Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/01230
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
né le 7 janvier 1985 à [Localité 6] (Turquie)
et
Madame [E] [S] épouse [C]
née le 10 février 1990 à [Localité 6] (Turquie)
domiciliés :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085
INTIMEE
CONFLUENCE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU PAYS DE MONTEREAU
RCS 277 700 035
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084, substituée à l'audience par Me Abla HENNANI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau a donné à bail à M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer de 332,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau a donné congé à M. [T] [C] et Mme [E] [C], pour cause de démolition.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2021, l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau a fait assigner M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau et a demandé de :
déclarer valide le congé délivré le 21 janvier 2021 avec prise d'effet au 25 juillet 2021,
déclarer les locataires occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux,
condamner in solidum les locataires à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum les locataires aux entiers dépens.
M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
prononcer la nullité du congé et en conséquence, prononcer la poursuite du contrat qui lie les époux [C] à l'Office public de l'habitat du pays de Montereau,
débouter l'Office public de l'habitat du pays de Montereau de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
recevoir les époux [C] en leurs demandes reconventionnelles,
ordonner le relogement ou l'hébergement des locataires par l'Office public de l'habitat du pays de Montereau dans un logement décent et respectant les normes de sécurité sous astreinte de 200 euros par jour,
condamner l'Office public de l'habitat du pays de Montereau à verser aux locataires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts à compter de la décision,
condamner l'Office public de l'habitat du pays de Montereau au remboursement des frais de constat d'huissier,
condamner l'Office public de l'habitat du pays de Montereau au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ainsi statué :
CONSTATE que M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] sont déchus de leur titre d'occupation depuis le 2 janvier 2022 ;
ORDONNE l'expulsion de M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] du local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), faute pour eux d'avoir libéré les lieux après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau, à compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant sera fixé à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) ;
RAPPELLE que l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, régularisation des charges, taxes...) ;
DÉBOUTE l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leur demande de nullité et de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 22 février 2022 par M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023 par lesquelles M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'Office public de l'habitat du pays de Montereau de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTER l'Office public de l'habitat du pays de Montereau de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
- PRONONCER la nullité des offres de relogement et du congé délivré par l'Office public de l'habitat du pays de Montereau aux époux [C] et ainsi ORDONNER la poursuite du contrat de bail existant entre l'Office public de l'habitat du pays de Montereau et les époux [C] ;
- RECEVOIR M. et Mme [C] en leurs demandes, qui étaient reconventionnelles en première instance, et les DÉCLARER bien fondés ;
En conséquence,
- ORDONNER le relogement ou l'hébergement des locataires par L'Office public de l'habitat du pays de Montereau dans un logement décent et respectant les normes de sécurité sous astreinte de 2.00 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER L'Office public de l'habitat du pays de Montereau à verser aux locataires la somme de 10.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [C] avec intérêts à compter de la décision qui fixe la créance ;
- CONDAMNER L'Office public de l'habitat du pays de Montereau au remboursement des frais de constat d'huissier d'un montant de 393,20 euros ;
- CONDAMNER L'Office public de l'habitat du pays de Montereau au versement de la somme de 1.320 euros au titre des chauffages électriques prêtés aux locataires et pris en charge par le bailleur en l'absence de chauffage collectif ;
- CONDAMNER L'Office public de l'habitat du pays de Montereau au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023 aux termes desquelles l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a statué comme suit :
'Constate que M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] sont déchus de leur titre d'occupation depuis le 2 janvier 2022 ;
Ordonne l'expulsion de M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] du local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), faute pour eux d'avoir libéré les lieux après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution de leurs biens et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Supprime le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau à 2 compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant sera fixé à la somme de 150.00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) ;
Déboute M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leur demande de nullité et de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
Déboute M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;'
- l'infirmer en ce qu'il a statué comme suit :
'Déboute l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;'
Statuant de nouveau :
Condamner M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de condamnation formulée par M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à l'encontre de l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau consistant au versement d'une somme de 1.320 euros au titre du prêt des convecteurs ;
Rejeter toutes les autres demandes formulées par M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] dans le cadre de la présente instance ;
Condamner M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau la somme de 252,30 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
Condamner M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] à verser à l'E.P.I.C Office public de l'habitat du pays de Montereau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des offres de relogement et du congé délivré par l'Office public de l'habitat du pays de Montereau aux époux [C]
Au soutien de leur appel, M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] (ci-après M. et Mme [C]) font valoir que le congé qui leur a été délivré n'est pas valable faute pour le bailleur d'avoir respecté les conditions de l'article 13bis de la loi du 1er septembre 1948 lui imposant de notifier préalablement trois offres de relogement.
Ils font valoir qu'en l'absence de bonne réception des propositions de relogement par recommandé, l'Office public de l'habitat du pays de Montereau (ci-après l'OPH du pays de Montereau) aurait dû procéder par voie d'huissier de justice, ce qu'il n'a jamais fait.
Ils en concluent qu'ils sont restés locataires jusqu'à leur départ des lieux en février 2022 et ainsi dispensés du paiement des loyers lesquels étaient suspendus en application d'un précédent jugement du 25 juin 2021.
L'OPH du pays de Montereau répond qu'il a bien respecté son obligation de relogement de sorte qu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, M. et Mme [C] étaient déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
Il précise que les locataires ne peuvent se prévaloir de leur propre carence à retirer les lettres recommandées qui leur sont adressées.
Aux termes de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation :
II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 :
'Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km'.
En l'espèce, l'OPH du pays de Montereau a obtenu l'autorisation de la Préfecture de démolir les immeubles situés [Adresse 7], dont celui qu'occupaient M. et Mme [C] (courrier du Préfet de Seine-et-Marne du 7 mai 2020).
L'OPH du pays de Montereau verse aux débats les courriers rédigés à l'attention de M. et Mme [C] portant proposition de relogement dans des logements dont il n'est pas contesté qu'ils répondent à leurs besoins et aux critères géographiques tels que rappelés plus haut.
Pour mémoire, ces trois propositions de relogement portent sur des logements à loyer modéré de type 4 situés à proximité du square Beaumarchais (300 mètres, 700 mètres et 2,6 kilomètres).
M. et Mme [C] font valoir qu'ils n'ont pas reçu ces propositions de relogement.
L'OPH du pays de Montereau produit différents avis d'envoi et de réception des courriers précités desquels il résulte que :
- le premier courrier du 26 mars 2021 portant mention LRAR + lettre simple a été présenté le 30 mars 2021 et a été retourné à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé' étant précisé qu'un second accusé de réception est signé à la date du 31 mars 2021 et qu'au demeurant le refus ou le non-retrait de la lettre n'affecte pas la régularité de la notification car il ne saurait dépendre d'une partie que l'acte produise ou non ses effets
- le second courrier du 18 juin 2021 portant mention LRAR + lettre simple a été distribué le 12 juillet 2021 ainsi qu'il ressort expressément des mentions de l'avis de réception, dès lors qu'un cachet apposé sur l'avis de réception peut suppléer l'omission de la signature du destinataire
- le troisième courrier du 2 juillet 2021 portant mention LRAR + lettre simple a été adressé en recommandé avec accusé de réception le 7 juillet 2021.
Il est toutefois exact que l'OPH du pays de Montereau ne produit pas l'accusé de réception de ce dernier courrier recommandé permettant de s'assurer de la remise de l'acte à son destinataire.
Or, il résulte des dispositions précitées qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, à défaut de justification de la remise de l'acte à M. et Mme [C], il convient de considérer que la notification de la dernière offre de relogement n'a pas été faite valablement.
Le bailleur n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge par les textes susvisés, le congé qui a été délivré aux locataires n'est pas valide.
Surabondamment, le congé a été délivré pour la date du 25 juillet 2021 nécessairement erronée dès lors que la dernière offre de relogement, dont la notification fait courir le délai de six mois à l'issue duquel les locataires sont déchus de tout droit d'occupation, est du 2 juillet 2021.
Si la demande de voir prononcer la nullité des offres de relogement n'est pas fondée et sera rejetée, il convient de prononcer la nullité du congé délivré à M. et Mme [C].
Il s'en déduit que M. et Mme [C] sont bien restés locataires de l'appartement litigieux jusqu'à leur départ des lieux le 21 février 2022.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté qu'ils sont déchus de leur titre d'occupation depuis le 2 janvier 2022, ordonné leur expulsion et la suppression du délai pour quitter les lieux, et les a condamnés solidairement à verser à l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau, à compter du 2 janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 150 euros.
Compte-tenu du départ des lieux loués, il n'y a pas lieu de statuer sur l'expulsion et les demandes subséquentes.
L'OPH du pays de Montereau doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et ainsi, de sa demande formée en appel à hauteur de 252,30 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 21 février 2022.
Sur la demande de voir ordonner la poursuite du contrat de bail
M. et Mme [C] ont quitté les lieux loués et restitué les clés le 21 février 2022, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi à cette date, ils ont signé un nouveau bail pour un logement au [Adresse 3] à effet au 1er avril 2022 et ne demandent pas leur réintégration dans le logement litigieux voué à être démoli.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que le bail est finalement résilié.
La demande de poursuite du bail est donc sans objet et doit être rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de relogement ou d'hébergement sous astreinte
M. et Mme [C] font valoir que le logement loué était impropre à l'habitation, qu'en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ils sollicitent de l'intimé, toujours considéré comme bailleur, un relogement ou un hébergement immédiat compte-tenu de la destruction à venir du bâtiment en cause, sous astreinte.
Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige :
'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6".
En l'espèce, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 évoqué par les appelants qui prévoit la mise en conformité des lieux loués est inapplicable puisque la démolition de l'immeuble en cause a été autorisée.
Au demeurant, comme il a été indiqué, les locataires ont quitté les lieux et restitué les clés de sorte que le bail a pris fin.
Cette demande de relogement qui n'est pas fondée doit être rejetée, confirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [C]
Par jugement du 25 juin 2021, l'OPH Confluence Habitat - OPH du pays de Montereau a été condamné à payer à M. et Mme [C] une somme de 4.913,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 13 mai 2017 au 25 juin 2021.
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation, M. et Mme [C] font valoir qu'ils sont en droit de revendiquer des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros compte-tenu de leur maintien dans des lieux insalubres à compter du 26 juin 2021 et jusqu'à la restitution des locaux loués.
En l'espèce, si l'OPH du pays de Montereau n'a pas rapporté la preuve de la réception de la troisième offre de relogement, il justifie de l'envoi et de la réception en mars et juillet 2021 de deux offres de relogement à proximité des lieux loués dans des logements de type 4 (67 m² et 83 m² ) pour lesquelles M. et Mme [C] n'ont pas donné suite.
Par ailleurs, il justifie avoir saisi le conciliateur de justice du ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau en vue d'une conciliation avec M. et Mme [C].
A sa demande étaient jointes les trois propositions de relogement précitées des 26 mars, 18 juin et 2 juillet 2021.
Or, il résulte du procès-verbal de carence établi par le conciliateur à la date du 27 juillet 2021, que la conciliation n'a pu avoir lieu en l'absence non justifiée des défendeurs.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation, pour la période du 26 juin 2021 au 21 février 2022, de M. et Mme [C], lesquels ont occasionné leur propre préjudice en se maintenant dans les lieux alors que des propositions de relogement leur avaient été faites et qu'une conciliation leur était proposée, doit être rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur les frais de constat d'huissier
Devant la cour, M. et Mme [C] maintiennent leur demande en remboursement des frais de constat d'huissier à hauteur de 393,20 euros.
Il résulte de l'état de frais du 16 septembre 2021 que cette somme correspond au coût d'établissement du procès-verbal du 7 septembre 2021, lequel porte sur les conditions d'occupation des lieux loués et fait état de la dégradation des parties communes de l'immeuble.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation supplémentaire au titre de leur préjudice de jouissance, doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.320 euros au titre des dépenses de chauffage formulée en cause d'appel par M. et Mme [C]
Devant la cour, M. et Mme [C] sollicitent la condamnation de l'OPH du pays de Montereau à leur payer la somme de 1.320 euros au titre 'des chauffages électriques prêtés aux locataires et pris en charge par le bailleur en l'absence de chauffage collectif'.
Il est versé aux débats une attestation du 12 octobre 2021 signée par M. [C] et la Directrice Générale de Confluence Habitat par laquelle celle-ci atteste que M. [C] 'aura un remboursement de sa consommation électrique suite au prêt de cinq convecteurs en date du 12 octobre 2021", que le remboursement 'se fera uniquement sous condition de la restitution des cinq convecteurs à l'office contre signature' et qu'il sera fait : 'comme suivant : 2 euros par jour par convecteur'.
Il résulte du rapport d'intervention signé le 21 février 2022 par le gardien que les 5 radiateurs prêtés à M. et Mme [C] ont été récupérés.
L'OPH du pays de Montereau qui ne conteste pas les éléments produits, doit être condamné à payer la somme de 10 euros par jour à compter du 12 octobre 2021 et ce jusqu'au 21 février 2022, puisque M. et Mme [C] sont restés locataires jusqu'à cette date, soit une somme de 1.320 euros, telle que réclamée en appel.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'OPH du pays de Montereau
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par l'OPH du pays de Montereau, confirmant le jugement déféré de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH du pays de Montereau, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-débouté l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts
-débouté M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles
-débouté M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du congé délivré à M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C],
Dit n'y avoir lieu à expulsion,
Rejette la demande de l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau en paiement d'une indemnité d'occupation,
Déboute l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau de sa demande formée en appel en paiement de la somme de 252,30 euros à titre d'indemnité d'occupation,
Condamne l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau à payer à M. [T] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] la somme de 1.320 euros au titre 'des chauffages électriques prêtés aux locataires et pris en charge par le bailleur en l'absence de chauffage collectif',
Condamne l'EPIC Office public de l'habitat du pays de Montereau aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président