Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZT
N° de Minute : 2298
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [S]
né le 10 Août 1991 à BATTICALOA - (SRI-LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [E] interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue après l'audience
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 décembre 2022 à 16 h 22 et signée par Nadia CORDIER, conseillère déléguée et Véronique THERY, à qui la minute a été donnée par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations du préfet du Pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [N] [S] de nationalité Sri-lankaise né le 10 août 1991 à a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son planement an rétention administrative suite à requête 'ns de reprise en charge par un état membre, pour une durée de quarante-huit heures, prononcée 19 décembre 2022 par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été n notifié le jour même à 15h50.
Par requête en date du 20 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge de la liberté et de la détention à 14 h 11, le Préfet, invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de 48 heures, a demandé l'autorisation de prolonger pour une durée de 28 jours maximum.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, rendue à 10 h57, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
- prononcé la jonction des affaires
- autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de 1'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28Jours jusqu'au 18 janvier 2023.
Monsieur [N] [S] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 15h13 et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintenir sa détention.
Il mentionne que la décision du premier juge n'est pas motivé, ne répondant pas aux moyens soulevés relatifs à l'existence d'un visa en Autriche en cours de validité et l'entrée par ce pays.
Il soulève l'absence de diligence de l'administration soutenant avoir remis son passeport sri-lankais lequel contient un visa autrichien aux autorités. Il estime pouvoir être réadmis en vertu de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement autrichien du 20 avril 2007. Il précise avoir fait état du fait que sa vie était mise en danger.
Par courriel en date du 22 décembre, le conseil de la préfecture précise que par courriel reçu hier à 16h15, les autorités autrichiennes, auprès desquelles l'administration a effectué toutes diligences utiles, ont émis un avis favorable à la réadmission du requérant (voir document en PJ). Ces informations sont actuellement en cours de traitement par les services compétents, et une procédure contradictoire aux fins de notification d'un arrêté de remise est prévue ce jour.
À l'audience, Monsieur [N] [S] ne souhaite pas repartir en Autriche. Il est en danger au Sri-lanka. Son but est de demander l'asile en France. En Autriche il n'arrive pas à faire les démarches pour la régularisation et il allait en Angleterre pour rencontrer son frère.
Il ne veut pas retourner au Sri-lanka et vient de faire une demande d'asile.
Le conseil de Monsieur [N] [S] reprend les termes de sa requête en appel oralement.
Le conseil de la Préfecture du Pas de Calais demande la confirmation de l'ordonnance. Les diligences ont été très rapides, une double diligence ayant été effectuée.
Sur la demande d'asile, il aurait été formalisé au centre de rétention.
Monsieur [N] [S] a eu la parole en dernier. Il veut poursuivre sa demande d'asile en France.
MOTIVATION :
- Sur le défaut de motivation de l'ordonnance querellée :
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
MonsieurThivakaram [S] se prévaut d'un défaut de motivation, et plus précisément invoque une réponse partielle à ses motifs, pour en déduire sa remise en liberté.
Or, à supposer établi, ce défaut de motivation ou cette absence de réponse à moyen, MonsieurThivakaram [S] ne tire pas les conséquences juridiques qui s'imposent, puisque dans le corps de sa requête, il invoque une remise en liberté immédiate, et dans le dispositif il sollicite une réformation de la décision.
Ce moyen manque en droit. Ce grief ne pourrait conduire en effet qu'à une éventuelle nullité du jugement, laquelle n'entraînerait nullement une remise de facto et sans examen du fond du litige, puisqu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve investie de l'intégralité du litige.
Au surplus, il convient de souligner qu'un défaut de réponse à un moyen, ou une réponse parcellaire ne saurait induire une annulation du jugement, dès lors qu'il comporte une motivation, fut elle insuffisante.
- Sur l'absence de diligence de l'administration :
L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu des dispositions de l'article L 751-9 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
Il ressort des pièces de procédure que Monsieur[N] [S] dispose bien d'un passeport Sri lankais avec un visa autrichien en cours de validité au 13 janvier 2023.
Il n'est ni produit ni soutenu qu'il soit détendeur d'un permis de résidence délivré par les autorités autrichiennes.
Il est prouvé, notamment par la production de l'accusé de réception d'une demande de routing en date du 19 décembre 2022 à 16 34, qu'une demande de réservation de vol a été, au vu du passeport sri lankais en cours de validité, effectué auprès du service du pôle central éloignement.
Les pièces établissent en outre, qu'à raison de l'existence d'un visa en cours de validité autrichien dans le passeport de Monsieur [N] [S], l'autorité administrative a procédé à une demande de réadmission en Autriche de l'intéressé, notamment dans le cadre des accords bilatéraux franco-autrichiens, et ce par mail en date du 20 décembre 2022 à 9 h46 auquel était joint les pièces d'identité.
Les diligences nécessaires ont donc bien été effectuées, et ce sans délais, et l'administration ne saurait être tenu comptable du délai dans lequel les autorités autrichiennes ont répondu favorablement à la demande de réadmission.
Il s'ensuit que les diligences sont suffisantes au regard de prescriptions du texte précité, ce moyen ne pouvant être rejeté tant au titre du contrôle de la légalité de la mesure que de sa prolongation.
En conséquence, la décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [N] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [E]
Le greffier
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2298 DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [S] le jeudi 22 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [D] [Y] le jeudi 22 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZT
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