Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022/0673
Rôle N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWI3
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juillet 2022 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [C] [F] [Y]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Sonnia KARA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juillet 2022 devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 à 16h50,
Signée par Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris le 06 JUIN 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17H45 dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2022,de placement en rétention prise le 03 juillet 2022
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 JUIN 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2022 à 17h14 par Monsieur [C] [F] [Y] ;
Monsieur [C] [F] [Y] n'a pas comparu pour cause de cas contact à la Covid, et n'a pas souhaité être entendu par téléphone en refusant de communiquer ses coordonnées téléphoniques.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la décision de la Cour.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que monsieur [C] [F] [Y] n'a pas de garanties de représentation permettant une assignation à résidence. Il précise qu'un laissez-passer a été obtenu des autorités algériennes et qu'un vol est prévu pour le 10 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel porte sur une décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2022 ayant fait droit à la requête présentée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé de placement en rétention prise le 06 juin 2022.
Vu les dispositions de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'impossibilité d''exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de l'intéressé, de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat ainsi que de l'absence de moyen de transport. Il est confirmé à l'audience par le représentant du préfet que le laissez-passer a maintenant été obtenu et que le voyage est prévu pour le 10 juillet 2022.
Aux termes de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile- le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en é change d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une dcision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation a résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique-suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 7 juin 2022 par mme [X], il a déclaré au cours de la procédure administrative être sans domicile fixe.M [Y], qui a fait usage de faux documents pour se maintenir sur le territoire et y travailler -a fait part de son intention de rester en France. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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