 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5W3
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Nahira-marie MOULIETS
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 25 Février 1986 à [Localité 5] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [S]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société CUBE IN LIFE
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
LA JOYEUSE
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 3], située [Adresse 1].
Ils ont confié à CUBE IN LIFE la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison consistant notamment à une surélévation afin de créer un étage ainsi qu’une modification des façades.
Suivant acte du 28 mars 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] ont fait assigner la société CUBE IN LIFE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- déclarer leur demandes recevables
- constater la réception tacite de l’ouvrage par les époux [S],
- condamner la société CUBE IN LIFE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la société CUBE IN LIFE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir découvert que les travaux réalisés par la société CUBE IN LIFE étaient affectés d’une part, de non-conformités ayant nécessité des frais supplémentaires et le dépôt de permis de construire modificatif et d’autre part, de malfaçons qui n’ont pas été reprises par ladite société.Ils soutiennent également que les travaux étant terminés, ils ont sollicité l’entreprise pour que soit réceptionné l’ouvrage, sans succès. Ils font ainsi valoir que les conditions de la réception tacite sont remplies puisqu’ils ont fait part à l’entreprise de leur volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage, ont pris possession de leur habitation et ont réglé la totalité du prix des travaux fixé dans le marché à forfait ainsi que le prix qu’ils ont considéré être juste pour les travaux supplémentaires.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CUBE IN LIFE ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière la SARL CUBE IN LIFE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Selon l’article 1792-6 du Code civil, alinéa 1, “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
L’article 1792-6 du Code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves (civ. 1ère , 10 juillet 1995) et il appartient ainsi à la personne qui s’en prévaut de la démontrer (civ. 3ème, 13 juillet 2017). La réception tacite résulte d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 4 oct. 1989) et ne peut par conséquent être retenue lorsque la qualité des travaux est contestée (Civ. 3e, 24 mars 2016). Pour la déterminer, il est nécessaire de démontrer une prise de possession des lieux, s’accompagnant d’autres éléments tels que le paiement du prix (Civ. 3e, 12 oct. 1988).
En l’espèce, il résulte des débats que les époux [S] ont sollicité l’entreprise pour que l’ouvrage soit réceptionné, sans succès. Cependant, ces derniers ne démontrent pas la prise de possession des lieux litigieux, étant au surplus observé qu’il ressort de leurs écritures que la qualité des travaux est contestée et qu’ils ne se sont pas acquittés de la totalité du montant des travaux supplémentaires.
Par conséquent, la demande des époux [S] en constatation de la réception tacite de leur ouvrage n’étant pas dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée.
Les époux [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [J] [S] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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