Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21770 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01657
APPELANTE
SCI JUNA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 744 624
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GERARD RIBEREAU, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 661 808
C/O Société GERARD RIBEREAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Société GERARD RIBEREAU
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 661 808
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane CHOISEZ substitué par Me Domitille FLAGEUL - SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte reçu en date du 29 décembre 1997, la société Juna a acquis une boutique et une arrière boutique constituant le lot n° 1, au rez de chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 3], immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la société Gérard Ribereau.
Ce lot, d'une superficie de 25 m2, qui constitue le lot n°1 de l'état descriptif de division, se voit affecter, au terme du règlement de copropriété établi le 5 décembre 1952, 141/1.000èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Dénonçant une situation d'inégalité en matière de répartition des tantièmes de copropriété, au regard d'autres lots se voyant affecter des tantièmes de parties communes inférieurs à ceux du lot n°1 pour des superficies plus importantes, la société Juna a demandé de voir porter à l'ordre du jour la modification des tantièmes de charges prévus au règlement de copropriété et la désignation à cette fin d'un géomètre-expert, demande qui serait restée sans suite dès lors que le vote sur la refonte du règlement de copropriété portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale aurait été constamment reporté depuis 2003.
Aux termes d'une assemblée générale en date du 14 novembre 2011, ont été notamment portés à l'ordre du jour :
- un projet de résolution n°15, ayant pour objet le ravalement de la façade sur cour de l'immeuble,
- un projet de résolution n°16, ayant pour objet le ravalement de la façade sur rue,
- un projet de résolution n°17, ayant pour objet la refonte du règlement de copropriété,
- un projet de résolution n°18 ayant pour objet la réfection des chutes de l'ensemble des wc communs de l'immeuble.
Aux termes de ses résolutions n°16 et 17, respectivement adoptées aux conditions de majorité de l'article 24 et à 1'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale du 14 novembre 2011 a décidé :
- d'annuler et reporter l'adoption de la résolution n°16 de l'assemblée portant sur le ravalement de la façade sur rue, en raison de l'urgence à la réalisation du ravalement de la façade sur rue,
- en exprimant une approbation de principe sur la refonte du règlement de copropriété, de reporter son adoption à la prochaine assemblée générale quant à la question du devis du géomètre.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2012, la société Juna a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et son syndic, la société Gérard Ribereau, afin de :
- voir déclarer non écrite la clause de répartition des tantièmes de parties communes insérée au titre II du règlement de copropriété,
- avant-dire droit au fond sur la répartition des tantièmes, désigner tel expert aux fins de procéder à une nouvelle répartition des tantièmes de parties communes entre les lots de copropriété, conformément aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la société Gérard Ribereau et le syndicat des copropriétaires à payer chacun à la société Juna la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts,
- donner acte à la société Juna de de qu'e1le se réserve de demander au syndicat le remboursement de l'éventuel trop-perçu de charges,
- annuler les 16ème et 19ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2011,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens outre au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de sa résolution n°19, l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 30 octobre 2012 a décidé la refonte du règlement de copropriété et désigné à cette fin le cabinet [Z] géomètre-expert.
Par jugement avant dire droit en date du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport du géomètre-expert désigné.
M. [Z] a déposé son rapport courant octobre 2015.
Au terme de sa résolution n° 13 ayant pour objet d'adopter le modificatif au règlement de copropriété, l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 mars 2016, relevant l'existence de cessions et annexions de parties communes à intervenir issues du modificatif à l'état descriptif de division, a constaté le défaut de réunion du quorum et renvoyé l'examen du projet de résolution à une assemblée générale extraordinaire à convoquer sur ce seul ordre du jour.
Un nouveau modificatif de répartition des charges a été établi par le cabinet [Z] courant avril 2016, ne tenant pas compte des projets de cessions et annexions susvisés.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit réputée non écrite la clause de répartition des charges communes générales insérée au titre II du règlement de copropriété du 5 décembre 1952 de l'immeuble du [Adresse 3], en ce qu'e1le consacre une répartition des charges générales de copropriété contraire aux dispositions combinées et d'ordre public des articles 5 et 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- sursis à statuer sur la demande de la société Juna de révision de la répartition des charges communes générales,
- avant dire droit au fond, ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [D] [Z] [G] géomètre-expert avec mission de :
- se faire remettre les plans du cadastre et tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et dont il indiquera la source;
- effectuer une visite contradictoire des lieux [Adresse 3], les parties présentes ou dûment convoquées,
-établir, sur la base de l'état actuel de l'immeuble et d'un projet de modificatif de l'état descriptif de division actualisé en fonction de la régularisation des cessions de parties communes, une grille de répartition des charges générales de la copropriété l'immeuble du [Adresse 3] en tenant compte des critères de consistance, de superficie et de situation de tous les lots,
- établir un plan du bâtiment et des lots conforme aux tantièmes affectés,
-fournir tous éléments techniques permettant au tribunal de se déterminer sur la répartition des tantièmes de charges générales pour tous les lots de la copropriété,
- dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à partir du jour où il aura été avisé de la consignation,
- dit que la société Juna devra consigner la somme de 3.000 € au plus tard, 25 octobre 2018 inclus, à valoir sur les frais d'expertise au régisseur d'avance et de recettes auprès du tribunal de grande instance de Paris,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigné le juge de la mise en état pour en suivre les opérations, statuer sur tout incident et procéder, éventuellement sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 novembre 2018 pour vérification du versement de la consignation,
- débouté la société Juna de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires à raison de ses fautes alléguées dans le report de l'examen de la refonte du règlement de copropriété,
- débouté la société Juna de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Gérard Ribereau, à raison de ses fautes alléguées dans l'exécution de son mandat de syndic,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Juna la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Juna a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2018 et par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2018, à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Gérard Ribereau.
