Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG : AFFAIRE :
19 Février 2024
Monsieur Martin JACOB
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par M. Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 24/00092 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y56O
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE C/ Fédération UNSA BANQUES, ASSURANCES ET SOCIETE FINANCIERES, Madame [R] [F]
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BENETEAU subsituant à l’audience Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Fédération UNSA BANQUES, ASSURANCES ET SOCIETE FINANCIERES, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS,
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERESSEES
Société SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BENETEAU subsituant à l’audience Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS,
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme BENETEAU subsituant à l’audience Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS,
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BENETEAU subsituant à l’audience Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS,
Société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE représentée par Me Jérôme BENETEAU subsituant à l’audience Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Fédération UNSA BANQUES, ASSURANCES ET SOCIETE FINANCIERES
[R] [F]
Société SWISSLIFE FRANCE
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE
Société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2018, un accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale (UES) SWISSLIFE a été conclu entre les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de Biens et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au niveau de l'UES.
Le 14 novembre 2018, un accord relatif à l'architecture des instances représentatives du personnel au sein de l'UES SWISSLIFE a été signé entre les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de Biens et les organisations syndicales CFE-CGC et CFTC. Cet accord prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au niveau de l'UES.
Le 14 novembre 2018, un accord relatif au droit syndical au sein de l'UES SWISSLIFE a été signé entre les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de Biens et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO. Cet accord prévoit la désignation des délégués syndicaux au niveau de l'UES.
Le 29 septembre 2020, [R] [F] a été engagée au sein de la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, en qualité de conseillère commerciale.
Le 2 décembre 2022, un avenant à l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale SWISSLIFE du 14 novembre 2018 a été conclu entre les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de Biens, SWISSLIFE Assurance Retraite et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO aux fins d'inclure la société SWISSLIFE Assurance Retraite au sein de l'UES SWISSLIFE.
Le 21 février 2023, un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de Biens, SWISSLIFE Assurance Retraite et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO en vue de l'organisation des élections des membres du comité social et économique de l'UES.
En date du 15 janvier 2024, la fédération UNSA Banques, Assurances et Sociétés Financières (fédération UNSA Banques) a adressé un courrier à l'attention de SWISS LIFE LYON relatif à la désignation de [R] [F] en tant que représentante de section syndicale de l'entreprise.
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Par requête reçue le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine demande au tribunal de :
annuler la désignation de [R] [F] en tant que représentante de la section syndicale UNSA, datée du 15 janvier 2024,
condamner [R] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la fédération UNSA Banques à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'audience a été fixée le 9 février 2024. Les sociétés SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, SWISSLIFE France, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances de biens et SWISSLIFE Assurance Retraite ont comparu.
Bien que régulièrement convoquées, la fédération UNSA Banques et [R] [F] n'ont pas comparu. Leur conseil a transmis un courriel, en date du 8 février 2024, prévenant de sa non-comparution, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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La société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.
La fédération UNSA Banques et [R] [F], représentée par son conseil, ont indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Les sociétés SWISSLIFE France, SWISSLIFE Prévoyance et Santé, SWISSLIFE Assurances et SWISSLIFE Assurance Retraite, représentées par leur conseil, forment les mêmes demandes que la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la désignation de la représentante de section syndicale
Sur le défaut de pouvoir
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L. 411-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Aux termes de l'article XI des statuts de la fédération UNSA Banques, Assurances et Sociétés Financières, sur proposition de la nouvelle structure et après avis favorable du bureau ou du secrétariat, le secrétaire général désigne les délégués et les représentants syndicaux dans les entreprises où des sections syndicales sont constituées quand elles ne font pas partie d'un syndicat.
En l'espèce, la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine relève que la fédération UNSA Banques ne justifie pas de la constitution d'une nouvelle section syndicale, de la proposition de la nouvelle section syndicale et de l'avis préalable et favorable du bureau ou du secrétariat.
En l'absence de toute justification en ce sens, la société considère que la désignation de [R] [F] en qualité de représentante de section syndicale doit être annulée.
À cet égard, la fédération UNSA Banques ne justifie pas du respect de l'article XI de ses statuts, relatifs à la procédure de désignation d'un représentant syndical.
En conséquence, la désignation de [R] [F] en qualité de représentante de section syndicale doit être annulée.
Sur le périmètre de la désignation
Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Aux termes de l'article 2 de l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale SWISSLIFE du 14 novembre 2018, conformément aux règles en vigueur, la reconnaissance de l'UES a pour conséquence la mise en place du futur CSE unique au niveau de l'UES.
Aux termes de l'article 1 de l'accord relatif à l'architecture des instances représentatives du personnel au sein de l'UES SWISSLIFE, les parties conviennent d'instituer un comité social et économique (CSE) unique, compétent pour l'ensemble des sociétés composant l'UES SWISSLIFE telle que définie par l'accord du 14 novembre 2018.
En l'espèce, la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine explique que le courrier de désignation émanant de la fédération UNSA Banques a été adressé à « SWISS LIFE LYON », à l'attention de [P] [O], cette dernière étant responsable des ressources humaines.
Le courrier de la fédération précise que [R] [F] est désignée comme représentant de section syndicale « au sein de votre entreprise ».
Or, la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine indique qu'il n'existe aucune entité juridique ayant pour dénomination sociale SWISS LIFE LYON.
La société estime ainsi que la fédération UNSA Banques a procédé à une désignation sur le périmètre d'une entreprise inexistante, ce qui doit conduire à l'annulation de cette désignation.
En outre, dans le cadre de l'accord de reconnaissance de l'UES SWISSLIFE et de l'accord relatif l'architecture des instances représentatives du personnel, il a été prévu la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de l'UES.
De même, dans l'accord relatif au droit syndical au sein de l'UES SWISSLIGE, il a été prévu la désignation des délégués syndicaux uniquement au niveau de l'UES.
Ainsi, en l'absence d'établissement distinct, la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir que sur le périmètre de l'UES. En optant pour un périmètre autre que celui de l'UES, la fédération UNSA Banques a procédé à une désignation irrégulière.
À cet égard, la désignation de [R] [F] en tant que représentante de section syndicale a été effectuée sur une entreprise n'existant pas et la fédération UNSA Banques n'a pas exprimé clairement et de manière précise que la désignation devait intervenir sur le périmètre de l'UES ou d'une société composant cette dernière.
En conséquence, la désignation de [R] [F] en qualité de représentante de section syndicale doit être annulée.
Sur l'existence d'une section syndicale
Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
En l'espèce, la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine explique que la section syndicale mentionnée par la fédération UNSA Banques serait constituée au niveau de l'entreprise SWISS LIFE LYON, qui n'existe pas.
La section syndicale doit être constituée au seul niveau de l'UES.
Or, la fédération UNSA Banques ne justifie pas d'une telle section syndicale comprenant au moins 2 adhérents à jour de leurs cotisations alors même que les comptes de résultat de la fédération ne font apparaître aucun paiement par une section syndicale.
À cet égard, la fédération UNSA Banques ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale.
En conséquence, la désignation de [R] [F] en qualité de représentante de section syndicale doit être annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la fédération UNSA Banques sera condamnée à verser à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'apparaît pas équitable et opportun de faire droit à la demande de condamnation de [R] [F].
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la désignation de [R] [F] en qualité de représentante de section syndicale UNSA ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Condamne la fédération UNSA Banques, Assurances et Sociétés Financières à verser à la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société SWISSLIFE Assurance et Patrimoine tendant à condamner [R] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT