Texte intégral
ARRET
N°135
S.A.S. [8] [Localité 9]
C/
[X]
CPAM DE L'OISE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIME DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04499 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJG - N° registre 1ère instance : 19/00466
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Segura, avocat au barreau de Paris substituant Me Joelle Hannelais, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Me Jérôme Le Roy de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 101
ET :
INTIMES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Frédéric Quinquis de la SCP Michel Ledoux et associes, avocat au barreau de Paris
CPAM de l'Oise Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [A] dûment mandatée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIME DE L'AMIANTE Subrogé dans les droits de Monsieur [G] [X] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Agathe Platel, avocat au barreau de Lille substituant Me Mario Califano de l'association Califano-Barege-Bertin, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, Président,
Mme Graziella Hauduin, Président,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [G] [X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] [Localité 9] anciennement [7], a :
- déclaré recevable l'action de M. [G] [X] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FIVA ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 5 janvier 2012 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] [Localité 9] ;
- fixé au maximum légal la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [X] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- fixé les préjudices personnels subis par M. [G] [X] à 18 000 euros pour les souffrances morales et 300 euros pour les souffrances physiques ;
- débouté le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément;
- dit que la somme de 18 300 euros versée par le FIVA lui sera remboursée par la CPAM de l'Oise ;
- dit que la CPAM de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [8] [Localité 9] les sommes avancées ainsi que la majoration de l'indemnité en capital;
- condamné la société [8] [Localité 9] à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros et au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [8] [Localité 9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] [Localité 9] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu le jugement en date du 21 décembre 2022 par lequel le même tribunal, saisi d'une requête du FIVA, a complété son omission de statuer et dit que la CPAM de l'Oise versera la majoration du capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par la société [8] [Localité 9] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre précédent.
Vu les conclusions dites n°2 visées par le greffe le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] [Localité 9], anciennement dénommée [7], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger M. [X] et le FIVA irrecevables en leurs demandes en raison pour le salarié de son désistement d'instance après acceptation de l'offre du FIVA et pour le FIVA de la prescription de son aciton en reconnaissance de la faute inexacusable ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à action récursoire de la CPAM ;
Subsidiairement :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
Très subsidiairement :
- juger qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente au maximum et à l'indemnisation des préjudices ;
- condamner le FIVA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA, appelant incident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [X] et statuant à nouveau, de dire que la majoration de l'indemnité en capital, soit 1 883,88 euros, sera versée par la CPAM de l'Oise à M. [X] et y ajoutant, de condamner la société [8] [Localité 9] aux dépens et à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que la majoration de l'indemnité en capital lui sera versée directement par la CPAM de l'Oise et non au FIVA et y ajoutant de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner la société [8] [Localité 9] aux dépens et à lui verser 5 000 euros pour l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de confirmer le jugement, notamment pour ce qui a trait à son action récursoire pour toutes les sommes qu'elle aura versées, indemnités et majorations complémentaires.
SUR CE, LA COUR :
M. [G] [X], employé par la société [8] [Localité 9] anciennement dénommée [7] de 1978 à 2010 en qualité d'opérateur produit, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante inscrite au tableau n°30 bis (cancer bronco pulmonaire primitif), suivant décision de prise en charge de la CPAM de l'Oise du 2 avril 2012.
M. [G] [X] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et saisi à cette fin le 22 juillet 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais.
Le salarié a accepté le 2 septembre 2016 l'offre d'indemnisation du FIVA.
Après un long cheminement procédural, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 23 février 2018, déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise du 2 avril 2012 opposable à l'employeur.
