Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50290 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SEJ
N° : 8-CB
Assignation du :
27 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Fondation [5]- Institut [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C1410
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er avril 2014, la FONDATION [5] a consenti à Monsieur [V] [M] le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial à usage d'atelier situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.500 euros hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Les parties se sont volontairement soumises au statut des baux commerciaux.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 13 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 11.929,10 euros au titre de l'arriéré locatif, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 27 décembre 2023, fait citer Monsieur [V] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 14 décembre 2023 ;
- au besoin, prononcer la résiliation du bail renouvelé le 1er avril 2014 ;
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- condamner la Monsieur [V] [M] à payer à la FONDATION [5] la somme provisionnelle de 11.929,10 euros au titre de la dette locative ;
- ordonner que le dépôt de garantie rester acquis à la demanderesse, conformément aux clauses du bail ;
- fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, provision pour charges inclus, soit un loyer mensuel de 1.755,01 euros ;
- condamner Monsieur [M] à payer à titre provisionnel ladite indemnité d'occupation à compter du 14 décembre 2023 ;
- assortir toutes ces sommes des intérêts de retard contractuels soit à ce jour un taux d'intérêt de 14,22% et ce, à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;
- ordonner l'imputation de tout règlement postérieur au 14 décembre 2023 sur la dette d'indemnité d'occupation de Monsieur [M] ;
- condamner Monsieur [M] à payer à la FONDATION [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 8 février 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [M], régulièrement cité à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La loi prévoyant une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, partiellement ou en totalité, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 13 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Cependant, il ne comporte pas de décompte explicitant le détail de la somme de 11.929,10 euros dont le paiement est réclamé au titre de l'arriéré locatif, ni la mention de la date à laquelle cet arriéré est arrêté.
En conséquence, le locataire n'a pas été mis en mesure d'en critiquer éventuellement les causes, ce qui caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse sollicite la condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer la somme de 11.929,10 euros au titre de l'arriéré locatif, 3eme trimestre 2023 inclus, ainsi que cela résulte du décompte actualisé versé aux débats.
Monsieur [V] [M], qui ne justifie pas s'être acquittée de sa dette locative, sera par conséquent condamné par provision au paiement de cette somme de 11.929,10 euros qui n'apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les pénalités contractuelles
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ".
La clause " loyer " du bail prévoit à titre de sanction du défaut de règlement des loyers aux échéances prévues, l'application par le preneur d'intérêts de retard au moins égaux aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992. La bailleresse sollicite, sur le fondement de cette clause, l'application d'un taux d'intérêt de 14,22% sur toutes les sommes dues.
Toutefois, cette clause pénale est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause stipulant la conservation par le bailleur du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux, n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable un preneur. Dès lors, en l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire prevue au bail, et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condemnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons Monsieur [V] [M] à payer à la FONDATION [5] :
* la somme de 11.929,10 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 13 novembre 2023, 3eme trimestre 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [V] [M] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (179,50 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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