Texte intégral
Ordonnance N°23/157
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAW
J.L.D. NIMES
17 février 2023
[U]
C/
LE PREFET DU GERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2023
Nous, Madame Corinne RIEU, Conseiller, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 décembre 2022 notifié le 16 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2023, notifiée le même jour à 14h40 concernant :
M. [K] [U]
né le 25 Février 1983 à ZUGDIDI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 23/837 présentée par M. le Préfet du Gers ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 15h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 février 2023 à 14h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [U] le 18 Février 2023 à 12h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gers, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [X] [G] [Z] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [K] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [U] a reçu notification le 16 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Gers en date du 14 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [K] [U] a été placé en garde à vue le 14 février 2023 à [Localité 2] pour des faits de vol à l'étalage.
Par arrêté de la même préfecture en date du 15 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 février 2023 à 14h02, le Préfet du Gers a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 février 2023 à 15h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2023 à 12h04
Sur l'audience,Monsieur [K] [U] déclare être géorgien, détenir un titre de séjour ukrainien en copie mais qui a été déchiré, avoir quitté l'Ukraine en raison de la guerre et être arrivé en France le 10 juillet 2023, après un passage par l'Espagne.
Il a été arrêté pour un vol à l'étalage et sollicite le non renouvellement de la mesure de rétention, pour repartir par ses propres moyens en Pologne ou en Grèce où réside sa mère.
Son avocat soutient le moyen tiré de l'irrégularité de la requête et sur la prolongation de rétention fait valoir que la nationalité géorgienne de Monsieur [K] [U] est constante, qu'il ne dispose pas de son passeport en original faute d'avoir pu le récupérer à Kiev à cause de la guerre et qu'il n'est pas dans l'optique de se maintenir en France.
Monsieur le Préfet du Gers n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 février 2026 à 12h04 par Monsieur [K] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 février 2023 à 15h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] soulève l'irrégularité de la demande de prolongation de sa rétention formée par le Préfet du Gers, et ce moyen nouveau est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gers le 16 février 2023 par Monsieur [W] [E] secrétaire
général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Monsieur [K] [U] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis et en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée afin de lui permettre de quitter le territoire français par ses propres moyens.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Il a présenté des documents de demande d'asile mentionnant sa nationalité géorgienne.
Une demande de laisser-passer consulaire a été sollicité par l'administration le 15 février 2023 sur la base d'une nationalité présumée géorgienne.
L'administration justifiant de démarches entreprises dès le placement en rétention de Monsieur [K] [U] et les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [K] [U] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [U] :
Monsieur [K] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile et il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n'a pas d'attache sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gers
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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