Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00426
N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVU6
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
Société SOGERES
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d'appel de Versailles, 17e chambre
(RG 21/00397)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Florence RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le 05 Juillet 1986 à MONTFERMEIL (93370)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
Société SOGERES
N° SIRET : 572 10 2 1 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0224
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport, assistée de Madame Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 5 février 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Bilancourt (section commerce) en date du 16 décembre 2020, l'opposant à la société Sogeres.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu de condamner M. [X] à payer à la société Sogeres une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er Février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [E] [J] comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 Novembre 2022 était Mme [V] [B].
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 38 rendu le 1er Février 2023, en ce que l'indication suivante :
' Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
' Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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