Les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 février 2022, par lesquelles la société Juna, appelante, invite la cour, à :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires à raison de ses fautes alléguées dans le report de l'examen de la refonte du règlement de copropriété et de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Gérard Ribereau, à raison de ses fautes alléguées dans l'exécution de son mandat de syndic,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Gérard Ribereau à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la société Gérard Ribereau à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
La société Juna ne justifie pas avoir fait signifier ces conclusions au syndicat des copropriétaires, ni ses précédentes conclusions ;
Vu les conclusions en date du 1er avril 2019, par lesquelles la société Gérard Ribereau, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 5, 10, 43 et 49 de la loi du 10 juillet 1965, les lois du 13 décembre 2000, du 13 juillet 2006 et du 25 mars 2009, de :
- la déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2018 en ce qu'il a :
dit que la société Juna ne justifie pas de ses préjudices,
dit qu'il devait faire appliquer la clause de répartition des charges du règlement de copropriété avant qu'une juridiction ne la déclare non écrite,
débouté la société Juna de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre,
En tout état de cause,
- juger qu'il n'a pas commis de fautes,
- débouter la société Juna de sa demande formulée à hauteur de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à son encontre,
- débouter la société Juna de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Juna ou tous succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La société Juna a fait signifier la déclaration d'appel du 5 octobre 2018 et la déclaration d'appel du 8 octobre 2018 au syndicat des copropriétaires par deux actes remis à personne morale le 27 novembre 2018 ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que l'appel de la société Juna est limité à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre de la société Gérard Ribereau ;
Sur la recevabilité des demandes en appel de la société Juna à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;
En l'espèce, la société Juna ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions en appel au syndicat des copropriétaires défaillant, que ce soit ses conclusions communiquées au greffe et à la société Gérard Ribereau le 4 février 2022, ou ses conclusions antérieures ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de la société Juna par lesquelles elle invite la cour à :
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires à raison de ses fautes alléguées dans le report de l'examen de la refonte du règlement de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Sur la demande indemnitaire de la société Juna à l'encontre de la société Gérard Ribereau
La société Juna sollicite la condamnation de la société Gérard Ribereau à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; elle soutient, sur le fondement de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, que le syndic a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, susceptible d'engager sa responsabilité à son égard, en refusant depuis 1997 d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la modification de la répartition des charges de copropriété, malgré ses demandes le 25 octobre 2003, le 22 octobre 2009, le 15 novembre 2010 ; il l'a finalement portée à l'ordre du jour de l'assemblée du 14 novembre 2011 sans joindre le devis du géomètre à la convocation ; il l'a portée à l'ordre du jour de l'assemblée du 30 octobre 2012 mais après la désignation du géomètre est resté inactif ; il n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire alors qu'elle avait été décidée en assemblée générale le 21 mars 2016 ; ce n'est que le 22 octobre 2018 que le syndicat a adopté le nouvel état descriptif de division qu'il aurait pu voter dès l'assemblée du 21 mars 2016 ;
La société Gérard Ribereau oppose que dans le cadre de sa responsabilité délictuelle envers un copropriétaire, elle n'est tenue que d'une obligation de moyens ; elle précise qu'elle a inscrit dès 2003 la résolution aux ordres du jour mais que les copropriétaires ont voté son report entre 2003 et 2006 ; elle n'a pas pu inscrire à l'assemblée générale du 12 novembre 2009 et du 22 novembre 2010, les demandes de la société Juna adressées postérieurement à l'envoi des convocations ; elle a inscrit la demande à l'assemblée générale du 14 novembre 2011 mais les copropriétaires ont voté son report au 30 octobre 2012, date à laquelle la résolution a fait l'objet d'un vote ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 12 janvier 2012, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale' ;
Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, 'A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ...' ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
La responsabilité civile délictuelle d'une personne est mise en 'uvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ;
sur les fautes de la société Gérard Ribereau à l'égard de la société Juna
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 1998 (pièce 6) précise 'Additif de la société Juna : la société Juna estime que son local possède trop de millièmes par rapport à l'autre boutique. L'assemblée générale lui indique qu'il n'y a pas de solution car ce n'est pas en son pouvoir de changer les millièmes prévus au règlement de copropriété en dehors d'une refonte complète ce que les copropriétaires n'envisagent pas. Par ailleurs, le changement de millièmes serait à voter à l'unanimité' ;
