Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 MARS 2024
Rôle N° RG 21/06421 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXU
[B] [J]
C/
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE
S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
Copie délivrée
le :
14 MARS 2024
à :
Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANT
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE SAS, au sigle LSGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 22 février 2024 lequel a été prorogé au 14 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 26 mars 2021,
Vu la déclaration d'appel établie par M. [J] le 29 avril 2021,
Vu les conclusions d'incident de péremption de la Société Générale Immobilière et la Société des Centres Commerciaux en date du 14 novembre 2023,
Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [J] en date du 29 décembre 2023,
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 25 octobre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.
En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la Société Générale Immobilière et la Société des Centres Commerciaux aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
REJETONS l'incident de péremption,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société Générale Immobilière et la Société des Centres Commerciaux aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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