Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[H] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°410/2022
N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI2W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001855 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 avril 2018, Mme [H] [D] épouse [N], née en 1968, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après avis défavorable du médecin conseil estimant que Mme [H] [D] épouse [N] ne présentait pas à la date de la demande une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, a notifié à celle-ci un refus d'attribution de pension d'invalidité.
Par requête du 8 juin 2018, Mme [H] [D] épouse [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de cette décision.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [I] [R], en qualité de médecin consultant, lequel a conclu dans son rapport que 'Mme [N] présente un syndrome des pieds plats, associé à une épine calcanéenne avec douleur inflammatoire en regard de la cheville gauche nécessitant des infiltrations par intermittence et gênant la patiente dans le cadre de son travail de femme de ménage en particulier dans les escaliers, comme l'indique son rhumatologue traitant. Le rapport d'examen réalisé par le médecin conseil en date du 13 décembre 2017 indique un poids de 89 kg pour 1m65, le patient évite l'appui complet du pied gauche à la marche, une marche possible sur les talons et les pointes mais douloureuse sur le talon gauche, une palpation douloureuse de la cheville gauche, l'absence de déformation ou de trouble trophique, une cinétique conservée et symétrique, ainsi que des mouvements de latéralité obtenus. En conclusion et compte tenu de ces éléments, ce trouble n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail d'au moins 2/3 pour une profession quelconque, compte tenu de l'âge et des capacités de formation'.
Par jugement du 23 novembre 2020 notifié le 21 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [N],
- rejeté la requête de Mme [H] [N],
- confirmé la décision contestée.
Suivant délaration par RPVA du 18 janvier 2021, Mme [H] [D] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [H] [D] épouse [N] demande à la Cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire du Pôle social d'Orléans en date du 23 novembre 2020,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la requête de Mme [H] [D] épouse [N],
* confirmé la décision contestée,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 24 avril 2018 refusant d'attribuer une pension d'invalidité,
- attribuer à Mme [H] [D] épouse [N] une pension d'invalidité,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [H] [D] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour, aux termes de conclusions du 2 juin 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de :
- constater que le médecin conseil a justement estimé que les capacités de travail de Mme [H] [D] épouse [N] n'étaient pas réduites d'au moins deux tiers et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribué,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 novembre 2020,
- débouter Mme [H] [D] épouse [N] de sa demande tendant à faire condamner la caisse primaire d'assurance maladie au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [H] [D] épouse [N] de sa demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.
Pour l'application de cette disposition, l'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que:
'1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L.341-1".
L'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit après consolidation de l'état de l'assuré en cas d'accident ne relevant pas de la législation des accidents du travail, soit au terme de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état lorsque celle-ci intervient avant le terme de son indemnisation au titre de l'assuance maladie, soit encore lors de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci est due à l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides en trois catégories :
'1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une professsion, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie',
et ce en vue de la détermination du montant de la pension.
Mme [H] [D] épouse [N] expose qu'elle souffre de douleurs importantes à la cheville gauche ayant justifié son arrêt de travail durant plusieurs mois puis conduit au constat de son inaptitude et à son licenciement ; qu'elle exerçait les fonctions d'agent de propreté, lesquelles sollicitent particulièrement les membres inférieurs puisqu'elles s'exécutent en station debout prolongée et supposent de nombreux déplacements ; qu'âgée de 51 ans, elle ne justifie d'aucun diplôme, d'aucune formation et d'aucune expérience professionnelle autre que celle d'agent de propreté ; que tant son rhumatologue que son médecin traitant attestent que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; qu'elle s'est d'ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que le médecin conseil a manifestement fait abstraction de ses aptitudes et de sa formation professionnelle qui ne lui permettent pas d'exécuter des tâches autres que manuelles et plus précisément une activité d'agent de propreté.
La caisse primaire d'assurance maladie réplique que le médecin conseil et le médecin désigné en première instance sont unanimes sur le fait que Mme [H] [D] épouse [N] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que celle-ci n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel permettant d'affirmer que sa capacité de travail ou gain était, à la date du 9 avril 2018, réduite d'au moins deux tiers.
Il convient de relever que les avis du médecin conseil et du médecin consultant concordent en ce que le trouble dont souffre Mme [H] [D] épouse [N] n'entraîne pas de réduction de capacité de travail d'au moins 2/3 pour une profession quelconque, compte tenu de l'âge et des capacités de formation.
Le fait que Mme [H] [D] épouse [N] ait été déclarée le 4 avril 2018 inapte à son poste de travail par un médecin du travail et licenciée pour inaptitude n'est pas suffisant pour fonder la réduction des 2/3, des critères complémentaires étant nécessaires pour évaluer l'employabilité de la personne. De surcroît, en l'espèce, le médecin de travail a déclaré Mme [H] [D] épouse [N] 'inapte au poste d'agent de nettoyage ... peut occuper un poste d'agent de nettoyage avec ascenseur ou dans les bureaux'.
De même, les certificats médicaux dont se prévaut Mme [H] [D] épouse [N], antérieurs ou concomitants à sa demande de pension d'invalidité, qui mentionnent 'l'état de santé de Mme [H] [D] épouse [N] justifie qu'elle ménage ses chevilles (devrait éviter le travail dans les escaliers)' le 28 juin 2017 et le 19 septembre 2017, 'Mme [H] [D] épouse [N] présente des douleurs de chevilles qui ne lui permettent pas de travailler' le 11 janvier 2018, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour mesurer l'employabilité de celle-ci et établir une réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3 pour une profession quelconque. Il ne peut être tenu compte du dernier certificat du 25 septembre 2019 car bien postérieur à la demande. Enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 7 novembre 2018 au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % -qui correspond à des déficiences entraînant des troubles légers ou modérés- n'est pas un critère d'attribution d'une pension d'invalidité.
En conséquence, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médécin conseil et du médecin consultant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par Mme [H] [D] épouse [N] .
Mme [H] [D] épouse [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne Mme [H] [D] épouse [N] aux dépens d'appel;
Déboute Mme [H] [D] épouse [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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