Il ne s'agit pas d'une résolution mais seulement d'une information qui n'a pas fait l'objet d'un vote et il n'en ressort pas que la société Juna ait sollicité du syndic de porter à l'ordre du jour d'une assemblée générale une demande de modification de la répartition des charges de copropriété ;
Il n'est donc pas démontré de faute de la société Gérard Ribereau entre 1997 et 2003, au motif qu'elle n'aurait pas mis à l'ordre du jour une résolution sollicitée par la société Juna ;
Contrairement aux allégations de la société Juna, il est justifié que, dans le cadre de son mandat de syndic, la société Gérard Ribereau a ajouté, à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 noembre 2003, l'additif sollicité par la société Juna dans son courrier du 25 octobre 2003 'examen par l'assemblée générale de la répartion des tantièmes entre les deux lots à usasge commercial situés au rdc de l'immeuble (notre lot supportant plus de charges et de tantièmes que le lot voisin alors qu'il est plus petit en superficie) dans le cadre de la mise à jour du règlement de copropriété' ; la société Juna en a informé les copropriétaires par courrier du 6 novembre 2003 (pièce 7) et selon le procès-verbal du 13 novembre 2003 (pièce 14), l'assemblée générale a examiné la demande ; il n'est donc pas rapporté la preuve d'une faute de la société Gérard Ribereau au motif qu'elle n'aurait pas mis la résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2003 ; la décision de l'assemblée générale selon laquelle 'n'ayant pas le quorum nécessaire, ni d'élément précis, ce point ne peut être voté' n'engage pas la responsabilité du syndic ;
La société Gérard Ribereau a mis la résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2004 (pièce 15) et de l'assemblée générale du 18 octobre 2005 (pièce 16) qui ont décidé de reporter le vote, sans que la société Juna ne démontre une faute du syndic à l'origine de ces décisions 'La loi SRU prévoit la mise à jour du règlement de copropriété. Le syndic a présenté un devis personnalisé comme prévu à la dernière assemblée générale pour effectuer cette mise à jour. A l'unanimité des personnes présentes et représentées, il est décidé de reporter ce point à la prochaine assemblée générale' ;
La société Juna ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales suivantes entre 2006 et 2008 et ne démontre pas que la société Gérard Ribereau aurait commis une faute en ne mettant pas cette résolution à l'ordre du jour de ces assemblées générales ;
La société Juna produit un courrier daté du 22 octobre 2009, dans lequel elle sollicite du syndic, la société Gérard Ribereau, d'inscrire à l'ordre du jour une résolution relative à la redéfinition des millièmes de charges de son lot n°3 et la désignation d'un expert géomètre ; elle ne justifie pas de la date à laquelle le syndic aurait reçu ce courrier, mais en tout état de cause ce courrier n'est parvenu à la société Juna que postérieurement à la convocation du 15 octobre 2009, pour l'assemblée générale du 12 novembre 2009 ;
En application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 précité, il convient de considérer que le syndic ne pouvait pas inscrire cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 novembre 2009, mais qu'il devait l'inscrire à l'assemblée suivante ;
La société Juna ne produit pas l'ordre du jour annexé à la convocation pour l'assemblée générale du 22 novembre 2010 (pièce 22) mais il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 2010 (pièce 18), dont la photocopie produite à la cour est incomplète, que 'La SCI Juna a fait une demande de la mise en conformité du règlement ... sera mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ... la mise en conformité du règlement de copropriété (SCI Gama) ...' ;
Il en ressort que la société Gérard Ribereau a commis une faute en ne mettant pas la résolution de la société Juna à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 novembre 2010 ;
En revanche, elle a respecté son engagement de la mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, dans le cadre de la résolution relative à la mise en conformité du règlement de copropriété ; en effet, la convocation à l'assemblée générale du 14 novembre 2011 (pièce 23) inclut le courrier de la société Juna du 22 octobre 2009 et l'ordre du jour qui mentionne une résolution 18 'Refonte du règlement de copropriété' ; le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2011 (pièce 19) précise que la résolution 18 'Refonte du règlement de copropriété - vote' a fait l'objet d'un vote ;
La décision de l'assemblée générale relative à cette résolution 18, selon laquelle 'L'unanimité des personnes présentes ou représentées est favorable à la refonte du règlement de copropriété mais ce point est reporté à la prochaine assemblée générale en espérant obtenir une plus grande majorité pour la décision sur le devis du géomètre, sachant qu'une fois le devis accepté et le travail fait, le nouveau règlement devra être validé suivant l'unanimité des copropriétaires' ne démontre pas de faute commise par le syndic à l'origine de la décision de report ;
Le syndic, la société Gérard Ribereau a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée du 30 octobre 2012, la résolution litigieuse qui a fait l'objet d'un vote : '19 Refonte du règlement de copropriété - vote article 24 - devis joint société [Z] :
- redéfinition des millièmes de charges de notre lot et en conséquence, la modification du règlement de copropriété,
- désignation d'un géomètre à cette fin,
Il est passé au vote ...