Le tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent, s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les articles 53'I et 53'IV de la loi du 23 décembre 2020 et constaté que le salarié a saisi le tribunal en reconnaissance de la faute excusable de son employeur le 22 juillet 2013 et qu'il a accepté l'offre du FIVA le 2 septembre 2016, en ont exactement déduit que l'intéressé pouvait poursuivre l'instance en reconnaissance de cette faute et aussi maintenir sa demande de percevoir les majorations prévues par les textes en cas de reconnaissance de cette faute, plus particulièrement l'article L. 452'2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ont justement déduit de leur application et en l'état d'une reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM le 2 avril 2012, d'une saisine par le salarié du tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 juillet 2013, dans le délai biennal de prescription, de l'interruption de cette prescription, de son acceptation de l'offre du FIVA le 12 avril 2016 en cours d'instance et de l'intervention du FIVA devant le tribunal à l'audience du 17 janvier 2019, que l'action du FIVA, subrogé dans les droits du salarié après acceptation par celui-ci de son offre, n'était pas prescrite.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
3. Il convient de constater que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [X] n'est pas contesté en cause d'appel.
4.Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement de cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d'appel, à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis en l'espèce et se déduisaient dans les circonstances particulières de la cause.
La société appelante ne produit au débat aucun élément de nature à contredire cette appréciation.
Il est en effet établi que la société [8] utilisait néanmoins de façon habituelle, pour les besoins de son activité industrielle, l'amiante comme matière première.
Compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés à l'utilisation d'amiante et les connaissances acquises, la société appelante ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications liées à l'inhalation des poussières d'amiante dégagées par les matériaux mis en oeuvre à laquelle se trouvaient exposés ses salariés, étant observé que cette exposition par inhalation a été prévue dès 1951 par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que toutes ces publications et études sont antérieures à la période effective d'exposition déterminée pour M. [X].
Il est ainsi établi que la société employeur, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvait exposé M. [X] dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver. Les attestations de MM. [J], [K] et [H] et Mmes [C] et [V], également salariés, non utilement contredites, démontrent l'absence totale d'équipement de protection individuelle de nature à les prémunir de l'inhalation de poussières d'amiante.
L'existence de systèmes d'aération dès avant 1977, si elle est démontrée, ne peut être tenue pour suffisante. En effet, il ressort à la fois de l'attestation de M. [E] établie en 1995 que si des aspirateurs ont été installés en 1950, l'air aspiré était refoulé dans les ateliers et donc en circuit fermé et lors du secouage des manches filtrants des installations, un nuage de poussière d'amiante se répandait dans les ateliers. Le procès-verbal du CHSCT du 16 avril 1975 mentionne également les déclarations de M. [W] sur l'insuffisance de la ventilation à la section enrobage. Ces insuffisances sont également démontrées par d'autres pièces concordantes du dossier.
Tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, la société ne peut utilement opposer l'absence de critique des autorités, l'absence de sanction et l'absence de réglementation spécifique ou encore invoquer le respect de normes relatives aux seuils d'exposition autorisés par les pouvoirs publics.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [X], la faute inexcusable de la société [8].
5. L'appréciation par les premiers juges des préjudices subis par M. [X] pour ce qui concerne les souffrances morales et physiques est justifiée et n'est pas utilement remise en cause, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Le débouté de la demande formée au titre du préjudice d'agrément n'est pas remis en cause par le FIVA, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6. Les premiers juges ont, par une exacte application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, non utilement remise en cause en appel, jugé que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées et qu'elle pourra exercer son action récursoire contre la société [8] dont la faute inexcusable a été reconnue.
7.Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de majoration de l'indemnité en capital conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, mais en revanche le jugement d'omission de statuer sera infirmé en ce qu'il a dit que la CPAM devait verser cette majoration au FIVA.
La CPAM sera condamnée à verser cette majoration, correspondant à la somme de 1 883,88 euros, directement à M. [X].
8. Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
9. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FIVA et de M. [X].
10. La société [8] appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au FIVA la somme de 2 000 euros et à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société de condamnation formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Beauvais complété par le jugement d'omission de statuer du 22 décembre 2022 , à l'exception de la disposition prévoyant le versement de la majoration de l'indemnité en capital au FIVA;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de l'Oise directement à M. [G] [X] à hauteur de 1 883,88 euros ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société [8] [Localité 9] aux dépens d'appel et à verser au FIVA la somme de 2 000 euros et à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société [8] [Localité 9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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