Cette résolution est adoptée. Le cabinet [Z] est choisi pour un montant de 6.368,70 €' ;
Le jugement du 12 juillet 2018, faisant l'objet du présent appel partiel, précise que le rapport du géomètre a été déposé courant octobre 2015 ; la société Juna ne produit pas ce rapport et ne produit aucune pièce justifiant que le syndic ait commis une faute à l'origine du délai entre l'assemblée générale du 30 octobre 2012 et le dépôt du rapport en octobre 2015 ; le rapport complémentaire du cabinet [Z] de deux pages, daté d'avril 2016, intitulé 'modification des charges générales' (pièce 29) ne comporte aucune précision sur les délais de dépôt du rapport ;
L'assemblée générale du 21 mars 2016 (pièce 25) a voté la résolution 13 'Acceptation de la refonte du règlement de copropriété joint - dossier joint - vote unanimité - si vous ne pouvez être présent à l'assemblée générale nous vous demandons de nous adresser un pouvoir afin que cette refonte du règlement de copropriété soit acceptée : ...
Le quorum n'étant pas atteint, ce point ne peut être voté. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée uniquement sur ce point' ;
La société Gérard Ribereau, syndic, ne justifie pas avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire dans les mois qui ont suivi le 21 mars 2016 ; toutefois il n'est pas justifié d'une faute de sa part, sachant que les demandes de la société Juna devant le tribunal visant à réputer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété et à entériner une nouvelle répartition des charges devaient être jugées à une date proche puisque la clôture de l'instruction de la présente affaire en première instance est intervenue le 28 avril 2017 ;
Ainsi il ressort de cette analyse que la société Gérard Ribereau a commis une faute en ne mettant pas la résolution de la société Juna à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 novembre 2010, sachant qu'elle l'a fait pour l'assemblée générale suivante du 14 novembre 2011 ;
sur le préjudice de la société Juna et le lien de causalité entre les fautes de la société Gérard Ribereau et ce préjudice
La société Juna estime que par son inaction, le syndic a laissé perduré une situation manifestement illégale puisque non conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui lui a causé un préjudice puisqu'elle règle une quote-part de charges du double de ce qu'elle devait régler ;
La société Gérard Ribereau oppose que la société Juna ne démontre pas de lien de causalité et que le syndic se devait d'appliquer le règlement de copropriété jusqu'à ce qu'une modification intervienne ;
En l'espèce, la société Juna ne pourrait prétendre qu'à une perte de chance de ne pas avoir eu à régler la quote-part supplémentaire de charges si la résolution litigieuse avait été votée et adoptée le 22 novembre 2010 ;
Une telle résolution n'avait de chance d'être adoptée le 22 novembre 2010 que si la totalité des copropriétaires avaient été présents à cette assemblée générale et s'ils avaient à l'unanimité voté en faveur de cette résolution ;
Or, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 2010 (pièce 18) qu'étaient 'présents ou représentés 8 copropriétaires formant ensemble 669/1000 %' ;
Ainsi la société Juna n'avait aucune chance que sa résolution puisse être soumise au vote le 22 novembre 2010 et donc aucune chance qu'elle puisse être adoptée à cette date, le quorum étant insuffisant ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Juna de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Gérard Ribereau ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
La société Juna, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Gérard Ribereau la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Gérard Ribereau en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Dans la limite de sa saisine, relative aux dispositions du jugement rendu le 12 juillet 2018, par le tribunal de grande instance Paris, en ce qu'il a débouté la société Juna de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre de la société Gérard Ribereau ;
Déclare irrecevables les demandes en appel de la société Juna par lesquelles elle invite la cour à :
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires à raison de ses fautes alléguées dans le report de l'examen de la refonte du règlement de copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Juna de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Gérard Ribereau, à raison de ses fautes alléguées dans l'exécution de son mandat de syndic ;
Y ajoutant,
Condamne la société Juna aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Gérard Ribereau la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT